Picot, Histoire des Etals-Généraux, t. V, ji
droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune manière devant d'autres juges que ses juges naturels, c'est-à-dire ceux désignés par la loi, le droit enfin, sans lequel tous les autres sont inutiles, de n'être arrêté par quelque ordre que ce soit sans être remis aussitôt entre les mains de juges compétents etc., etc. '. Déjà plus de deux siècles auparavant, en 16 i8, les Parlements avaient proclamé la nécessité d'un « ordre légal » posant certains principes déclarés inviolables à l'abri desquels chaque citoyen pourrait se mettre en cas de besoin. Les Cours souveraines avaient même à la suite de l'édit d'Union, rédigé « toute une série d'articles qui constituaient comme une charte constitutionnelle ^ » dont elles demandèrent l'acceptation au roi et qui passèrent en effet dans la Déclaration royale du 31 juillet de la même année. Voyons donc s'il n'est pas possible d'établir une relation quelconque entre les idées qui inspirèrent ces actes et les idées dont s'inspira, à son tour, la Déclaration de 1789.
11 serait évidemment téméraire de rechercher dans riïistoire de nos anciens Etats-Généraux l'affirma-
1. Flainmennont, RemoQlrances des Parlements, l. III, p. 7i5.