Grotius, op. cit., liv. I, ch. i, § XI
ceptes du droit naturel continuent à s'imposer après la création des sociétés civiles, c'est la volonté même de ceux qui fondèrent ces sociétés. « Le but et la fin des sociétés civiles est, en effet, de procurer aux citoyens toutes les choses dont ils ont le plus besoin pour les nécessités, les commodités et les agréments de la vie et en général pour leur bonheur, de faire en sorte que chacun puisse jouir tranquillement du sien et obtenir justice avec sûreté, enfin de se défendre ensemble contre toute violence du dehors » *. Pour atteindre ce résultat, nous l'avons vu, il fallait un chef, un législateur et un juge, et tout cela n'allait pas sans quelque restriction aux avantages de l'état de nature ; la liberté et l'égalité naturelles devaient être remises entre les mains de la société pour que le législateur en fitl'usage qui lui paraissait le meilleur, mais il est évident que les premiers associés « en remettant ainsi leurs privilèges naturels, n'avaient d'autre intention que de pouvoir mieux conserver leurs personnes, leurs libertés, leurs propriétés, et le pouvoir de la société ou de l'autorité législative établie par eux ne peut jamais être supposé s'étendre plus loin que le bien public ne le demande » -. En entrant