Vattel, Droit des gens, liv. I, ch. ii, § XV
2. Locke, op. cit., ch. viii, ^ 10 ; Wolf, op. cit., pars VIII, ch. II, § 153.
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en société les hommes se proposent donc de conserver dans la plus large mesure la situation qu'ils avaient dans l'état de nature,- ils ne consentent que les sacrifices indispensables; le surplus est un patrimoine à l'abri de toute atteinte.
Nous retrouverons dans la Déclaration de 1789 une grande partie des idées de Grotius, notamment celles concernant la force du droit naturel et l'importance qu'il convient d'attribuer à l'individu dans la société. Grotius et ses disciples n'hésitèrent d'ailleurs pas à proclamer eux-mêmes certaines des conséquences qui découlent de ces prémisses et l'on a pu dire fort justement ' que les philosophes du droit de la nature et des gens avaient déjà « formulé d'une façon très nette un certain nombre des principes qui seront proclamés par la Révolution. »
La liberté d'opinion et de conscience, par exemple, a trouvé en eux des défenseurs résolus : « la liberté de conscience, dit Vattel, - est de droit naturel et inviolable. 11 est honteux pour l'humanité d'avoir à le démontrer. » C'est le sentiment de tous les auteurs de l'Ecole.
1, Esmein, op. cil. p. 108.
2. Vatlcl, op. cit., liv. 1", cli. xit, S 12H ; Cf. Locke, Leltres sur la tolérance; Wolf, op. cit., part. VIII, ch. m, ^44"; liurlamaqtiif Principt.'s de Droit naturel, part. III, ch. it, § III.
L'ÉCOLE DU UKOir DE LA NATURE 121
Ils furent aussi les premiers à demander pour tous l'égalité devant l'impôt et on ne peut qu'admirer la justesse de leur conception à cet égard : pour eux comme pour nous aujourd'hui, cette égalité ne consistait pas à faire payer à chacun des sommes égales, mais à répartir les charges imposées pour le bien de l'Etat en sorte que l'un ne soit pas plus chargé que l'autre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une juste proportion entre les charges que l'on porte et les avantages dont on jouit * ».
Ils proclamèrent enfln avec la plus grande énergie l'inviolabilité du droit de propriété : sans doute ils reconnaissaient qu'uri particulier doit céder son bien s'il est nécessaire pour quelque ouvrage public, « mais cette cession, disaient-ils, n'a lieu que par une nécessité d'État à laquelle on ne doit pas donner trop d'étendue et qu'il faut au contraire tempérer autant qu'il est possible par les règles de l'équité - » ; c'est ce qu'on fera en donnant au propriétaire dépossédé une juste indemnité '.
Nous pourrions si nous cherchions l'origine historique de chacun des principes contenus dans la Dé-
1. Puff'cndorf, op. cit., liv. \ll(, ch. v, $5 VI; Biirlamaqui, TriDcipes du i»roit des gens, partie II, ch. vu, S .MX.