liurhimaqui, Droit des gens, part. II, ch. xir, ^ I.X
3. Grotius, op. cit., liv. II, cIj. i, § XI; Puffendorf, op. cit., liv. VIII. rh. V, § vu ; Locke, op. cit . ch. x, § IX.
I2i LES ORIGINES DE LA DÉCLARATION
claration montrer que les auteurs dont nous nous occupons avaient déjà une conception très nette de la séparation des pouvoirs qu'ils distinguaient en législatif, judiciaire et coactif; tout le monde connaît les idées neuves de Locke à cet égard, c'est lui le premier parmi les publicistes qui s'occupa de la question d'une façon toute spéciale et M. Esmein n'hésite pas à dire que « c'est de Locke que Montesquieu a tiré sa théorie * ».
Nous pourrions aussi étudier l'influence considérable exercée par l'Ecole sur la législation criminelle : tous ces auteurs consacrent, en effet, une notable partie de leurs œuvres à rechercher quel est le fondement du droit de punir et quelles en sont les conséquences ; tous aboutissent aux mêmes conclusions qui seront celles adoptées en 1789: une justice égale pour tous, des peines personnelles et en rapport avec la faute commise -.
Comment se fait-il que ces principes aient été si longs à porter leurs fruits. Il faut pour le comprendre se reporter par la pensée à l'époque où écrivaient Grotius et ses disciples ^ Le de jure belli parut en 1625 et