Rousacnii, (lonlral social, liv. l, ch. \i, p
l'indique son préambule les droits naturels, inaliénables et sacrés de V individu, par opposition à ceux de l'Etat. Les Constituants sont partis de cette idée que l'homme seul est un être réel, libre de ses actions et responsables de leurs conséquences ; en face de lui les Etats ne sont que des organisations plus ou moins complètes sans aucune existence propre et par conséquent sans droits qui leur appartiennent exclusivement. Pour les hommes de 1789, comme pour nous aujourd'hui : « en droit et en raison c'est dans le seul intérêt des individus que fonctionne la société politique ' » ; il faut donc permettre à chaque citoyen de développer librement ses facultés et pour cela le laisser se diriger lui-même suivant sa fantaisie, sauf •à lui imposer l'obligation de respecter le droit égal qui existe chez son semblable.
Est-ce bien là le point de vue de Rousseau ? Nous savons l'importance qu'il attribue à ce qu'il appelle le "Souverain, c'est-à-dire au peuple. 11 n'existe d'après Rousseau aucun pouvoir qui puisse lui résister car, dit-il, « à l'instant où le peuple est légitimement assemblé en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance executive est suspendue et la personne du dernier citoyen est aussi sacrée