‹ Les origines de la Déclaration des droits de l'homme de 1789Chapitre 66 sur 157 · Flammennont, op. cit., t. I, p. xxii · texte numérisé non relu

Flammennont, op. cit., t. I, p. xxii

les Etats: cela n'est cependant pas invraisemblable. Il faut pour s'en rendre compte se rappeler que les lits de Justice avaient été particulièrement nombreux dans les dernières années du règne de Louis XVI et que l'enregistrement des ordonnances, établi sur des principes nouveaux, avait été par un édit de 1788 enlevé aux Parlements pour être transféré à un corps nouveau, appelé Cour Plënière K Le Parlement se trouvait donc réduit à son rôle judiciaire : il ne pouvait accepter cet abaissement mais il ne se sentait plus assez fort pour lutter contre un pouvoir rival désormais décidé à agir. Aussi essaye-t-il de renouer la tradition des Etats-Généraux, déclarant « tenir pour maxime constitutionnelle qu'il ne peut être levé d'impôt que de l'octroi et du consentement de la nation représentée par des députés librement élus et légalement convoqués. » La pratique de l'enregistrement en Cour souveraine suivie depuis longtemps ne se justifie, dit-il, qu'à raison des circonstances mais « la nation seule, réunie dans ses Etats-Généraux pouvait donner à un impôt perpétuel un consentement nécessaire; le Parlement n'avait point le pouvoir de suppléer ce consentement, encore moins celui de l'attester quand rien ne le constatait : chargé par le Sou-

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