INTRODUCTION
de tous et non à l'utilité particulière de ceux auxfjuels elle sera confiée (art. 12). Le principe de la souveraineté nationale est en effet proclamé par l'article 2 : nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation et la loi ne doit être que l'expression de la volonté génér.ile à laquelle tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants (art. 6).
Telle est l'économie générale de la Déclaration de 1781) qui, dans l'esprit de ses rédacteurs, contenait en puissance toute la constitution.
Ce n'était pas la première fois qu'un pays déposait ainsi dans un document solennel l'ensemble des principes directeurs de son gouvernement.
Depuis plusieurs siècles déjà l'Angleterre possédait sa drande Charte, complétée par la Pétition et le Bill of Uights qui assuraient aux sujets anglais la paisible jouissance de leurs droits. La Grande Charte notamment s'adressait à toutes les classes de la nation : au clergé, elle promettait le maintien de ses privilèges et surtout la liberté des élections canoniques (art. !*■■); pour la noblesse, elle fixait le droit en matière de succession féodale (art. 2 et 3s de garde noble (art. i et o), de mariage (ait. G, 7 et 8); elle accordait la protection royale aux marchands circulant avec leur marchandise (art. tl), décrétait l'u-
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nilé des j^oids et mesures (art. .'Ui), confiniiait les pi ivilèges des villes, des bourgs, des porls en généjal vl de Londres en particulier (art. 13); enfin, elle garantissait à tous la liberté individuelle lart. 20 à 2:i, 31) et iO). En matière financière, la Grande Charte intcr disait aux seigneurs de lever aucune aide snnf dans trois cas exceptionnels (art. 15); en matière nduiinistrative elle promettait le bon recrulemcnt des fonlionnaires publics (art. 45), et amoindrissait leur inipcr tance (art. 38). Tous ces principes, comme ceux de In Déclaration de 1789 en France, devaient être regardes comme sacrés pour le peuple anglais et nul n'y pouvait porter atteinte.
A une époque plus voisine de la Révolnlion, Ls colonies anglaises d'Amérique avaient suivi l'IiaLitude de ces déclarations solennelles : ce fut d'abord la Déclaration d'indépendance du 4 mai 1770 qui vint proclamer solennellement que tous les lionimes ont été créés égaux et qu'ils ont été doués par le créateur de certains droits inaliénables; que parmi ces droits on doit placer au premier rang la vie, la liberté, la recherche du bonheur, et que pour s'assurer la jouissance de ces droits les hommes ont établi ] armi eux des gouvernements dont la juste autorité émane du consentement des gouvernés; ce furent ensuite les diverses déclarations publiées, à l'exemple de la
INrKODUCTIÛN â
Virginie', par les colonies |deveiiiies libres et <|ui loiiles, reprenant les mêmes principes, revendiquèrent pour la nation le droit de se gouverner et de faire les lois, pour l'individu la liberté et la propriété avec toutes leurs conséquences.
Après 1789, la plupart des constitutions étrangères adoptèrent de pareils catalogues de droits et ces prin- (ipes ont été énoncés en dernier lieu dans les constitutions des Etats balkaniques.
Pour nous en tenir à la France, nous retrouvons exposés en tête des constitutions de 1793, de l'an ïll et de 18t8, ce qu'on est convenu d'appeler les principes de 1789. Sans doute chacune subit l'influence particulière du moment où elle fut votée : la Déclaralion de 1793, par exemple, ne se contente pas d'invoquer l'égalité naturelle des hommes, elle en fait un droit distinct à côté de la liberté ; en 1818, on proclame que la ilépubli([ue française a pour principe i^ liberté, l'égalité et la fraternité; la théorie de la souveraineté nationale parait, il est vrai, prendre de plus en plus d'importance, mais au fond c'est toujours la même idée ([ui domine, l'opposition des droits de l'indivi-lii ù ceux de l'Klat.
1. l/Klul iJi; V.r^'iaii' pii'.ilia uiio Déclaration «les droils le 0 inui ITTo. Sjn cxeinple fui suivi par plusieurs autres colonies, Qotdiniiienl lu l'nisylianu', le Dclairare, le Marylauil, ht Caroline ■'■• V...-./ '. V >.' If Mdi^sachuiietts, le yeii-lltimpsliirr.
Cette idée est tellement entrée dans les esprits que les gouvernements monarchiques eux-mêmes ne peuvent, tout au moins en apparence, y demeurer étrangers: les auteurs de la constitution consulaire de l'an VIII qui avaient de tout autres visées que les hommes de 1789 renoncèrent comme à une chose surannée à une Déclaration des droits de l'homme, mais cela n'empêcha pas le Premier consul, dans sa proclamation du 24 frimaire an VIII, de dire aux Français que la constitution nouvelle était « fondée sur les vrais principes du gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité, de la liberté ». En 1814, Louis XVIJI octroya à ses sujets une charte que la monarchie de Juillet conserva en la modifiant quelque peu et qui sous le titre de droit public des Français proclamait l'égalité de tous devant la loi (art. 1, 2, 3), ainsi que le respect dû à la liberté (article i, 5, 8) et à la propriété (art. 9 et 10) individuelles.
Depuis la Grande Charte d'Angleterre, on trouve donc, dans les deux continents, une suite ininterrompue de proclamations analogues et l'histoire constitutionnelle a le devoir] d'établir dans quelle mesure les unes ont pu influer sur les autres; pas de difficulté pour toutes celles qui ont suivi la Révolution française : il est incontestable et incontesté que