Cf. Appendif^e
LES ÉTATS-GÉNÉRAUX ET LES PARLEMENTS i07
des, mais c'est le seul article qui ne concerne pas les intérêts parlementaires. Tout le reste n'est que l'affirmation nouvelle des doctrines sans cesse soutenues par le Parlement, depuis le droit d'enregistrement jusqu'à l'inamovibilité des magistrats. Les deux derniers articles semblent, il est vrai, inspirés par des considérations d'ordre plus général : ils visent l'un, le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune manière devant d'autres juges que ses juges naturels ; l'autre, le droit de chaque citoyen de n'être arrêté par quelque ordre que ce soit sans être remis aussitôt entre les mains de juges compétents. Il y a là évidemment l'affirmation du principe de la liberté individuelle mais les magistrats, en l'inscrivant dans leur Déclaration, se souciaient peut-être moins d'en faire bénéficier leurs concitoyens que de se mettre eux-mêmes à l'abri des arrestations en masse, des lettres de cachet et des ordres d'exil dont ils avaient personnellement beaucoup soulTert pendant la plus grande partie du xviii« siècle.
11 faut donc renoncer à trouver dans nos anciennes institutions politiques l'idée maîtresse qui inspira la Déclaration des Droits de l'Homme : les Etats-Généraux avaient cessé trop tôt d'être convoqués et les Parlements se sont toujours montrés réfractaires au mouvement philosophique d'où sortit la Révolution.