Cf. Cahin, Institution chrétienne. Ch. du (iouvernenaenl
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men dans l'ordre religieux semblait devoir impliquer la liberté d'examen dans l'ordre politique, mais les théoriciens protestants n'allèrent pas jusqu'où la logique de leur principe aurait dû les faire aboutir ; ils subirent l'influence de leur époque et cela n'a rien de surprenant si l'on songe que la foi nouvelle fit, en Allemagne surtout, ses premiers adeptes dans les rangs élevés de la société. De là la tendance aristocratique qui se manifeste dans les écrits de Luther ; Calvin lui-même se fit l'apôtre de la soumission absolue du chrétien aux puissances quelles qu'elles soient, justes ou injustes, despotiques ou tempérées, remplissant sur la terre l'office de Dieu. 11 est plus que douteux que la liberté de conscience ait été réclamée par les Calvinistes comme un droit de l'individu : cela cadrerait mal avec ce fait que Calvin lui-même n'hésita pas à faire condamner et exécuter Servet.
La thèse de M. Jellineck parait donc procéder d'un point de départ théoriquement inexact, mais est-il vrai au moins ({n'en fait les diverses colonies anglaises aient lors de leur formation proclamé la liberté de conscience au sens absolu qu'il indique. Cela à vrai dire ne prouverait pas grand chose car il ne faut pas perdre de vue que ces colonies, très peu nombreuses d'ailleurs à l'origine, se composaient de fidèles appartenant dans la plupart des Etats tous à la même re-
ligion, de sorte que l'on pourrait toujours supposer, sans grande chance de se tromper, que dans leur pensée cette liberté religieuse devait ce confondre avec le libre exercice de leur propre religion *.
En réalité, bien rares sont les colonies anglaises où la liberté religieuse fut admise sans restriction : on n'en pourrait guère citer que deux, Pensylvanie et Rhode-lsland ; partout ailleurs si grande que soit la liberté elle subit des restrictions; témoin l'histoire de ces puritains qui fondèrent Salem en 1629 et dont l'intolérance fut remarquable vis-à-vis de tous ceux qui professaient des principes religieux différents des leurs : témoin la commission du New-Hampshire (1680), d'après laquelle les protestants seulement jouissaient de la liberté de conscience et encore parmi eux ceux-là seuls étaient particulièrement soutenus et encouragés qui se conformaient aux rites de l'église d'Angleterre; témoin enfin, pour ne pas abuser des exemples, la charte de Géorgie (1702) qui permettait à toute personne, excepté aux papistes, de professer librement leur religion. Cela suffit pour montrer qu'on ne trouve pas chez les colons anglais de cette époque la notion qu'il puisse exister, même au point de vue de la conscience, un droit naturel de l'indi-
1 , Boutmy, Annales des Sciences politiques, 15 juillet 1902.
vidu. C'est-à-dire un droit inaliénable et absolument à l'abri de l'influence de l'Etat.
Il est même curieux d'observer que les diverses Déclarations américaines promulguées lors de l'Indépendance prêtent encore à cet égard, dans une certaine mesure, le flanc à la critique : la Virginie (art.l8)et la Pensylvanie (art. 2) admettent, il est vrai, la liberté de conscience sans autre restriction que celle de l'ordre public, mais le Delaware, par exemple, tout en posant le même principe (art. 2), ajoute que « les personnes professant la religion chrétienne jouiront à jamais et également des mêmes droits et des mêmes privilèges dans cet Etat » (art. 3), de sorte qu'on peut se demander quelle est la situation faite aux protestants. Même réflexion au sujet du Maryland dont la Déclaration (art. 23) stipule que « toutes personnes professant la religion chrétienne ont un droit égal à être protégées dans leur liberté religieuse ». Le Massachusetts, au contraire (art. 3), et le New-Hampshire (art. 6) semblent réserver leurs faveurs à la religion réformée : aux termes de ces articles, en effet, le législateur de chaque état peut obliger les villes, paroisses, districts, etc., à entretenir à leurs frais le culte protestant ; il peut même obliger tous les sujets à assister aux instructions d'instituteurs publics à certaines heures et à certaines saisons. Cela évidemment n'est pas
de la liberté au sens strict du mot et il semble que l'on puisse à bon droit se montrer sceptique sur le rôle considérable attribué par M. Jeliineck à la liberté religieuse dans le développement des droits de l'homme.
Nous adopterions quant à nous volontiers le contrepied de la théorie soutenue par lai et nous ne nous refuserions pas à admettre que loin d'être un précurseur des autres droits la liberté de conscience n'en a jamais été qu'une conséquence et même une conséquence venant longtemps après les autres. Cela pourrait à la rigueur se démontrer et s'expliquer par quelque analyse philosophique de l'âme humaine, mais à quoi bon? l'âpreté des luttes religieuses, dans tous les temps et chez tous les peuples, ne prouve-telle pas mieux que tous les raisonnements que le domaine religieux est, pour ceux qui croient, le domaine où les hommes sont le plus jaloux de leurs convictions personnelles c'est-à-dire le moins portés à reconnaître le droit d'autrui de penser différemment?
Partout en effet, il faut bien l'avouer, la plus essentielle et la plus importante de toutes les libartés, celle de la conscience, a été la dernière à venir' et sous ce rapport l'Angleterre — pays clas-
1. Cf. (!'' Frnnc<jii('iilli\ Parleiiicnt el Gouverncmenl britanniques, t. I, liilroJuclion, S ^ •
sique cependant de toutes les libertés — nous oflfre un exemple saisissant d'infériorité sur la plupart des autres nations. Elisabeth n'infligeait-elle pas aux catholiques les plus rigoureux supplices à l'heure ou Henri IV promulguait l'édit de Nantes et quand Louis XVI établissait chez nous, dans une mesure restreinte il est vrai, la liberté des cultes, Georges III d'Angleterre ne repoussait-il pas obstinément toute mesure favorable à l'égalité religieuse?
La France et sa Déclaration des Droits de l'Homme nous fournissent elles-mêmes un exemple de cette difficulté qu'éprouve partout à s'établir la liberté religieuse.
Sans doute depuis le xm^ siècle un grand mouvement littéraire s'était produit dans notre pays en faveur de la liberté de conscience * et ce mouvement n'avait pas été sans produire quelques résultats. Sans remonter jusqu'à l'édit de Nantes, il suffit de rappeler pour mémoire, à une époque toute voisine de la Révolution, l'édit de 178i en faveur des juifs, et l'édit de 1787 rétablissant les protestants dans une partie de leurs droits supprimés après la mort d'Henri IV.
Il convient cependant d'observer qu'on chercherait
1. Sur ce mouvemt-nt, cf. Janet, Histoire de la science politique, I. il, p. 18; p. 52; p. liU; p. 101; p. 2i0 ; p. 225: p. 395, p. 410.
vainement dans ces édits le droit à la liberté du culte public pour les religions dissidentes ; il n'y est question que de droits civils conférés aux particuliers, comme par exemple le droit d'acquérir toutes sortes de biens, le droit d'exercer « tous commerces, arts, métiers et professions sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent être inquiétés. » On se préoccupe des adeptes mais non du culte qu'on ignore, qu'on veut ignorer et auquel on reconnaît d'autant moins de droits, que privilèges et faveurs sont réservés par l'p]tat à la religion catholique.
Comment admettre alors que le droit à la liberté religieuse qui n'a pu triompher en 1787, malgré plusieurs siècles de lutte, a acquis assez de force en deux ans pour non seulement s'imposer lui-même mais encore imposer avec lui tous les autres droits de l'individu. Certes, il faut tenir compte que les circonstances ont changé : en 1789, Louis XVI ne gouverne plus que de fait et l'Assemblée Constituante est composée précisément des hommes qui lui avaient, dans la mesure de leurs forces, imposé les mesures libérales dont nous venons de parler. Quoi d'étonnant, pourrait-on dire, qu'arrivés au pouvoir ceux-ci aient affirmé leur principe et en aient déduit les plus extrêmes conséquences ?
Mais il suffit de se reporter aux travaux prépara-
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toires de l'art. 10 de la Déclaration ' pour s'apercevoir bien vite que la liberté religieuse ne jouait pas dans la pensée des Constituants un rôle prépondérant. Ce n'est pas le lieu ici d'insister sur le fait que l'Assemblée, au lieu de proclamer d'une façon complète la liberté des cult-^s, se contenta de consacrer l'état de chose exislant c'est-à dire transforma en tolérance de droit la tolérance de fait qui avait fini par s'établir dans le pays-; qu'il nous suffise de rappeler la chose pour montrer que les constituants de 89 n'osèrent pas aller jusqu'au bout du principe de la liberté religieuse qui doit indiscutablement comprendre la liberté du culte en même temps que la liberté de conscience. Comment soutenir après cela que la reconnaissance du droit à la liberté religieuse a été le point de départ de la reconnaissance des autres droits ? Le contraire résulte du document français, comme il nous a paru résulter des documents américains.
En réalité, comme on l'a dit ^ « c'est la liberté philosophique, ce n'est pas la liberté politique qui nous a été donnée par la Réforme. Le protestantisme
1. Art. 10 de la Dcclaralion : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu (juc leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
2. Cf. Walch, La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et l'Assemblée Constituante, p. 177. Cf. Aidard, Histoire politique. Première partie, cli. ii, p. 4i-i5.