‹ Les origines de la Déclaration des droits de l'homme de 1789Chapitre 39 sur 157 · Rousseau, op. cit., liv. II, ch. vi, p · texte numérisé non relu

Rousseau, op. cit., liv. II, ch. vi, p

gine de la sociélé, l'imporlance qu'il mérite et il ne néglige rien pour en assurer l'observation ; il se rendait compte, ainsi que Mably, que dans l'état le mieux organisé au début le temps ou la fragilité humaine produisent des inconvénients multiples auxquels il s'agit de remédier ; il se sera par exemple introduit quelque usage contraire aux principes fondamentaux, un magistrat aura empiété sur les droits de la puissance législative ou sur quelque partie de la puissance exécutrice confié à ses collègues. H faudrait, dit Mably S pour tout maintenir dans l'ordre, « que tous les vingt on iingt-cinq ans au plus tard les ïilats-Généraux en vertu d'une loi solennelle et fondamentale établissent avec appareil une commission parlementaire pour examiner avec soin la situation présente du gouvernement. On rechercherait les atteintes portées à chaque loi et celle sage précaution empêcherait que les coutumes nouvelles ne s'accréditassent et tous abus seraient réprimés avant d'avoir pris assez de force pour altérer et détruire les principes du gouvernement ». J. Jacques Rousseau est du même avis ; il approuve ces assemblées périodiques dont l'ouverture devrait toujours se faire, suivant lui, par cette double question : « La première s'il plait au souverain

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