Dupont de Nemours, Maximes du docteur Quesnay, p
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sert Mercier de la Rivière *, pour qui le pouvoir de faire des lois n'est « dans le législateur, que le droit exclusif de manifester par des signes sensibles aux autres hommes les résultats des lois naturelles et essentielles de la société, après qu'ils lui sont devenu évidents et de les sceller du sceau de son autorité pour leur imprimer un caractère qui soit pour tous les esprits et toutes les volontés le point fixe de leur réunion ».
En somme, d'après les Physiocrates, il n'appartient qu'au Tout-Puissant de créer les premières lois constitulives des sociétés j, il a tout réglé et tout prévu dans l'ordre général de l'univers ; les hommes ne peuvent y ajouter que du désordre ; toutes les lois sont faites par la nature et toutes sont renfermées dans sa loi primitive, éternelle et immuable : « Toute action, toute volonté, tout jugement conforme à cet ordre est un bien, tout ce qui lui est contraire est un mal, de quelque part qu'il vienne, sous quelque forme qu'il se présente et quelque espace de temps qui se soit écoulé depuis son établissement » ^
Tous les écrivains de l'École insistent sur cette idée qui est le fond même de leur théorie; tous s'ap-
1. Mercier de la Rivière, op. cit., p. 105-lOG. ! 2. Bandeau, Introduction à la philosophie économique, ch. vi, art. III-vi, p. 788.
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pliquent à démontrer qu'il y a dans une société deux sortes de lois, les unes naturelles, essentielles et communes à toutes les sociétés, les autres positives et même factices, particulières à chaque gouvernement; tous s'accordent sur l'étroite dépendance des secondes par rapport aux premières dont elles ne sont que des « actes déclaratoires ' », et l'on doit faire remonter à Quesnay l'honneur de cette doctrine qui sera celle de l'Assemblée Constituante : « Les lois positives, avaitil dit-, ne sont que des déductions- exactes ou de simples commentaires de ces lois primitives qui assurent partout leur exécution autant qu'il est possible ».
Sans doute l'idée n'était pas absolument neuve ; Grotius avait déjà indiqué l'importance du droit naturel et Locke avait préparé la théorie physiocratique en enseignant que « les lois de la nature subsistent toujours comme des règles éternelles pour tous les hommes, pour les législateurs aussi bien que pour les autres »; que d'autre part « la loi fondamentale de la nature ayant pour objet la conservation du genre humain, il n*y a aucun décret humain qui puisse être bon et valable lorsqu'il est contraire à cette loi » ^
1. Dupont de Nemoiim, Origioe et progrès d'une science nouvelle, § VIII, p. 347.