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iiouissent dès qu'on les fixe ». J.-J. Rousseau ne pense pas cependant que la chose ait clé absolument impossible et, sans affirmer que les hommes aient réellement formé le contrat dont il parle, il rappelle qu'à Rome il y avait plus de quatre cent mille citoyens portant les armes; or, dit il', « il ne sepassaitpasde semaines que le peuple romain ne fût assemblé et même plusieurs fois». Quoi qu'il en soit, au xyih» siècle tout le monde est d'accord pour voir dans le contrat social au moins une hypothèse- acceptable et beaucoup en pai'lenl comme si le fait était certain.
La théorie subit d'ailleurs une modification importante en passant de Grotius à J.-J. Rousseau ; pour les auteurs du xvi« siècle la société civile est le résultat d'un double contrat : un groupe d'hommes se réunissent et décident de vivre en commun, soumis aux mêmes lois, c'est le contrat d'association ; ils arrêtent ensuite la forme du gouvernement et en confient l'exercice à ceux d'entre eux qui leur paraissent les plus dignes, c'est le contrat d'institution. Chez Rousseau celte seconde convention disparaît et nous verrons les conséquences qu'il tire de celle disparition ; il ne retient que le premier contrat pour le mettre en pleine lumière.
1. J.-J. îioiisseau, Coniral social, liv. III, cli, xii, p. 103.
LA UÉCLAUATION KT L K CONTRAT -SOC l AL 53
Le contrat social, tul ({ue l'enteiul lloLisseau, c'est l'acte par lequel les hoinmos, renonçant à l'état de nature, mettent en commun tous leurs droits et les confient à la communauté: c'est en un mot l'acte par lequel un peuple est peuple. « Si l'on écarte, dit-il *, du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux termes suivants : chacun de nous met en conmiun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale et nous recevons en corps chaque membre comme partie individuelle du tout. » La société ainsi investie des droits qui appartiennent à chacun des associés est toute puissante : c'est le souverain, rien ne lui est supérieur.
Ceci posé, demandons-nous si l'on jpeut soutenir, comme on l'a prétendu, que l'idée de la Déclaration des Droits de l'homme se ramène aux principes de llousseau, et s'il est vrai que la déclaration en ellemême n'est autre chose que le libellé du Contrat Social selon les idées de Kousseau.
Il est nécessaire pour arriver à une solution juste du problème posé de ne pas perdre de vue le caractère profondément individualiste de la Déclaration de 1789 ([ui a pour but d'exposer et de conserver, ainsi que