‹ Les origines de la domination angevine en ItalieChapitre 33 sur 59 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Le projet de traité de juin 1263.

Il est temps d'en venir à l'examen des dispositions de ce projet. Elles sont contenues dans trois documents. Les deux premiers, datés du 17 juin (i), se rapportent aux engagements que devait contracter le futur roi de Sicile; l'un renfermait les propositions qui allaient servir de première base à la discussion; l'autre, les amendements que l'envoyé pontifical était autorisé à leur faire subir, au cas où Charles d'Anjou aurait fait difficulté de les accepter telles quelles. Le troisième, du 26 juin (2), déterminait les obligations du pape et les limites du concours qu'il promettait d'apporter à l'entreprise.

Le premier document est fort long; il ne comprend pas moins de trente-quatre articles (3). Nous allons l'analyser, en plaçant à côté de chaque article, lorsqu'il y aura lieu, les modiflcations d'avance consenties par Urbain IV.

1. La concession offerte au comte de Provence portait sur le royaume de Sicile (^) et les pays en deçù du Pliare. Toutefois, l'Eglise conserverait les territoires que Manfred'lui avait cédés par l'éphémère traité conclu en 1255 avec le cardinal des Ubaldini (c'est-à-dire la Terre de Labour). On y ajouterait même quelques localités du Principal, de manière à réunir aux Etats de l'Eglise l'enclave pontificale de Bénévent. — Si cependant Charles d'Anjou persistait à réclamer l'Etat napolitain tel que l'avaient possédé les Normands et les Hohenstaufen, le nonce pourrait le lui promettre (et c'était le premier article de ses instructions supplémentaires). Seulement le cens prévu par l'article 7 serait alors porté à dix mille onces. En réalité, le pape savait parfaitement à quoi s'en tenir

(1) Reg. Urb. I\\ II, 269; R. III, 510 (Martène, Thésaurus Anecdotorum, II, 9; cf. P. 18567; BFW. 9321); — Reg. Urb. IV, II, 270; R. III, 519 (Martène, op. cit.; P. 18568; BFW. 9325).

(2) Reg. Urb. IV, II, 272; R. III, 523 (Martène, op. cit., II, 21; P. 18579; BFW. 9328).

(3) Nous adoptons la numérotation de M. Rodenberg. Elle est conforme à celle qu'employait le nonce pontifical, maître Albert, en citant le projet du 17 juin. Le pape, comme on le verra, numérotait les articles autrement.

(4) A prendre les termes en toute rigueur, comme ils le sont ici, l'expression de royaume ne devrait s'entendre que de l'île de Sicile. Mais dès le XIIP siècle l'usage l'appliquait à l'ensemble de l'Italie méridionale. Nous nous y conformerons dans la suite pour plus de simplicité.

sur les dispositions du comte de Provence. Les ambassadeurs de celui-ci, qui se trouvaient alors à la curie, avaient eux-mêmes parlé d'un relèvement du cens, sans doute pour éviter l'abandon d'une province. Si Urbain IV maintenait encore sa demande d'une cession territoriale, c'était pour la forme, et afin d'avoir un prétexte pour obtenir autre chose.

2. Bénévent et son territoire (dont les limites seraient constatées par une commission ad /loc), devaient être restitués à l'Eglise, sans que le futur roi de Sicile pût y retenir un droit quelconque.

3. Charles d'Anjou prendrait l'engagement de ne jamais acquérir ou revendiquer aucun droit ou aucune propriété dans aucune partie des Etats de l'Eglise, à quelque titre que ce fût, héritage, vente ou donation; et de ne jamais accepter de la part d'aucune ville de ces mêmes Etats les charges de podestat, capitaine, recteur ou sénateur.

4 et 5. Il donnerait des facilités et fournirait des matériaux pour la reconstruction de Bénévent; confirmerait tous les privilèges de cette ville, révoquerait les constitutions de Frédéric II contraires à ses libertés, accorderait diverses faveurs à ses habitants.

6. L'inféodation n'était consentie qu'au profit de Charles d'Anjou et de ses descendants légitimes en ligne directe; s'ils venaient à manquer, le royaume ferait retour à l'Eglise. — Toutefois cet article était l'un de ceux à propos desquels le pape était d'avance résigné à transiger. Il s'attendait en effet, avec raison, à le voir vivement combattu. L'intérêt du Saint-Siège était bien de poser des règles de succession si étroites que le royaume fût destiné à tomber un jour ou l'autre en déshérence, et qu'il pût être, soit incorporé à l'Etat pontifical, soit inféodé de nouveau à des conditions plus avantageuses. Mais par contre l'expédition allant, par la force des choses, être une entreprise française et coûter à la France entière de lourds sacrifices d'hommes et d'argent, il était juste qu'elle aboutît à fixer pour longtemps la couronne sicilienne dans une dynastie française, et naturel que saint Louis et Charles d'Anjou, en discutant le traité, fussent préoccupés de multiplier les chances favorables à ce résultat. Comprenant que l'équité l'obligeait à céder quelque chose, Urbain IV, par un article additionnel, consentit à reconnaître le droit de succession d'Alfonse de Poitiers, ou à son défaut du plus âgé des fils de saint Louis après celui qui hériterait du trône de France; mais sans admettre, au cas où l'un ou l'autre de ces deux héritiers éventuels mourrait avant Charles d'Anjou, de représentation au profit de leurs enfants.

7. Le roi futur devrait à TEglise un cens annuel de deux mille onces d'or (D, poids romain, payables le jour de la saint Pierre et au lieu de la résidence du pape. Un retard dans le paiement entraînait ipso (acto, au bout de deux mois, l'excommunication de la personne du roi, au bout de quatre mois, la mise en interdit du royaume.

8. Aussitôt maître du royaume, Charles d'Anjou verserait à la chambre apostolique, en des termes à flxer ultérieurement, 50.000 marcs d'esterhns. Tout retard, ici encore, l'exposait à des peines spirituelles.

9. Tous les trois ans, en signe de reconnaissance du domaine éminent du Saint-Siège sur la Sicile, le futur roi promettait d'envoyer au pape un palefroi blanc.

10. A première réquisition du pape et sur sa simple affirmation qu'il avait besoin de secours, le roi lui fournirait à ses frais trois cents chevaliers bien armés pourvus chacun de quatre montures, destinés à servir, pendant trois mois, dans toute l'étendue de l'Etat pontifical en Italie. Si le pape le désirait, ce contingent serait remplacé par une flotte.

11. Charles d'Anjou et ses héritiers prêteraient au Saint-Siège l'hommage lige et le serment de fidélité, soit entre les mains du pape lui-même, si cehii-ci les convoquait à cet effet, soit entre les mains d'un cardinal spécialement délégué.

12. Le royaume ne devrait jamais être divisé. — Cette clause, interprétée trop strictement, risquait d'être gênante pour Charles d'Anjou. Il aurait en effet à récompenser par des dotations territoriales les compagnons qui l'auraient suivi. Il fallait bien aussi, à chaque génération, faire un sort aux cadets, les apanager, suivant le système pratiqué en France par la dynastie capétienne. En conséquence, dans ses instructions complémentaires, maître Albert recevait pleins pouvoirs de déclarer que par l'article 12 le pape entendait seulement interdire de mutiler le royaume, d'en aliéner une partie en pleine souveraineté, et non pas de donner en fief des territoires même étendus.

13. En même temps que le serment de fidélité, les rois de Sicile prêteraient celui de ne jamais briguer les dignités de roi des Romains, d'empereur, ou de roi d'Allemagne; de ne jamais les accepter, s'ils venaient à y être élus; de ne jamais se prévaloir de cette élection pour accomplir un acte quelconque de gouvernement. Si,

(1) Ainsi qu'il a élé dit plus haut, le cens était de 10.000 onces si Charles d'Anjou refusait d'abandonner la Terre de Labour.

violant leur promesse, ils posaient leur candidature, ils étaient par le fait même déchus du royaume. Ils encouraient la même peine, si ayant consenti après coup à une élection faite en dehors d'eux, ils ne retiraient pas leur acceptation dans un délai déterminé après l'avertissement que leur adresserait le pape. Quant à l'héritier présomptif du royaume, s'il avait été élevé à Tune de ces dignités, il devait l'abdiquer formellement, avant de pouvoir recueillir la succession sicilienne, lorsque celle-ci s'ouvrirait. Jamais reine de Sicile, au cas où le royaume serait échu à une femme, ne pourrait, toujours sous peine de déchéance, épouser un empereur, ou un roi des Romains, ou un roi d'Allemagne. Naturellement, toute conquête aux dépens de l'Empire était a fortiori interdite à Charles d'Anjou et à ses héritiers. Enhn ce qui était dit de l'Empire en général s'appliquait plus particulièrement à ses provinces italiennes, notamment la Lombardie et la Toscane. Ni à l'amiable, ni par la force, les rois de Sicile n'aspireraient à la domination de la totalité ou de la plus grande partie de l'une ou l'autre de ces provinces.

14. L'article 14 interdisait à la femme devenue reine de Sicile de contracter mariage sans avoir requis le consentement du pape ; son époux ne devait être qu'un catholique dévoué à l'Eglise, et capable de défendre le royaume.

15. Pour être apte à hériter de la couronne sicilienne, il faudrait être issu de mariage légitime.

16. Jamais, sous aucun prétexte, la Sicile ne serait soumise à l'Empire, ni la couronne sicilienne et la couronne impériale réunies sur la même tête. Même incompatibilité avec la domination de la Toscane ou de la Lombardie.

17. Si, dans l'avenir, un roi de Sicile occupait violemment ou attaquait une des possessions du Saint-Siège, et ne donnait pas satisfaction dans un délai de trois mois à partir du jour où il en aurait été sommé par le pape, il serait déchu de la couronne. Naturellement il devrait indemniser l'Eglise des dommages qu'il lui aurait causés.

18. Charles d'Anjou promettait de restituer aux églises, aux monastères et au clergé tous leurs biens meubles et immeubles, au fur et à mesure qu'il prendrait possession de ses Etats. L'opération se ferait par les soins de commissaires délégués par le Saint-Siège et investis du droit de juger sommairement les cas contestés. Les baillis et procurateurs du lieu, représentants des intérêts royaux, pourraient assister aux dépositions des témoins.

19. Les élections ecclésiastiques seraient complètement libres et soustraites à tout contrôle royal. Les églises jouiraient librement de tous leurs biens et de tous leurs droits, sous réserve des droits de patronage, que Charles d'Anjou et ses successeurs pourraient exercer là où les anciens rois de Sicile en avaient joui et dans la mesure où le permettaient les canons. Les causes ressortissant au for ecclésiastique seraient librement agitées devant les juges d'Eglise. Le roi pourrait exiger des prélats le serment de fidélité et des droits féodaux là où d'anciens précédents l'autorisaient. Le Saint-Siège réservait expressément son droit de conférer des bénéfices et de confirmer les élections.

20. Seraient révoquées toutes constitutions contraires aux libertés ecclésiastiques promulguées par Frédéric II, Conrad et Manfred.

21. Ni au civil ni au criminel, aucun clerc ne pourrait être cité devant les tribunaux séculiers, sauf en matière féodale.

22. Aucune taille ou collecte ne serait imposée aux églises, aux monastères et au clergé.

23. Le roi s'interdisait de revendiquer la régale et la garde des églises vacantes.

24. Les comtes, barons, chevaliers et en général tous les habitants du royaume jouiraient des libertés et privilèges qu'ils avaient eus au temps du roi Guillaume II.

25. Les exilés devaient être rappelés et remis en possession dé leurs biens, dans la môme forme que pour les biens ecclésiastiques.

26. Le roi de Sicile ne pourrait conclure avec qui que ce fût de traité dirigé contre l'Eglise ou préjudiciable à l'Eglise.

27. Les prisonniers ou otages originaires de l'Etat pontifical, du royaume ou du reste de l'Italie, et qui se trouvaient aux mains de Manfred, seraient remis en liberté.

28. Par cet article, le pape voulait faire garantir à l'Eglise romaine et à ses fidèles les comtés et autres biens qui leur avaient été concédés, dans le royaume, par les souverains siciliens. — Seulement il avait lieu de prévoir qu'il ne passerait pas sans peine. Les mots : « à l'Eglise romaine » renfermaient une difficulté. Il y avait là une allusion à la situation très spéciale de plusieurs comtés (1), et notamment du comté de Pondi, engagé par Frédéric II à

(1) Leurs noms, qui ne figurent pas dans le projet de 1263, se trouvent au contraire dans celui qui avait été présenté à Charles d'Anjou en 1253 (R. III, 178, art. 17). Dans ce dernier document, outre Fondi et Sora, sont nommés Salpi, près Barletta, concédé par Grégoire IX à Venise, en 1239 (R. I, 736), sans que je sache en vertu de quel titre le pape en disposait, et Tresanti, près Barletta, sur lequel je n'ai aucun renseignement.

Innocent III, en 1212 (D, et du comté de Sora, inféodé en 1208 à Riccardo Gonii, frère du pape (2), puis exterritorialisé pour ainsi dire en 1215 et déclaré fief d'Eglise ne relevant que du Saint- Siège (3). L'un et l'autre avaient été réoccupés par Frédéric II à la fm de 1220 sans que le pape fît entendre de réclamations (^) ; on voit que la curie n'avait pourtant pas oublié ses droits. Mais comme il était douteux que le comte de Provence voulût les admettre, Urbain IV, dans ses instructions complémentaires, prescrivait à maître Albert de les sacrifier au besoin, mais d'insister au contraire sur le reste de l'article, c'est-à-dire sur les droits des autres intéressés.

29. Le comte amènerait avec lui au moins mille chevaliers (( ultramontains » pourvus chacun de quatre montures, trois cents arbalétriers et tintant d'autres hommes d'armes que l'exigerait le succès de l'expédition.

30. Dans le délai d'un an après la conclusion du traité, le comte devait avoir quitté la Provence avec son armée; trois mois après, il devait être sur les frontières du royaume, à moins qu'il n'eût rencontré sur son passage des armées ennemies; en ce cas le temps employé à les combattre ne serait pas compté dans le délai prévu. Faute par lui d'être en règle, il était loisible au pape de révoquer la concession. Il en était de même si le comte, empêché par la maladie ou par la mort, ne prenait pas personnellement part à l'expédition, à moins qu'il n'eût désigné à sa place un lieutenant agréé par l'Eglise.

31. Par cette clause, assez originale, le traité tout entier était pour ainsi dire placé sous la garantie des futurs sujets de Charles d'Anjou. A peine en possession de ses Etats, le roi ferait jurer à tous les nobles et bourgeois de son royaume de le surveiller luimême dans l'exécution de ses engagements; et s'il venait à y manquer et à être pour ce fait déposé par le pape, de lui retirer leur allégeance pour la transporter au Saint-Siège comme à leur vrai seigneur temporel. Ce serment devait être renouvelé de dix en dix ans, à perpétuité.

32. Toutes les conditions ci-dessus lieraient, non seulement le comte, mais ses héritiers.

(1) BFW. 661-062 (rf. Winkelmann, PMlipp von Schwaben und Otto IV von Braunschweig, II, 319).

(2) Winkelmann, ihid., 76.

(3) BFW., 836.

(4) Winkelmann, Friedrich II, I, 131.

33. Le traité conclu, le pape ferait dresser un privilège de concession revêtu des souscriptions de tous les cardinaux. Le comte, de son côté, remettrait au pape un instrument scellé de sa bulle d'or, par lequel il reconnaîtrait tenir de la seule et pure libéralité de l'Eglise le royaume de Sicile et les territoires en deçà du Phare.

34. Enfm l'article 34 et dernier énumérait en grand détail les localités dont le pape avait demandé la cession par l'article r^ Voici les principales : Sarno, iMonte-Lauro, Palma, Avello, Somma, Nola, Gicala et le comté d'Acerra, les comtés de Gaserte et de Telese, Capoue, Cajazzo, Gastel Sant' Angelo, San Germano et toutes les terres du Mont-Cassin, Atino, Sora, Isola del Liri, Arpino, Pvocca d'Arce, Pontecorvo, Naples, Gapri, Procida, Ischia, Pouzzoles, Aversa, Gapoue, Mondragone, Galino, Galvi, Teano, Suessa, Traetto, Gaëte, le comté de Pondi.

D'autre part, par la bulle du 26 juin, Urbain IV promettait de satisfaire aux demandes que lui avait présentées Gharles d'Anjou, c'est-à-dire :

1° D'accorder au comte, pour trois ans, le décime des revenus ecclésiastiques dans le royaume de France, le comté de Provence et les provinces ecclésiastiques de Lyon, Vienne, Embrun, Tarentaise et Besançon (D.

2^^ De faire prêcher, dans les mêmes pays, ainsi que dans la Lombardie, la Toscane, la Marche d'Ancône, la croisade contre Manfred et les Sarrasins de Lucera, en octroyant aux croisés les mêmes privilèges que pour le voyage d'outre-mer.

3° De faire verser à Gharles d'Anjou les sommes payées pour rachat de leur vœu par les croisés qui ne pourraient tenir leur engagement.

4** De prendre sous la protection du Saint-Siège, et de protéger contre toute attaque, par les peines spirituelles appropriées, les possessions du comte de Provence et de ses compagnons, pendant la durée de l'expédition.

5"* De ne jamais permettre l'élévation à l'Empire soit de Conradin, soit d'un autre descendant de Frédéric II ou de Conrad, soit de tout personnage revendiquant des droits quelconques sur le royaume de Sicile.

(1) Le décime portait donc, en dehors de France, sur des pays qui politiquement relevaient de l'Empire; non pas seulement sur la Provence, ce qui en l'espèce était tout naturel, mais sur tout le royaume d'Arles. Il y a là un fait remarquable, bien mis en lumière par Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, et Berger, Layettes, IV, introd., xxv; le Saint-Siège tendait, en matière de décimes et d'administration financière, à réunir en une même circonscription la France et les provinces impériales limitrophes.

6" De publier de nouveau des sentences solennelles et définitives dépouillant Manfred du royaume de Sicile; le frappant de peines spirituelles, lui, ses conseillers et ses adhérents, et les privant de tous leurs liefs ecclésiastiques.

T De procurer une réconciliation et une alliance entre les personnages que Charles d'Anjou lui désignerait. Cette clause était une allusion manifeste au différend qui existait entre Charles luimôme et Marguerite de Provence, et qui aurait pu être un obstacle à la réussite de l'entreprise sicilienne.

Telles étaient les propositions du pape. Pour bien en comprendre le caractère et la portée, il n'est pas inutile de les rapprocher de celles qui avaient été faites par Innocent IV au même Charles d'Anjou, en 1253 d), et de celles qu'Henri III, au nom de son fils Edmond, avait acceptées d'Alexandre IV en 1255(2). Les divergences et les ressemblances de ces trois instruments sont intéressantes.

Il n'y a pas lieu toutefois de s'arrêter longtemps sur quelques différences très apparentes, importantes aussi, mais d'une importance toute passagère (3). Innocent IV et Alexandre IV pensaient sans doute que la couronne de Sicile était assez belle pour qu'on pût présumer, chez celui à qui on l'offrirait, quelque empressement à la ceindre, et quelque bonne volonté à faire l'effort nécessaire. Ils s'étaient bornés à fixer le délai dans lequel l'expédition devrait être commencée, sans rien spécifier quant aux voies et moyens (^). Mais Charles d'Anjou avait, en 1253, refusé la Sicile ; et pour Henri III aucune mise en demeure n'avait pu le déterminer à entrer en campagne. Urbain IV profita de cette double école. Il entendait avoir un secours prompt et sérieux, et ne pas se contenter d'une acceptation vague et non suivie d'effet. Il lui fallait un conquérant et non un prétendant. Aussi, on Ta vu, règle-t-il dans tous les détails, et en multipliant les cas de déchéance, la partici-

(2) BFW., 8974.

(3) Bien entendu nous laissons aussi de côté, dans cette comparaison, les quelques articles du traité de 1255 qui, par leur nature même, ne pouvaient s'appliquer qu'à Edmond.

(4) Alexandre IV demande seulement qu'Edmond amène une militia competens; Innocent IV, que Charles d'Anjou vienne personaliter, viriliter et potenter.

pation du comte de Provence à l'entreprise. Par contre, le concours offert par la papauté se fait de plus en plus réduit, ou pour mieux dire, devient de moins en moins onéreux pour elle. En 1253, Innocent IV avait promis d'avancer les frais de l'expédition. On ne songeait pas encore à se procurer la somme nécessaire par la levée d'un décime, ou l'on n'osait pas imposer une charge nouvelle à l'Eglise de France, déjà taxée depuis cinq ans pour la croisade. Au contraire, dans la convention avec Henri III, il avait été sousentendu que l'Eglise anglaise paierait l'honneur de voir un prince anglais sur le trône de Sicile. Désormais le pli était pris, le précédent posé, et d'ailleurs, en 1263, la Chambre apostolique était trop complètement ruinée par tant de luttes pour qu'on pût lui demander un sacrifice même momentané. C'est donc (en dehors des armes purement spirituelles) avec l'argent d'autrui, par un décime français, qu'Urbain IV s'engagea à aider Charles d'Anjou. Mais en revanche il lui donnait certaines garanties nouvelles. En 1255, Alexandre IV croyait encore possible un accord avec Manfred et se réservait le droit de le conclure, sans préjudice toutefois de la concession faite à Edmond; tandis que le traité de 1263 écartait cette hypothèse : le pape y déclarait son intention de promulguer contre Manfred des sentences défmitives. D'autre part, l'agitation qui s'était faite en Allemagne, autour de Conradin, avait déterminé Charles d'Anjou à stipuler que tous les descendants des Hohenstaufen seraient à perpétuité exclus de la dignité impériale. Ces divers changements suggérés par l'expérience ou imposés par la situation ne concernaient à vrai dire que le mode d'exécution de l'entreprise. Bien plus importantes étaient les clauses qui réglaient à tout jamais la condition du roi, de l'Eglise, des peuples siciliens. Si l'on examine, sous ce rapport, les trois projets de 1253, de 1255, de 1263, il est également impossible, et d'en méconnaître l'analogie substantielle, et de n'y pas apercevoir comme un progrès continu. Soit que, d'un instrument à l'autre, on introduise des stipulations nouvelles, soit qu'on développe ce qui était seulement indiqué, soit qu'on sente le besoin d'exprimer ce qui avait paru d'abord aller de soi, partout on a l'instructif spectacle d'une même pensée politique, caressée pendant des années par trois papes successifs, et qui va se précisant sans cesse, aussi bien par une sorte de logique interne que sous l'action des circonstances extérieures. Unité de vues bien remarquable chez des hommes si divers par leur origine, si inégaux par l'intelligence et le caractère, et qui sur bien des points ont suivi des politiques différentes. Mais, dès qu'ils abordent le problème sicilien, ils le résolvent selon les mêmes

principes, sinon par le même moyen. C'est que là ils sont les organes, dociles parce que convaincus, d'une tradition bien plus ancienne qu'eux-mêmes, d'une tradition qui remonte à Hildebrand. Depuis le jour où quelques aventuriers Normands, soucieux de se faire une légitimité, avaient déclaré tenir de l'Eglise, en fief et moyennant tribut, ce qu'ils avaient gagné par leur épée, jamais la papauté n'avait perdu de vue les provinces méridionales de l'Ilalie. Elle y était intervenue souvent, et par une heureuse ironie du sort, ses constants échecs diplomatiques et militaires avaient été pour elle autant d'occasions de faire reconnaîre à nouveau sa suzeraineté par ses singuliers vainqueurs, qui n'usaient de la victoire que pour « contraindre par les armes le vicaire de saint Pierre à recevoir leur hommage et à accepter d'eux, pour chacune de leurs nouvelles conquêtes, un accroissement du cens » ^^K L'avènement même de Henri VI au trône de Sicile, si contraire aux vœux et aux intérêts du Saint-Siège, avait été suivi de la minorité de Frédéric II, laquelle permit à Innocent III de revenir sur plusieurs des concessions d'ordre ecclésiastique jadis faites aux souverains siciliens. Ainsi chaque crise, chaque guerre, chaque changement de règne ou de dynastie, avait abouti, en lin de compte, à accroître et à affermir les droits de l'Eglise sur le royaume. On s'était habitué, à la curie, à l'idée qu'il devait toujours en être ainsi. A présent qu'il était question de détrôner les Hohenstaufen, pas un instant il ne vint à la pensée d'aucun des trois papes qui successivement agitèrent ce projet, de ne pas en profiter pour fajj'e une étape de plus dans la voie où l'on marchait depuis deux siècles. Ils proposent la Sicile à qui voudra bien la recevoir de leurs mains, mais c'est à des conditions bien moins favorables que celles auxquelles avaient régné les Hohenstaufen. Réduits à solUciter des concours qui se dérobent, ils ne cèdent pas à la tentation de les obtenir en sacrifiant une parcelle, je ne dis pas des anciens droits du Saint-Siège, mais de ceux qu'ils espèrent lui faire reconnaîre. Au contraire, bien loin que les déboires essuyés les aient rebutés, bien loin que les refus ou les tergiversations d'un Charles d'Anjou ou d'un Henri III aient lassé leur patience, bien loin que les angoisses de leur situation critique les aient déterminés à se jeter à tout prix entre les bras d'un sauveur, il a suffi, au début du pontificat d'Urbain IV, que fhorizon s'éclaircisse et que deux années plus heureuses viennent permettre un peu d'espoir, pour que le projet de

(1) Fabre, Etude sur le Liber Censuum, p. 121.

traité de 1263 soit notablement plus onéreux que celui de 1253 et même que celui de 1255.

Que voulaient donc les papes et de quelle manière entendaient-ils modifier les rapports de la curie avec son l'eudataire sicilien ?

Il s'agissait d'abord, en accroissant les droits utiles du Saint- Siège, de mettre surtout hors de toute contestation le caractère de fief pontifical qui était celui du royaume de Sicile et de ses dépendances. Les traités par lesquels, à des dates diverses, les princes normands avaient fait liommage au Saint-Siège, avaient placé successivement dans la mouvance du pape toutes les provinces de l'Italie méridionale; deux d'entre elles étaient de plus censières de l'Eglise, la Fouille et la Galabre, pour six cents squifats, et l'Abruzze pour quatre cents d). Tel était l'état de choses qu'avaient encore consacré les conventions conclues en 1198 (2) et 1212 (3) entre Innocent III et Frédéric IL II témoignait de la façon dont s'était constitué l'Etat normand, par fragments juxtaposés. Mais l'unité en avait été cimentée par la longue réunion sous de mêmes princes. C'était le cas maintenant de la proclamer, pour le plus grand profit du Saint- Siège. On remarquera (dans des documents émanés d'une chancellerie où tous les termes étaient si soigneusement pesés, les moindres détails ont leur prix), on remarquera qu'en 1255 et 1263 le pape n'énonce plus, une à une, comme il avait coutume de le faire, les provinces qui étaient l'objet de sa concession. Il les désigne par une expression plus compréhensive : le royaume de Sicile et les pays situés en deçà du Phare (^). Et ces territoires forment un tout. En vertu d'une clause qui était bien probablement dans l'esprit du projet de 1253, mais qui, formulée pour la première fois en 1255,

(1) Fabre, Le Liber Censuum de VEglise romaine, pp. 15-16.

(2) P. 431; BFW., 5653.

(3) BFW., 652.

(4) Je ne sais comment Karst, Geschichte Manfreds 1250-1258, p. 100, peut penser que ces mots excluent l'île de Sicile, à laquelle au contraire s'applique par excellence la qualification de royaume. Il suppose qu'Alexandre IV « persistait dans l'intention de son prédécesseur de considérer l'île comme domaine de l'Eglise ». En cela il interprète de façon trop stricte un groupe de lettres d'Innocent IV (R. III, 297-299). Ce n'est pas seulement l'île de Sicile et la Calabre (dont parlent ces lettres), mais bien l'ensemble des anciens Etats normands, puis souabes, qu'Innocent regarde comme tombés dans son domaine (cf. ibid., 287, le privilège pour Manfred).

est soigneusement reproduite en 1263, il était interdit de les partager. Cette affirmation de l'indivisibilité, de Thomogénéité du fief ecclésiastique préparait un changement dans l'assiette du cens ; car pourquoi des parties d'un même tout auraient-elles été vis-à-vis de l'Eglise dans une situation différente les unes des autres. Déjà en 1253, Innocent IV avait risqué une proposition à l'effet de porter le cens à deux mille ou au moins à mille marcs, et de l'asseoir non plus sur la Fouille et l'Abruzze seulement, mais sur le « Royaume », terme vague, choisi sans doute à dessein d). 11 est vrai qu'il ne regardait pas cette clause comme intangible. Au cas où Charles d'Anjou refuserait de l'accepter, l'envoyé pontifical était autorisé à passer outre et à se contenter du cens traditionnel. Mais en 1255 comme en 1263, c'est bien pour l'ensemble des territoires à eux inféodés qu'Edmond d'Angleterre et Charles d'Anjou devront le cens. Toute l'Italie méridionale devient tributaire de l'Eglise. En même temps le cens s'accroît; quoi de plus naturel, puisqu'il porte sur un pays plus vaste ? Alexandre demande à Edmond deux mille onces d'or, soit plus de sept fois (2) ce que payaient les rois Normands et Frédéric II. Et cela n'est rien encore; en 1263, pour ne pas avoir à se contenter d'un royaume amputé de sa plus belle province, c'est l'énorme somme de dix mille onces d'or que devra promettre Charles d'Anjou ! Pourquoi précisément dix mille onces? C'est que Manfred, dix-huit mois plus tôt, en avait proposé juste autant; d'un bout à l'autre, les demandes d'Urbain IV sont le total de tout ce qui avait été offert au Saint-Siège, à un titre quelconque, à une date quelconque, depuis qu'il existait une question sicilienne. Ainsi des changements dans la terminologie, imperceptiblement introduits, bien légers, mais savamment calculés, impliquent et font accepter des conceptions nouvelles, lesquelles passent aussitôt dans les faits. Sans jamais avoir à le dire nettement, et comme sans y penser, les papes se trouvent avoir fait table rase, et à une situation complexe, héritage d'un passé lointain, substitué un droit nouveau, clair, bien défini, et autrement avantageux pour eux.

Ce n'est pas tout. Ces pénalités si rigoureuses dont le projet de 1263 menaçait Charles d'Anjou, en cas de non-paiement du cens, il n'en était pas question en 1253 et 1255, et comme elles contrastent

(1) Auparavant même, dans la bulle d'excommunication du 17 juillet 1245 (P. 11733; Reg. dlnn. IV, 1368, R. Il, 88), Innocent IV reprochait à Frédéric II le non-paiement des mille squifats de cens « in qua pro eodem regno ipsi Ecclesie Romane tenetur ». Ceci, pris à la lettre, était inexact.

(2^ Des calculs de Fabre, Le Liber Censunm de VEglise romaine, p. 16, il résulte que 1.000 squifats valaient 266 onces 20 taris.

avec ce qu'on lit dans Tacte d'investiture de 1198 ! Là l'interruption des versements pour cause d'empêchement légitime était d'avance excusée. L'hommage symbolique du palefroi blanc, qu"Urbain IV^ réclamait tous les trois ans, Alexandre IV n'en avait pas parlé, Innocent IV ne l'avait demandé que tous les cinq ans; ni les Normands ni Frédéric II ne l'avaient jamais fourni. En 1253 comme en 1255, la capacité de succéder avait été reconnue à tous les héritiers légitimes, soit de Charles d'Anjou, soit d'Edmond; telle était aussi la règle sous les précédentes dynasties. En 1263, au contraire, se manifeste pour la première fois la prétention si grave de dénier, ou du moins de limiter étroitement le droit de succession en ligne collatérale. Enfm, c'est encore une innovation d'Urbain IV que cette sonnne de 50.000 marcs, une fois versés, que Charles d'Anjou s'engage à fournir après son avènement. L'origine, telle qu'on la soupçonne, ne laisse pas d'en être curieuse. Il n'en était pas question en 1253(1), i^i non plus en 1255, du moins sous cette forme. Mais Edmond s'était alors astreint à rembourser les dettes considérables contractées par l'Eglise pour la reconquête de la Sicile, et qui pouvaient être considérées comme ayant été faites dans son propre intérêt. L'Angleterre n'avait pas fait honneur à sa signature, et ces malheureuses guerres siciliennes avaient ruiné la Chambre apostolique. Urbain IV en savait quelque chose, lui qui avait eu à régler avec les créanciers d'Alexandre IV. Or, on ne pouvait vraiment pas faire payer à Charles d'Anjou des dettes où il n'était pour rien; il était dur, pourtant, en concluant ce traité si désiré, si souvent essayé, de ne pas lui faire rendre un bénéfice immédiat. C'est alors sans doute qu'on s'avisa de stipuler ce don extraordinaire, sorte de droit de relief pour un fief tombé depuis si longtemps en déshérence.

Les obligations féodales du futur souverain de Sicile tendaient donc à devenir de plus en plus lourdes, étroites et précises. Dans l'acte de 1263, d'autres clauses, on se le rappelle, parlaient de cessions territoriales. Il faut tout d'abord mettre à part celle qui concerne Bénévent. Dans sa substance, elle est commune aux trois instruments de 1253, 1255 et 1203. Bénévent était une vieille possession de l'Eglise, qui n'avait jamais été aliénée. Mais convoitée, attaquée parfois par les Normands, occupée durant des années par Frédéric II, cette ville avait été en fait presque incorporée au royaume; il n'était pas inutile de faire déclarer expressément et par

(1) En 1253, le pape demandait bien un subside de 10.000 onces pour la reconstruction de Bénévent. Mais c'était une des conditions sur lesquelles l'envoyé pontifical était autorisé à céder.

acte authentique qu'elle n'en laisait pas partie ; d'autant qu'elle aurait pu sembler comprise dans la nouvelle expression : les pays en deçà du Phare juxqu'aux territoires de l'Eglise, que la chancellerie pontilicale était précisénient en train d'adopter pour désigner l'Italie méridionale. Mais enlin c'était là affirmer le droit ancien, et non proclamer une annexion nouvelle. — Venait ensuite la revendication pour l'Eglise de ces comtés de Fondi et de Sora dont ou a vu plus haut la situation si particulière (i). Quand Frédéric II avait réoccupé, en 1220, ces hel's jadis donnés à Innocent III, Honorius III s'était tu. Mais à peine l'occasion s'offrit-elle de régler d'un coup tous les litiges accumulés par le temps entre le Saint-Siège et la couronne de Sicile, que les réclamations de l'Eglise se réveillèrent, aussi vives que si elles n'eussent pas dormi pendant plus de trente ans. Le projet de 1253 renfermait déjà un article qui redemandait les deux comtés. Il est vrai que l'article en question était absent du projet de 1255. Dans celui de 1263 il figurait, mais parmi ceux que l'envoyé pontifical avait pleins pouvoirs pour sacrifier. Voilà le seul point de quelque importance sur lequel Urbain IV se soit montré plus conciliant qu'un de ses deux prédécesseurs. Il n'en avait pas moins interrompu la prescription, et laissé la trace écrite d'une prétention qu'on voulait bien abandonner pour le moment, mais non oublier pour toujours. — Par ailleurs. Innocent IV et Alexandre IV avaient bien offert à Charles d'Anjou et à Edmond le royaume tout entier, tel que l'avait légitimement possédé Frédéric II. Avec Urbain IV, au contraire, surgit une exigence nouvelle, exorbitante; on demande à Charles d'Anjou la Terre de Labour. C'est que, dans l'intervalle, une péripétie s'était produite. En 1255, le cardinal de Sainte-Marie in Via Lata, chargé de conquérir l'Italie méridionale pour le compte d'Edmond d'Angleterre, s'était laissé aller, après une campagne malheureuse, à conclure avec Manfred un accord qui lui laissait le royaume, moins la Terre de Labour, cédée à TEglise. A son tour, en 1257, le roi d'Angleterre Henri III, pressé par le pape de lui rembourser ce qu'il lui devait, avait offert d'abandonner la Terre de Labour, à condition que la Chambre apostolique se désistât de ses créances. A la vérité, le traité de 1255 n'avait pas été ratifié par le pape; il n'avait jamais reçu même un commencement d'exécution. Alexandre n'avait pas non plus accepté l'offre de Henri JII. Mais de tout cela il était, malgré tout, resté quelque chose. L'idée en elle-même n'était pas mauvaise; la curie en avait pris bonne note et se félicitait fort qu'elle eût été soulevée.

(1) Cf. plus haut, p. 424.

Car on pourrait toujours demander à un autre ce qu'on ne voulait pas recevoir de Manfred, ou ce qu'on jugeait chimérique de se faire donner par l'Angleterre. Urbain IV n'y manqua pas. Il trouva tout naturel d'inviter Charles d'Anjou à exécuter la convention qu'avait signée Manfred et repoussée Alexandre IV; comme s'il suffisait qu'il eût une fois été question de la Terre de Labour pour que le pape y eût presque des droits. Et s'il n'insista pas jusqu'au bout, il se servit de sa condescendance comme d'un prétexte pour obtenir ce relèvement considérable du cens qui constitue une des principales aggravations du projet de 1263.

Le Saint-Siège devait encore se préoccuper de l'Eglise sicilienne, depuis si longtemps tiraillée entre le pape et le roi, persécutée, livrée au pillage. Pas plus qu'Urbain IV, aucun de ses prédécesseurs n'avait oublié de stipuler pour elle. Bien entendu, les trois projets étaient d'accord pour réclamer en principe la restitution des biens ecclésiastiques confisqués; la seule différence, c'est qu'au lieu de s'en rapporter, quant à Tapplication, à la bonne foi du roi futur ou à une convention ultérieure, l'instrument de 1263 réglait d'avance la procédure à suivre et reconnaissait le pape comme juge souverain, par ses commissaires, de tous les cas douteux (i). Cette première disposition n'était que réparatrice. D'autres allaient plus loin et prétendaient changer le statut de l'Eglise sicilienne. Celle-ci, par le concordat conclu en 1156 entre Adrien IV et Guillaume le Mauvais (2)^ avait été placée dans l'étroite dépendance du roi. Le Saint-Siège avait renoncé, pour l'île de Sicile, au droit d'accueillir les appels, de convoquer des synodes, d'envoyer des légats ; il n'exerçait ces prérogatives que dans les provinces de terre fermées).

(1) Le projet de 1253 (R. III, 178, art. 6) prévoit expressément le rétablissement dans leurs places de tous les clercs expulsés. Pareille disposition était sûrement sous-entendue en 1255 et 1263.

(2) Watterich, Pontificum Romanorum viiœ ab sequalibus conscriptœ, II, 352. — Cf. sur cet acte et les suivants Sentis, Die Monarcfiia Sicula, 79 et seq. et MG. Legum sectio IV, Constitutiones et acia publica imperatoruni et regum, tom. I, 588-591.

(3) Encore faut-il noter des réserves. Le pape ne pourrait pas réunir de synode dans la ville où le roi se trouverait résider, si ce n'est du consentement de ce dernier. — Les légats envoyés par Rome ne devaient pas « dévaster » les possessions des églises. — Mentionnons encore quelques dispositions secondaires. Le pape aurait, dans toute l'étendue de la monarchie, le droit de consécration et de visite. Il pouvait convoquer auprès de lui les prélats, le roi restant maître d'en retenir quelques-uns. Les églises qui y étaient tenues paieraient le cens à la curie.

De plus, et cela dans toute l'étendue de la monarchie, les élections épiscupales, avant même d'être publiées, devaient recevoir l'assentiment royal. Ce concordat avait été renouvelé entre Clément III et Guillaume II (D. D'un autre côté, d'après l'usage du royaume, les ecclésiastiques n'étaient pas entièrement dispensés des charges publiques; seulement ils y contribuaient à part des laïques, s'imposant eux-mêmes, à l'occasion, jusqu'à concurrence de la somme convenue avec la couronne (2); et, en vertu de constitutions de Guillaume II (3), le privilège du for souffrait deux notables exceptions, au civil, pour les causes immobilières, et au criminel, s'il s'agissait de lèse-majesté et de haute trahison. Dans cet édifice d'anomalies et de privilèges, Innocent III avait ouvert une large brèche ^^K Le concordat de 1198(5) renouvelé en 1212*^), avait, en ce qui concernait les appels, les synodes et les légations, supprimé au profit du Saint-Siège toute différence entre la Sicile et le continent. Quant aux élections épiscupales, le chapitre devait notifier au roi la mort de l'évêque, puis procéder canoniquement à l'élection et en publier le résultat ; et solliciter enfin l'assentiment royal. Avant d'avoir obtenu cet assentiment, l'élu ne pouvait pas être intronisé; il ne pouvait non plus faire acte d'administration avant d'avoir été confirmé par le pape. En somme, c'était un partage d'influence entre le roi et le Saint-Siège, aux dépens du droit électoral des chapitres. En 1230, pendant les négociations de San Germano, qui mettaient fin à sa première rupture avec Frédéric II, Grégoire IX entreprit d'obtenir davantage. Il demanda la liberté complète des élections épiscopales et abbatiales, conformément aux canons du concile de Lati'an, l'exemption pour le clergé de toute contribution, et l'extension du privilège du for à toutes les causes, criminelles comme civiles, sauf en matière de fief. Frédéric tint bon sur le premier

(1) MG'., Legum sectio IV, Constitutiones etc., tome I, p. 591.

(2) Cela résulte d'un acte de Frédéric II de 1224 (BFW. U687; cf. Winkelmann, Friedrich 11, II, 199).

(3) Reproduites dans les Constitutions de Melfi, HB. IV, 40 et 48. La constitution de Frédéric II, de 1222 (BFW. 1388; HB. II, 239), malgré la généralité apparente de ses termes, n'innove pas sans doute sur cet état de choses, mais le confirme. Winkelmann {op. cit., II, 199) me paraît l'avoir mal interprétée.

(4) Nous ne parlons pas du concordat conclu entre Célestin III et Tancrède (MG. loc. cit., 592-595), la légitimité de ce dernier et par suite la valeur de ses actes n'ayant été reconnue ni par Constance, ni par les Hohenslaufen.

(5) Cf. les bulles d'Innocent III, du 19 novembre 1198 (P. 426-427) et le récit des négociatfons dans celle du 9 janvier 1209 (P. 3595).

(6) BFW. 653 (HB., I, 203; MG., Legum sectio IV, Constitution es etc.. tome IL p. 544). — Sur ces actes, voir Winketmann, Philipp von Scinuaben iind Otto l\' von Braunschioeig, I, 121; Sentis, Die Monarchia Sicula, 83 et seq.

point et accorda les deux autres (i). Mais il viola bien vite ses engagements. Dès 1231, il remettait en vigueur, en les insérant dans ses Constitutions de Melfi, les lois de Guillaume II qui assujettissaient dans certains cas les clercs à la compétence des tribunaux séculiers (2), et dans la suite, il leva à maintes reprises des impôts sur le clergé (3). Enfin il souleva encore une cause de conllit en prétendant à la régale des évêchés vacants. La lutte acharnée, inexpiable, qu'il engagea bientôt contre le Saint-Siège fournit à celui-ci l'occasioil, et de condanmer solennellement ces empiétements de Tautorité royale, et de déchirer, de sa propre initiative, ce qui subsistait encore du concordat sicilien. Par la bulle du 7 décembre 1248 (^), Innocent IV interdit, en cas de vacance, de demander le consentement du roi, soit avant l'élection, et pour y procéder, soit après, pour en obtenir confirmation. Il formula aussi dans les termes les plus catégoriques le privilège du for, même pour les crimes de lèse-majesté. Bien que cette bulle eût pour cause occasionnelle les torts dont Frédéric s'était rendu coupable vis-à-vis de l'Eglise, et que rappelaient des considérants développés; bien qu'elle eût ainsi dans une certaine mesure le caractère d'une sentence personnellement dirigée contre l'empereur-roi, cependant Innocent IV avait bien l'intention de faire quelque chose de perpétuel qu'on pût opposer à tous les souverains que la Sicile aui-a.it dans l'avenir (5). De fait, quand il offrit le trône à Charles d'Anjou, ce fut à la condition de reconnaître la charte nouvelle de l'Eglise sicilienne; la Uberté des élections, les privilèges ecclésiastiques dans toute leur étendue (6), rabohtion de la régale. Il est bon de noter que les deux derniers points sont de ceux sur lesquels Charles d'Anjou souleva dès l'abord des difficultés ; bien renseigné, il n'ignorait pas sans doute que d'autres avaient exercé avant lui les droits qu'on voulait

(1) Winkelmann, Friedrich II, t. II, 108-200. Exception fut faite pour certaines redevances qui, de temps immémorial, incombaient à certaines églises déterminées et qu'elles durent continuer à supporter.

(2) HB. IV, 40 et 48. — Plus tard une novelle (HB. IV, 227) vint affirmer encore le principe de la compétence des tribunaux séculiers dans les causes relatives à des biens roturiers. Cf. la façon dont Frédéric justifie cette législation dans sa lettre au pape du 20 sept. 1236^ (BFW. 2197; HB. IV, 90G).

(3) Cf. ce que dit Innocent IV dans la bulle d'excommunication du 17 juillet 1245 P. 11733, Reg. Inn. IV, 1368, R. II, 88).

(4) P. 13110; Reg. Inn. IV, 4683; R. II, 434.

(5) Cela résulte du langage même du pape, de la façon dont il parle de sa « constitution irréfragable » et des coutumes attentatoires aux libertés ecclésiastiques qu'elle abolissait pour toujours.

(6) Le pape (conformément à la paix de San Germano) admettait cependant la compétence du juge séculier en matière de fief, réserve qui n'était pas faite dans sa bulle de 1248 (R. III, 180, art. 19).

— u?rî —

lui refuser. iMais le pape se déclara d'avance intraitable (i). En 1255, Alexandre IV fut moins explicite. Il se borna à stipuler que les églises de Sicile jouiraient des libertés et immunités qui leur appartenaient d'après la loi canoniijue, et que le pape, en matièi^e de provisions et de conQrmations, pourrait exercer sa juridiction sur elles. Au fond cela revenait au même; de ces deux principes on pouvait tout déduire. Toutefois, les juristes et les diplomates de la curie éprouvaient trop de goût pour les instruments précis, trop de crainte des malentendus possibles, pour ne pas en revenir, quand pour la troisième fois il fallut présenter un projet de traité, à une rédaction plus voisine de celle de 1253. Mais on trouva moyen de l'amplifier encore, et même de l'aggraver. Ainsi le projet d'Innocent IV admettait encore que le décès des prélats fût, suivant les formes accoutumées, notifié au monarque, pourvu que cette marque de déférence n'eût rien de commun avec une demande de consentement à l'élection. Ce dernier vestige des prérogatives de la couronne disparaissait en 1263. Urbain IV, d'autre part, n'autorisait le roi à exiger un serment de fidélité des prélats que dans les églises où cette exigence était consacrée par la coutume. C'était une disposition de la bulle de 1248 qu'avaient négligé de reprendre Innocent IV et Alexandre IV (•^). Enfin on jugeait utile de faire garantir à nouveau la liberté des appels en cour de Rome, bien que ce point fût conquis, en principe, depuis le concordat de 1198.

Si Charles d'Anjou souscrivait à toutes ces demandes, c'en était fait de l'anomalie qu'avait si longtemps présentée le régime ecclésiastique de la Sicile. Anomalie odieuse au Saint-Siège, parce qu'elle pouvait servir de précédent. L'Eglise sicilienne, jadis presque entièrement soustraite au contrôle du pape, lui serait soumise désormais plus étroitement qu'aucune autre. Voici en effet, tout d'abord, une première remarque. On se rappelle que par le concordat de 1198 le pape et le roi se partageaient en somme le droit de confirmation des élections épiscopales. Or le projet de 1263, s'il annulait les traités antérieurs, en ce qui concernait les droits du roi, les laissait subsister, en tant qu'ils étaient avantageux au Saint-Siège. Du moins (la suite devait le prouver) c'est ainsi que l'interprétait la curie (3). il en résulte que les papes se trouveront en possession de vérifier toutes les élections siciliennes à une

(DR. III, 180, art. 19-21.

(2) La bulle de 1248 disaif que le roi ne pourrait demander le serment aux prélats qui ne tenaient pas de lui des regnJia. C'était la même chose sous une forme un peu différente.

(3) Prou, Les Registres dHonorius IV, 724-725.

époque où en d'autres pays leur intervention en pareille matière, très fréquente, à coup sûr, n'est pas de règle absolue. Il y a autre chose. Sur beaucoup d'autres points, Urbain IV ne faisait assurément que réclamer ce que l'Eglise demandait partout, et à certains égards son projet est comme le programme des revendications de l'Eglise, fondées sur le droit des décrétâtes. Mais il faut ajouter que nulle part elle ne l'avait complètement réalisé. Elle avait dû transiger, s'incliner parfois devant ce qui avait été consacré par le temps, et prescrit contre elle. Rien de pareil en Sicile, où tout allait être créé à nouveau et suivant ses vues. Que l'on compare, par exemple, la situation prévue pour Charles d'Anjou avec celle dont jouissait dans son royaume même un prince aussi respectueux de l'Eglise que l'était saint Louis ! Et les conquêtes faites en Sicile seraient placées sous la garantie d'un traité si solennel qu'il les rendrait presque intangibles ! Après une pareille abdication du pouvoir royal, plus de conflit possible entre le spirituel et le temporel.

C4ertes, atteindre si parfaitement l'idéal d'absolue autonomie qu'il rêvait pour l'Eglise, cela eût été pour le Saint-Siège, en tout pays, un grand résultat. Obtenu en Sicile, il serait plus précieux qu'ailleurs, parce qu'il entraînerait par surcroît un double avantage, l'un durable, l'autre immédiat. Le premier a été signalé par Clément IV, d'un mot caractéristique, dans une lettre confidentielle au cardinal d'Albano, envoyé comme légat dans le royaume après la bataille de Bénévent. Le cardinal avait proposé au pape de réunir les unes aux autres quelques églises, de revenus trop faibles ou d'importance trop mince. « Les unions d'évêchés, répondit Clément IV, si pauvres qu'ils soient, ne plaisent pas à nos frères les cardinaux, parce que la multiplicité des diocèses a souvent été utile au Saint-Siège, en lui permettant, en cas de nécessité, d'assembler du voisinage un synode nombreux » (D. Une armée toujours mobilisable d'évêques dévoués, majorité certaine dans un synode, voilà ce que la Sicile pouvait offrir au pape, à raison de sa proximité, à raison du nombre de ses sièges épiscopaux. C'est pourquoi il tenait tant à y devenir le maître. Le calcul était juste, encore qu'il ne se soit point vérifié faute d'occasions ; la fin du XIIP siècle n'ayant pas vu convoquer de conciles à Rome, et la

(1) Bulle du 9 févr. 1267 (P. 19039; Martène, Thésaurus Anecdntorum, II, 447). — Cette lettre explique très bien l'importance qu'avait eue, dans les négociations entre le Saint-Siège et les rois normands, la question de savoir dans quelle mesure le pape aurait le droit de convoquer des synodes d'évêques du royaume. Cf. plus haut.

papauté au XIV* ayant émigré loin de l'Italie. D'autre part, FEglise sicilienne, soumise depuis des années à un régime de césaro-papisme brutal, divisée en un clergé de réfugiés, groupé autour du pape, et un clergé d'intrus ou de schismatiques, installé et domestiqué par Manfred, envahie par des aventuriers ecclésiastiques et oublieuse en bien des points de la discipline et des canons, était alors une des moins édifiantes assurément et des moins régulières de la chrétienté; elle avait besoin d'une épuration et d'une réforme. Cette œuvre que mèneront à bonne fm, en effet, Clément IV et le cardinal d'Albano, on l'annonçait d'avance comme la justification, du point de vue religieux, de la politique du Saint-Siège en Sicile. Mais pour être en état de l'accomphr, il fallait bien que le pape eût ses coudées franches et se fût fait garantir l'exercice, sans réserves, de son autorité spirituelle.

Cette même raison — la nécessité de réorganiser l'Eglise sicilienne — explique l'accueil qu'allaient rencontrer les propositions d'Urbain IV. Tout le premier, Charles d'Anjou, s'il devait triompher de Manfred, sentait bien qu'il aurait à faire place nette dans l'Eglise comme dans l'Etat, et à substituer au clergé inféodé à son rival un clergé qui devrait tout à lui-même et à sa victoire. Il ne pouvait le faire que par le pape. Aussi, dans le projet de 1263, les articles d'ordre ecclésiastique seront-ils de ceux qu'il ne discutera pas (1). Et quelle opposition, d'autre part, le pape aurait-il pu redouter de la partie fidèle du clergé siciUen, à laquelle la persécution avait appris à se tourner vers lui, qui, depuis si longtemps, vivait à sa cour, de ses aumônes, de ses subsides, et ne pouvait attendre que de lui son rétablissement dans ses dignités et dans ses biens. C'était donc avec le consentement, assuré d'avance, d'un prince et d'un clergé qui y trouvaient leur compte, qu'Urbain IV proposait d'anéantir les derniers vestiges de ce qu'on pourrait appeler — au sens particulier qu'avait le mot pour nos vieux légistes — les « libertés » de l'Eglise sicilienne (2).

(1) Ou du moins contre lesquels il n'élèvera pas d'objection sérieuse. Il essaya, mais sans insister, d'oblenir que la dispense d'impôts stipulée en faveur des clercs ne s'appliquât qu'aux biens d'Eglise ('P. 18773; Marlène, Thésaurus Anecdotorum, II, 35).

(2) Ce n'est pas ici le lieu de montrer comment la victoire de la papauté fut épliémère et comment, les anciennes traditions reprenant le dessus, se constitua l'état de choses si particulier connu sous le nom de Mnnarchia Siculn. Ce fut l'œuvre des Aragonais. Cf. l'ouvrage de Sentis, déjà cité.

Après l'Eglise, les autres ordres de la population. Le Saint-Siège ne pouvait se désintéresser de ceux qui avaient souffert pour sa cause, et les mesures à prendre étaient tellement indiquées par la situation même, qu'Innocent IV, Alexandre IV, Urbain IV, sont unanimes pour faire les mêmes demandes : rappel des exilés, restitution des biens qui leur avaient été confisqués (ici seulement, comme pour les propriétés d'Eglise, le projet de 1263 spécifiait que la connaissance des litiges appartiendrait à des commissaires apostoliques), mise en liberté des otages de diverses provinces italiennes détenus dans les prisons du royaume. Mais il ne suffisait pas aux papes d'indemniser les victimes des Hohenstaufen. Ils voulaient faire disparaître, non seulement les abus, mais tous les résultats du règne de Frédéric II. Ce gouvernement dont un seul était le centre et le but, ce despotisme habile, mais dur, défiant, fourbe, méprisant, rapace, qui étalait ses prétentions orgueilleuses en des formules presque païennes, ou s'expliquait lui-même sur ses procédés en des aphorismes cyniques; destructeur de toute indépendance chez ses sujets, de toute initiative chez ses agents; création personnelle d'un homme se substituant à l'œuvre du passé; écrasant sous le poids d'une centralisation uniforme et systématique les libertés féodales, ecclésiastiques, communales, toutes les institutions spontanées, variées et vivantes; soucieux en apparence de l'intérêt public, mais dans la mesure seulement où il se confondait avec celui du prince; épuisant par les taxes et les monopoles toute la force vive du pays; ce régime de légistes, de bureaucrates, de pohciers et de gabelous, d'ailleurs admirable instrument d'exploitation et forgé par un ouvrier de génie, les papes l'avaient toujours eu en exécration. Par l'esprit qui l'animait, il était la négation de la théorie chrétienne du droit politique telle que l'exposait, vers ce moment même, le grand docteur du XIIP siècle (D : le prince institué par Dieu non pour son propre avantage, mais pour celui du peuple, et serviteur né de l'intérêt général. Par ses pratiques, il était la vivante contre-partie de la monarchie telle que la rêvait le Moyen-Age et que saint Louis la réalisait, chrétienne et féodale, ayant égard aux droits acquis même dans ses réformes, ses pro-

(1) Cf. saint Thomas, De regimine Judœorum : « ... principes terrarum sunt a Deo mstituti, non qiiidem. ut propria Ivcra quœrant, sed ut comrnunem populi ulilUatem procurent... Principes qui militant utilitati commiini... »

grès et ses conquêtes. Surtout (et c'était là le motif le plus intime de la haine, mêlée peut-être d'une inconsciente jalousie, que lui avaient vouée les papes), il semblait créé pour faire ressortir, par le contraste, les qualités, les vertus, mais aussi les faiblesses et l'impuissance du gouvernement de l'Etat pontifical; un despotisme aussi, mais auquel son caractère religieux imposait des obligations morales, et qui portait la marque de ses origines; tout en invoquant, en un pompeux langage, les droits sacrés et supérieurs du bienheureux Pierre, il avait dû se faire accepter, se poser en libérateur, acheter ou récompenser les soumissions par des privilèges, par de véritables traités. Aussi était-il conservateur et paternel, débonnaire même pour quiconque dans l'ordre temporel ne contestait pas son principe, et dans l'ordre spirituel restait docile à l'Eglise; tolérant des diversités locales et respectueux, à l'ordinaire et en gros, des chartes particulières; discutant, négociant avec ses sujets, leur reconnaissant des droits et se piquant d'observer vis-à-vis d'eux les formes juridiques ^i); toujours porté, contre les rebelles, à employer les armes morales autant que la force; toujours facilement désarmé par la soumission, parce qu'il tenait plus encore à se faire reconnaître qu'à se faire obéir; régime dont les défauts chroniques étaient la faiblesse, le laisser aller, la prodigalité facile, l'incohérence, le formalisme, la lenteur, la routine; presque aussi néfaste, parfois, par le relâchement de Tautorité, que le gouvernement sicihen par la tension excessive de ses ressorts; et qui, dans ses accès intermittents d'énergie, comme sous Urbain IV, par exemple, n'avait jamais à la bouche que la remise en vigueur de titres anciens et la restauration du passé, habitué qu'il était à faire des précédents la règle du droit, et à justifier son existence et ses prétentions par ses cartulaires. Il ne se pouvait antithèse plus saisissante: aussi comprend-on que les papes, après avoir dénoncé avec indignation le gouvernement de Frédéric II, aient cherché, à la première occasion, à en abolir jusqu'au souvenir. A la fin de 1254 et au commencement de 1255, dans ces heures d*espoir où Innocent IV et Alexandre IV, se croyant déjà maîtres du royaume, en prenaient eux-mêmes en mains l'administration, on les voit se

fl) En voici un exemple fort remarcpjable, datant du rè^ne de Clément TV. En 12fi6, Charles d'Anjou, obligé par ses enf?agements h déposer la dignité de sénateur de Rome fcf. livre ITT, ch. II), lui fit demander « quod cum ad nos de jure pertineret senatus, ipsnm. ad tempus secreto concéder émus eidem. Ad qvod respnndîmns, qiind cum Romanus populua m pnssesRione jam sit et dudum fuerit ordmandi senatum. a possessrnne huiusmodi. qvnnfumlihef sif mfusfa. causa non coqnita. nec interpeUatione premissa, delwere non dehebamus eumdem... » (P. 19633, Martène, II, 324; 15 mai 1266).

référer sans cesse, dans leurs actes, à l'état de choses qui existait sous les rois normands, et particulièrement sous le dernier d'entre eux, Guillaume le Bon; ils confirment aux villes de leur parti les coutumes et les libertés dont elles jouissaient alors ^D. C'est le même état de choses que vise sans doute l'acte d'investiture de 1255, lorsqu'il impose à Edmond de conserver aux barons et aux villes leurs u usages, droits et bonnes coutumes »; et le projet de 1263 est formel : les habitants du royaume recouvreront les imnmnités et privilèges qu'ils avaient au temps du roi Guillaume. Singulière ironie des choses ! En 1220, Frédéric II avait eu à réorganiser son royaume, livré à l'anarchie pendant sa minorité d'abord, puis pendant son séjour en Allemagne. Il avait alors, se rattachant, par-dessus le règne de son père, à ses prédécesseurs normands, pris l'année 1189, date de la mort de Guillaume II, pour point de départ d'une vérification générale des privilèges émanés de la couronne (2). Au nom de la formule : « comme au temps du roi Guillaume », les chartes irrégulières avaient été révoquées et les terres usurpées reprises. Aujourd'hui, la m.ême formule, interprétée dans un esprit différent, et devenue presque une flétrissure pour sa mémoire, exprimait le programme de la papauté acharnée à détruire son œuvre. Le programme, il faut l'avouer, était vague, vague comme Page d'or. On ne savait plus trop ce que c'était que ces (( bonnes coutumes du temps du roi Guillaume » ; quand on voudra le déterminer, sous le pontificat de Martin IV, à la fin du règne de Charles d'Anjou, il y faudra une enquête en règle; ce sera presque une œuvre d'érudition. Mais ce vague même avait du bon. Car qui donc interpréterait les engagements du roi de Sicile, sinon le Saint-Siège qui les aurait reçus ? Une porte était ouverte à l'intervention pontificale. Les papes y passeront. Clément IV, au lendemain même de la conquête, et sans vouloir tenir compte de ce qu'exigeait la situation, aura la généreuse naïveté de réclamer de Charles d'Anjou, sans l'obtenir d'ailleurs, l'abandon immédiat des errements de Frédéric II. Après les Vêpres siciliennes, Martin IV, puis Honorius IV, se mêleront de réformer le

(1) Cf. les documents publiés ou analysés dans R. III, pp. 300, 307, 311, 312, 369, 372.

(2) Winkelmann, Friedrich II, I, 132. L'assise en question fut promulguée en décembre 1220 à la diète de Capoue. D'après Winkelmann, ibid., 525 et suiv., elle aurait été, à la diète de Messine, en juin 1221, étendue à tous les privilèges, même émanés des rois normands antérieurs à 1189. Mais Scheffer-Boichorst, Ein Gesetz Kaiser Friedrichs II. dans SitzungsheTichte der K. Preussischen Akademie der Wissenschaifen. 1900, I, a montré qu'il n'en est rien et que les chartes sur lesquelles se fondait Winkelmann sont apocryphes.

royaume, sur la demande même du roi, sans doute, et dans son intérêt bien entendu, mais conformément à l'esprit du traité consenti par Charles d'Anjou, et pour en appliquer des clauses longtemps restées lettre morte. Par le fait qu'il avait promis de gouverner suivant certains principes, et qu'il avait laissé le pape stipuler pour ses sujets et faire d'avance siennes leurs revendications, Charles d'Anjou s'était exposé, lui ou ses descendants, à se trouver un jour mis en tutelle.

Urbain IV aurait voulu aller plus loin. Il avait prévu le cas où ses successeurs négligeraient d'user spontanément de leurs droits ou seraient impuissants à les faire valoir. Parer à ce danger était l'un des objets de l'article 31 de son projet, article tout nouveau; on ne trouve rien, dans les instruments de 1253 et 1255, qui en donne même l'idée. Les habitants du royaume seraient chargés d'assurer l'exécution des engagements contractés par leur souverain envers l'Eglise. Ils jureraient de lui désobéir, s'il y manquait; de se tourner toujours contre lui, au premier signe du pape; ils lui donnaient tort d'avance, si le pape venait à le déposer. Et tous les dix ans, de lui-même, le roi ferait renouveler ce serment, solliciterait la surveillance de ses sujets ! C'était organiser, sous une forme qui le rendait blessant, le contrôle des sujets sur leur souverain, toujours suspect de mauvaise foi, toujours présumé parjure. C'était donner l'expression saisissante et concrète, mais presque injurieuse, à la fois de la nature précaire de la concession faite à Charles d'Anjou et du droit de domaine éminent que le pape retenait sur son royaume.

Les longues analyses, les comparaisons détaillées qu'on vient de lire font apercevoir, semble-t-il, le rapport mutuel des trois actes émanés d'Innocent IV, Alexandre IV et Urbain IV. Ce sont trois rédactions successives, amplifiées et perfectionnées, d'un même traité; et ce traité devait être le dernier anneau de la longue chaîne d'actes qui avaient établi la suzeraineté du Saint-Siège sur la Sicile. S'il était accepté, et si l'avenir lui permettait de porter tous ses fruits, on verrait accompli, sur un point, le grand rêve de la papauté, le rêve conçu par Grégoire VII et légué par lui à ses successeurs, de se placer à la tête de la hiérarchie féodale et de dominer le temporel, du consentement même des princes, et par une application des idées que se faisait le Moyen-Age sur les droits de souveraineté et de propriété (1). La condition de la Sicile offrirait l'image

(1) Cf. Fabre. Etvde sur le Liber Censvum, p. 115 et siiiv.; Baudrillart, Des idées qu'on se faisait au XIV siècle sur le droit d'intervention des souverains pontifes en matière politique, dans Revue d'histoire et littérature religieuse, 1898, p. 195.

réduite de ce qu'aurait fini par devenir celle de la chrétienté, si les relations qui s'étaient établies, à partir du XP siècle, entre le Saint- Siège et un certain nombre d'Etats, avaient été partout entretenues et resserrées avec autant d'esprit de suite et avec un tel souci de faire rendre à la notion de suzeraineté tout ce qu'elle pouvait donner.

Les circonstances avaient amené les papes à s'attacher surtout à la Sicile; mais il est difficile de ne pas admirer la ténacité qu'ils avaient mise au service de leurs ambitions ainsi limitées. Pour la pohtique pontificale, c'est un axiome qu'un résultat une fois obtenu Test pour toujours. S'il faut faire un pas en arrière, c'est en plantant un jalon qui marque les positions perdues et invite à les reconquérir. Une prétention abandonnée peut toujours revivre; on ne prescrit pas contre le pape. Un projet simplement conçu est presque un titre et crée des droits. Et jamais on n'a poussé plus loin l'art de faire sortir le définitif du provisoire et de tirer, parti de tout, même des défaites.

Mais nous n'avons encore étudié qu'un des aspects du projet de traité de 1263. Il n'était pas seulement la conclusion d'un long chapitre de l'histoire du Saint-Siège; dans la pensée d'Urbain IV, il devait être encore la première page d'un chapitre nouveau. Ce chapitre, il n'était pas réservé à la papauté de l'écrire en entier ; mais on peut en restituer le plan. Il suffît d'examiner tout un groupe d'articles que nous avons jusqu'à présent laissés de côté. Ce sont ceux par lesquels Charles d'Anjou d'une part promettait au Saint= Siège son concours militaire, d'autre part s'engageait h ne jamais aspirer à l'Empire, ni à aucun établissement en Italie, en dehors de la Sicile.

A première vue ces articles n'offraient rien qui ne fût dans les traditions de la curie. Déjà Robert Guiscard avait juré de défendre les possessions du bienheureux Pierre. Et il va de soi qu'Urbain IV n'était pas le premier qui se fût avisé des dangers que pouvait faire courir à la papauté l'union de la Sicile avec l'Empire. Cette idée avait inspiré toute la politique de la curie envers Henri VI. Elle était exprimée avec une netteté parfaite dans le célèbre mémoire où Innocent III s'interrogeait sur le choix à faire entre les trois candidats à l'Empire : Otton de Brunswick, Philippe de

Souabe et Frédéric II (i). EL si en fin de compte Innocent III et Honorius III avaient paru la perdre de vue en suscitant et en soutenant Frédéric 11 contre Olton de Brunswicli, c'avait été par nécessité, d'abord, faute d'autre ressource, puis aussi dans i'illusion d'amener leur créature à renoncer à la Sicile au prolit de son fils, aussitôt qu'il aurait pris possession de l'Empire (2). Ainsi Innocent IV se conformait aux précédents quand, en 1253, il demandait à Giiarles d'Anjou de se tenir prêt à servir l'Eglise romaine, à toute réquisition, soit avec cinq cents chevaliers, soit avec une flotte. Et il ne faisait que transformer en principe de droit une vieille règle de conduite pratique, lorsqu'il interdisait toute incorporation de la Sicile à l'Empire, toute union personnelle des deux couronnes, et même tout mariage entre Théritière du royaume de Sicile et l'empereur ou un de ses proches parents. De l'instrument de 1253, ces articles ont passé dans ceux de 1255 et 12(33; on les y retrouve, comme à l'ordinaire, plus détaillés, plus minutieux, mais identiques pour le fond (3). Sur un point, il est vrai, les projets précédents n'avaient pu servir de modèles à celui de 1263. Ils n'avaient pas songé, comme ce dernier, à défendre au roi de Sicile toute acquisition de territoire et toute fonction politique dans l'Etat pontifical, ni tout établissement dans les provinces impériales de Lombardie et de Toscane. On voit de reste ce qui rendait Urbain IV si prévoyant. Dans l'intervalle, Manfred avait donné l'exemple de briguer, lui souverain étranger, la dignité de sénateur de Rome; il avait conquis la Marche d'Ancône, il dominait en Toscane, il jouissait de la plus grande influence en Lombardie. 11 avait prouvé qu'il n'était nullement nécessaire, pour être le maître dans l'Italie impériale, d'être empereur, ou roi des Romains, de se présenter enfin au nom de l'Empire (^). Il suffisait de s'appuyer sur un des deux grands partis qui divisaient la péninsule et d'acheter son obéissance en servant efficacement ses passions. Manfred pouvait trouver des imitateurs; et la papauté, pour laquelle aucune leçon n'était jamais perdue, restait fidèle à ses habitudes en

(1) BFW., 5724 a.; Huillard-Bréholles, Historia diplomaiica Friderici //, I, 70.

(2) Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig, II, 436- 440; Friedrich II, II, 35.

(3) A noter seulement qu'en 1253 il était question de cinq cents chevaliers, au lieu de trois cents en 1263.

(4) J'entends légalement. D'ailleurs par le fait même qu'il créait pour certaines provinces de l'Italie impériale des vicaires généraux analogues a ceux de Frédéric II, il revendiquait en somme l'exercice de l'autorité impériale vacante. Dans les formules d'institution de ces vicaires il s'appuie vaguement sur sa qualité d'héritier de Frédéric II (cf. BFV/. 4681, 4733).

se prémunissant contre ce nouveau danger. Mais en somme il n'y avait encore là qu'une précaution pour garantir le statu q\io\ nullement rindice de grands projets et l'amorce de vastes entieprises. Il faut, pour les découvrir, y regarder de plus près d). C'est en passant, et sans avoir l'air d'y toucher, que sont jetés les mots révélateurs. Ce n'est pas seulement l'Empire qu'Urbain IV interdisait à Charles d'Anjou de solliciter, mais encore la royauté des Romains et la royauté d'Allemagne. Il y a là une distinction inconnue jusqu'alors, puisqu'on avait toujours admis que le roi d'Allemagne était en même temps roi des Romains, c'est-à-dire candidat désigné pour l'Empire. Et Urbain IV l'introduit à bon escient, non par inadvertance. A l'occasion, il ne manquera pas de la l'aire encore. Ainsi, quelques semaines plus tard, dans une lettre à Richard de Gornouailles, il lui parle des trois couronnes auxquelles il prétend ^2). Or que peuvent être ces trois couronnes, sinon celles qui appartiennent aux trois dignités énumérées dans l'acte du 17 juin : empereur, roi d'Allemagne et roi des R^omains ? Le langage du pape était donc bien calculé. Dès lors il faut se demander quelle en était la portée. Il supposait, et par suite insinuait, qu'on pouvait être roi des Romains, et par suite futur empereur, sans être roi d'Allemagne, et réciproquement. On croira difficilement qu'Urbain IV ait voulu, pour le seul amour de l'art, préciser ce point de droit public. Il était bien plutôt poussé par l'idée qu'il pourrait être expédient, dans certaines éventualités, d'imiter le précédent légendaire par lequel Léon III avait transféré l'empire des Ryzantins aux Francs, en brisant à son tour le lien qui attachait l'Empire à l'Allemagne. Et les éventualités qu'il prévoyait se devinent. Il n'était pas sûr que Conradin ne fmît pas par être élu roi d'Allemagne; en 1256, et tout récemment encore, en 1262, on s'était agité en sa faveur. Le Saint-Siège pourrait-il toujours s'y opposer avec succès ? D'autre part, à l'occasion de la

(1) Ce paragraphe et le suivant ne sont que le résumé de la première partie d'un mémoire de M. Rodenberg, Ziir Gescliichts der Idée eines Deutschen Erbreiches im 13 Jahrhvndert, dans les MitUieilungen des Instituts fur Œsterreichische Geschichtslorscliung , XVI, 1895, p. 1.

(2) 31 août 1263 (P. 18633; BFW. 9355; R. III, 550). Dans la Diftinitio inter fratres super nominatione electorum in imperaiorem {Reg. Urb. /V, II, 358), Urbain IV dit aussi que Richard et Alfonse se prétendaient élus « au royaume d'Allemagne ».

— La distinction introduite par lui se retrouve dans l'acte d'investiture du royaume de Sicile, confirmé par Clément IV le 4 nov. 1265 (P. 19434; Marlène, Thésaurus Anecdotorum, II, 220), et dans le serment de Charles d'Anjou à Jean XXI (Rinaldi, Annales ecclesiastici, ad a. 1276, par. 40). Elle devient donc de style*.

— Il faut noter d'ailleurs qu'on en trouve des exemples ailleurs que dans le style de la curie. Dans leur lettre à Richard de Gornouailles (cf. plus haut, p. 225) les Siennois lui donnent le titre de roi d'Allemagne.

double élection de 1257, on avait vu pour la première fois un petit nombre parmi les princes allemands, les futurs sept électeurs, revendiquer pour eux-mêmes la prérogative de choisir le roi. Si cette prérogative s'établissait (et cela paraissait d'autant plus possible que les deux prétendants, Alfonse comme Richard, étaient d'accord pour la reconnaître), la papauté ne devait-elle pas craindre de voir le droit qu'elle avait conquis de vérifier et de confirmer les élections contesté par un collège plus restreint, plus difficile à travailler, plus porté à être jaloux de ses privilèges. Mais en supposant que le Saint-Siège dût se résigner à voir monter sur le trône le rejeton des Hohenstaufen, ou qu'il perdît pour l'avenir son influence dans les élections allemandes, il n'y aurait que demi-mal, si le roi d'Allemagne n'était plus nécessairement empereur et souverain de l'Italie.

On remarque dans le projet de 1263 une autre particularité encore. Lorsqu'il y est question de l'Etat pontifical, par exemple dans les articles 10 et 3 où Charles d'Anjtu s'engage à en assurer contre les autres et à en respecter lui-même l'intégrité, cet état est toujours défini par l'énumération complète des diverses provinces qui le composaient alors. Seulement l'énumération se termine régulièrement par des expressions de ce genre, vagues autant que suggestives : « Et les autres terres, domaines et fiefs de l'Eglise, quels qu'ils soient et en quelque lieu qu'ils se trouvent ». Ou bien : (( et les autres terres de l'Eglise en Italie ». Il y avait donc des pays que l'Eglise ne possédait pas encore, mais qu'elle désirait, qu'elle espérait, et qu'à tout hasard elle se faisait garantir. De quoi s'agissait-il ? Certainement pas de la Lombardie et de la Toscane. Ces deux contrées, en effet, figurent dans un autre article du traité, l'article 13, qui précisément les mettait, elles aussi, à fabri des convoitises de Charles d'Anjou. C'est donc qu'on ne les regardait pas comme déjà visées par l'article 3, et par suite qu'elles n'étaient pas destinées dans la pensée du pape à faire un jour partie de l'Etat pontifical. On ne peut plus songer qu'à la Romagne et à la Marche de Trévise. Elles ne sont jamais nommées dans le traité; c'est sans doute qu'elles sont précisément ces futures « terres de l'Eglise » dont il est plusieurs fois parlé. Et cela paraît d'autant plus probable que l'on connaît les titres sur lesquels le pape pouvait appuyer ses prétentions. « Pour la Romagne, on avait le privilège de Frédéric II du 12 juillet 1213 d), dans lequel, parmi les provinces d'Empire à céder à l'Eglise figurent l'Exarchat de Ravenne et la Pen-

(1) BFW., 705.

tapole (1). Pour la Marche de Trévise il fallait, il est vrai, remonter jusqu'aux donations carolingiennes et à leur conlirmation par Otton le Grand et Henri IL Mais nous savons que Ton considérait ces documents comme encore en vigueur, et que l'on en a déduit des conséquences pratiques » (2). De lait, à partir de 1276, les papes devaient réclamer la Romagne à Rodolphe de Habsbourg et finir par se la faire céder par lui.

Une grave modification au droit pubhc européen, un agrandissement considérable des Etats de l'Eglise, tels étaient donc les deux projets que caressait Urbain IV. Tous deux intéressaient diversement l'Empire; ils pouvaient se réahser ensemble ou séparément. Faisant plus que de les concevoir, Urbain IV a-t-il tenté d'en préparer l'exécution ? Il semble difficile d'en douter, quand on considère son attitude dans la compétition pour la couronne impériale (3). On se rappelle que par contraste avec son prédécesseur, favorable à Richard, il s'était rejeté dans la plus stricte neutralité. En ce moment même, il se préparait à donner une preuve nouvelle de ses dispositions. Le 7 août, il décida de supprimer à Richard le titre de in Romanorum regein coronatus\ que lui donnait la chancellerie apostolique et qui semblait lui constituer un avantage sur Alfonse, et d'attribuer désormais aux deux princes le même titre de in Romanorum regem electus, jusqu'alors refusé au roi de Castille. Puis, comme il venait d'être pris au mot par eux et agréé comme juge, il les cita pour le 2 mai 1264 seulement C^), en homme qui n'aurait pas eu d'autre objet que de gagner du temps. Pourquoi cette tactique ? On songe d'abord à Charles d'Anjou. Il paraît naturel, en effet, qu'Urbain IV se soit éloigné de Richard, un prince anglais, oncle de cet Edmond jadis destiné au trône de Sicile, et duquel on devait attendre qu'il serait hostile au prétendant nouveau suscité à la place de son neveu. Ce n'était pas le cas de le grandir et de lui reconnaître un titre légitime à intervenir en Italie. Par contre, on ne pouvait non plus consacrer les prétentions d' Alfonse ; car celui-ci, ancien allié de Marseille contre le comte de Provence, ancien ami d'Ezzehn, et qui jadis, au temps de ses intrigues avec Pise et les Gibelins toscans (s), avait si peu dissimulé

(1) Sur les circonstances par suite desquelles cette partie du privilège n'eut pas d'effet pratique, cf. Ficker, Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens, II, 445-451.

(2) Rodenberg, loc. cit., p. 11.

(3) Cf. Kempf, Geschichte Deutschlands wnhrend des grossen Interregmims, 236 et suiv.

(4) Reg. Urb. IV, II, 350, 358-359; R. III, 540 et 544.

(5) BFW. 5486; cf. plus haut, p. 180-181.

ses visées sur la Sicile, ne devait guère, a prion, être mieux disposé pour Cliarlos d'Anjou. Pour ce dernier, à première vue, la polili(iiio la plus avantageuse était bien celle du pape, laquelle écartait provisoirement de l'Empire, et par conséquent de son chemin, deux hommes qui, rivaux en tout le reste, n'étaient d'accord que pouiêtre défavorables à ses ambitions. Mais il n'y a là qu'une apparence; au fond l'explication est insuffisante. Il y avait quelquim dont bien plus encore que de Richard de Gornouailles ou d'Alfonse de Gastille, Charles d'Anjou devait redouter l'élévation à l'Empire : c'était Gonradin. Oj' en se dérobant, par des défaites (D, au devoiide désigner, entre les deux élus de 1257, le roi des Romains légitime, le pape fournissait aux princes allemands l'occasion et le prétexte de pourvoir eux-mêmes à la vacance du trône par une élection nouvelle, laquelle, étant donnés le prestige des Hohenstaufen, les habitudes prises, les tendances indéniables quoique intermittentes qui s'étaient fait sentir vers l'étabUssement d'une monarchie héréditaire, risquait fort de tourner au proht de Gonradin. Le Saint- Siège a montré à plus d'une reprise qu'h avait conscience du danger; comment Urbain IV n'a-t-il pas pris le moyen qui paraissait le plus indiqué pour le prévenir ? Par le fait seul qu'en occupant la place ils auraient empêché Gonradin d'y aspirer, Alfonse ou Richard auraient donné à Gharles d'Anjou un motif de sécurité bien supérieur aux vagues inquiétudes qu'ils pouvaient causer par ailleurs. Et puis, était-il impossible d'obtenir de l'un ou de l'autre qu'il renonçât formellement à rien tenter sur la Sicile, ou pour lui-même ou pour autrui, à la condition d'être adopté par l'Eglise comme candidat officiel à l'Empire? Gelui avec lequel on aurait traité sur ces bases se trouverait, par la force des choses, l'allié de Gharles d'Anjou. Gar Manfred, en même temps qu'il régnait en Sicile, dominait en fait et sans titre dans une grande partie de l'Italie impériale; tout représentant des droits de l'Empire devait le traiter en rival et en usurpateur; à personne plus qu'à lui l'absence d'un tel représentant n'était avantageuse. xAinsi, à n'envisager même que l'utilité de Gharles d'Anjou, il n'est pas sûr que le pape ne l'eût pas mieux servi en mettant fin à la vacance du trône impérial. Et ce n'est pas tout; il avait le devoir de regarder et regardait en effet plus loin. L'intérêt du Saint-Siège et celui de Gharles d'Anjou

(1) Dans une lettre à Richard (P. 18633, Reg. Urb. IV, II, 359; 31 août) il alléguait assez singulièrement son ignorance de l'affaire : « nos, presertini cum ad apostolatus oflicium prêter cardinalatus gradum luerimus... vocati, de Iminsniodi negotii nieritis notitiam non habentes ». Comme s'il n'avait pas eu le temps de se mettre au courant !

étaient liés d'une façon étroite, sans doute, mais provisoire, jusqu'à la conquête de la Sicile inclusivement. Cette conquête accomplie, ils pouvaient diverger. Et Urbain IV en avait si bien le sentiment, qu'il multipliait déjà les précautions pour empêcher de devenir trop puissant dans l'avenir un homme qui n'était encore roi qu'en espérance et dont le succès était loin d'être assuré. Gomment donc négligeait-il la plus sûre de toutes ? Longtemps, contre la menace perpétuelle d'un Empire envahisseur et conquérant, le Saint-Siège avait cherché à se servir de la Sicile. Aujourd'hui, les rôles étaient changés. De l'aveu même d'Urbain IV (D, c'est de la Sicile, et non plus du Nord, ({ue la tempête soufllait sur l'Eglise. Admettra-t-on que l'idée ne lui ait pas traversé l'esprit qu'il y avait lieu, pour le Saint-Siège, de retourner sa position, d'opposer maintenant la puissance impériale comme une barrière aux ambitions siciliennes?

Quand il imposait à Giiarles d'Anjou, en termes si formels, l'obligation de respecter les provinces impériales, s'il n'avait pas eu d'autre projet que de les conserver intactes à l'Empire, n'auraitil pas compris que le plus pressé était de leur donner un maître et un défenseur, et de leur ôter ce caractère de biens vacants, en déshérence, tentation pour toutes les convoitises ?

Sa conduite est donc inexplicable si l'on admet que tout entier à son projet de supplanter les Hohenstaufen par les Angevins, il ne poursuivait rien au delà et se proposait de maintenir par ailleurs le statu quo, tant en Italie qu'en Allemagne. Elle s'éclaire, par contre, si on lui prête l'ari'ièi'e-pensée de piéparer peu à peu la ]*éalisation du plan que l'on a vu se dessiner dans son esprit. Car alors on comprend qu'il ait sacrifié certains avantages et affronté certains risques immédiats, si c'était afm de se réserver, pour plus tard, une liberté plus complète, et s'il devait y gagner, en attendant, de déshabituer l'une de l'autre l'Allemagne et l'Italie, avant de les séparer pour jamais.

Dès lors, on voit la place qu'occupent les négociations de 1263, non plus seulement dans l'histoire des rapports entre le Saint-Siège et la Sicile, mais dans l'ensemble de la politique d'Urbain IV. Avant tout, il fallait renverser Manfred. Le pape se flattait que son trône s'écroulerait au premier contact de Tépée de Charles d'Anjou. A la curie on le supposait ébranlé par de récents soulèvenients dont on

(1) « Dicit Jeremias quod omne malum ah Aquilone pandetur. Nos autem dicimus quod non fam ab Aquilone^ sed a regno Sicilie nobis et vobis panditur omne malum ». Tels sont les premiers mois de la Dilfimtio inter fratres super senatu Urbîs et regno Sicilie dando nobili viro Carolo Andegavie ne Proinncie comiti (P. 18858; BFW. 9415; R. III, ,580).

s'exagérait l'importance. On pouvait le croire miné et par la propagande ecclésiastique, qui inquiétait les consciences, et par une sourde opposition : rancunes survivant aux révoltes i'éprimées, mécontentement des villes combattues dans leur désir d'indépendance nmnicipale. Serait-il bien soutenu par ses partisans même; par une aristocratie à la versatilité proverbiale, pai' un peuple indifférent à ses maîtres alors même qu'il leur était docile ? Au service du comte de Provence seraient mis d'ailleurs tous les moyens dont disposait l'Eglise ; à force de bulles, on lui procurerait en abondance et des hommes et de l'argent. Sa victoire, par une conséquence de l'état de l'Italie, aurait un contre-coup ailleurs qu'en Sicile. Partout deux factions étaient en présence, se combattant avec rage, par-dessus la tête d'une population neutre ou du moins prête à s'incliner devant le vainqueur du moment. Souvent de force presque égale, le moindre incident faisait pencher la balance entre elles, et il pouvait suffire d'un incident lointain. Car ces factions locales étaient devenues solidaires les unes des autres, par le fait qu'elles s'étaient enrégimentées en deux grands partis, dont chacun était pour ainsi dire condamné à être le plus fort partout pour être assuré quelque part, et voyait sa situation ébranlée sur un point dès qu'il avait subi une défaite grave sur un autre. Gomment un événement isolé pouvait se faire sentir aussitôt par répercussion presque d'un bout à l'autre du monde italien, on l'avait déjà vu par ce qui s'était passé après la mort de Frédéric II, ou quand Manfred s'était mis à agir hors du royaume et apr.ès la bataille de Montaperti. En ce temps de brusques coups de fortune, la chute de Manfred ne donnerait pas le signal d'un moindre revirement. Sur lui seul — du moins on le croyait — reposait tout l'édifice de la prépondérance gibeline. Lui disparu, le pape ne rencontrerait plus de difficulté sérieuse à rétablir son autorité dans la Marche d'Ancône; il y aurait affaire à des oppositions isolées, non à une résistance d'ensemble. En Toscane, où plus encore que partout ailleurs les Gibelins avaient dû leur fortune à Manfred, on assisterait à une revanche de Montaperti. Mais qui donc guiderait les Guelfes dans leur triomphe, sinon celui qui les soutenait dans la défaite, qui était en train de doubler le nombre de leurs adhérents, de leur rendre l'espoir et de se les enchaîner par la reconnaissance ? Le pape comptait bien être appelé à fournir aux Guelfes le point d'appui que les partis toscans étaient habitués et condamnés à aller chercher au dehors. Il se voyait déjà dominant la Toscane par et pour les Guelfes, comme Manfred la dominait par et pour les Gibelins. En même temps, à la faveur du prestige restauré de

la papauté, l'ocasion s'offrirait bien d'invoquer les vieux privilèges pour mettre la main sur la Romagne et la Marche de Trévise. Il n'y avait qu'à imiter ce qu'avait fait Innocent III pour d'autres provinces ; rien n'empêchait d'espérer un égal succès, que préparaient déjà — on l'a vu (D — d'adj'oites mesures. Pour conserver et les possessions anciennes et les nouvelles acquisitions de l'Eglise, on s'était assuré d'avance une épée toujours disponible, celle de Charles d'Anjou. Le nouveau roi de Sicile ne serait monté sur le trône que pour s'y trouver enlacé dans un réseau d'obligations qui faisaient de lui l'homme-lige du Saint-Siège, puissant seulement pour le servir. Alors, et seulement alors, une fois nanti de ce qu'il convoitait, et jouissant du bénéfice de la possession, le pape pourrait commencer à discuter avec l'Empire. Il aurait devant lui, d'une part deux prétendants lassés de leur compétition, et chacun disposé à payer très cher une reconnaissance de ses droits; de l'autre, une nation excédée de l'anarchie et avide de retrouver un gouvernement et de l'ordre (2)^ fût-ce en se résignant à la monarchie héréditaire, ou en sacrifiant quelques-unes de ces provinces italiennes auxquelles beaucoup de princes allemands avaient cessé de tenir (3), De toutes façons, un long interrègne se serait trouvé le meilleur moyen de préparer les esprits à un grand changement, tel que celui qu'Urbain IV espérait introduire.

Dans ces vastes ambitions, on ne saurait dire que tout fût chimérique. L'événement fit voir qu'il n'était pas très difficile de détrôner Manfred, dont l'habileté diplomatique cachait une réelle faiblesse militaire, et dont le prestige, par suite, surpassait la puissance ; qu'il n'était pas impossible non plus d'arracher à l'Allemagne lassée, dégoûtée de l'Italie, dégoûtée des conlUts avec l'Eglise, une nouvelle cession — ou « restitution » ^ de territoires. Des deux provinces qu'Urbain IV couvait du regard, l'une au moins tombera comme un fruit mûr dans la main de Nicolas III; ce pape obtiendra la Romagne, sans coup férir, de la complaisance de Rodolphe de

(1) Cf. plus haut, p. 367.

(2) C'est ce que prouvent les diverses tentatives failes par les électeurs, désespérant d'obtenir enfin une décision du Saint-Siège, pour procéder à une élection nouvelle. Cf. Kempf, op. cit.

(3) Sur leurs sentiments, cf. Ficker, Forschungen zur Reîchs-und Rechtsgeschichte Italiens, II, 427-430.

Halsbourg. Ainsi, en tant qu'il avait pour objet de détruire les Hohenstaufen, d'affaiblir rF^nipiro, (fari'ondir TEtat pontifical, 'le programme de 12613 triomphera. Mais d'autres articles, non moins essentiels, n'en seront jamais réalisés. L'hégémonie de l'Italie, que croyait déjà tenir Urbain IV, échappera si complètement à ses successeurs, (fue peu d'années après sa dernière victoire sur l'Empire, la papauté émigrera pour trois quarts de siècle loin de la péninsule, l'abandonnant à d'autres inlluences, ou à l'anarchie pure. Urbain IV, toute sa conduite on fait foi, avait cependant discerné à merveille les conditions auxquelles il pourrait dominer jusqu'au bout, et exploiter à son profit la crise qu'il déchaînait sur l'Italie. Seulement il s'était fait illusion sur la possibilité de les réaliser. Dans ses efforts pour rétablir son autorité dans l'Etat pontifical, pour discipliner, à force de les violenter d'abord et de les protéger ensuite, les Guelfes florentins et les banquiers toscans, pour renouer avec Azzo d'Esté, pour réveiller en Lombardie l'ancien esprit de faction, nous avons reconnu sans peine une même idée directrice : réparer la grande faute d'Alexandre IV, reformer un parti solide et dévoué, dont la victoire assurerait celle du Saint-Siège. Mais ni ce parti ne l'emporta autant qu'il l'espérait, ni le Saint- Siège ne parvint à en rester le maître autant qu'il l'aurait fallu. Avant que le coup de foudre de Bénévent eût porté toutes ses conséquences, les gibelins toscans, les impérialistes lombards, se virent comme ranimés par la descente de Conradin en Italie et sa brillante chevauchée de Vérone à Rome; Timpression qu'ils en reçurent resta durable et survécut au nouveau désastre de Tagliacozzo, qui les exaspéra au lieu de les accable i-. Plus tard, leur faction continuera de trouver une raison d'être dans les discordes civiles, des chefs dans quelques seigneurs lombards, des encouragements dans les intrigues de quelques souverains ou princes étrangers. Et d'un autre côté la papauté rencontra, pour lui contester la direction de ceux-là même qu'elle avait groupés autour d'elle, le plus redoutable, le plus entreprenant et le plus insinuant à la fois des concurrents. Contre Charles d'Anjou, dont il avait pénétré l'ambition, Urbain IV, au moment même oii il se voyait forcé de recourir à lui, avait multiplié les garanties. La vanité en éclata tout de suite; avant même que Manfred fût renversé, il apparaissait que son vainqueur ne se contenterait pas du rôle de vassal docile et discret; que les résultats de la victoire seraient partagés, et que disputé entre deux influences, non pas ennemies, mais cependant rivales, le parti de l'Eglise risquait de devenir le parti angevin, ce qui

n'était pas le contraire, mais n'était pas non plus tout à fait la même chose.

Il faut voir comment les circonstances permirent à Charles d'Anjou de se glisser entre le pape et ses clients ou sujets, de s'imposer au premier, ou mieux encore de se faire accepter, désirer et solliciter par lui ; de prendre sur ceux-ci une autorité propre, une intluence personnelle, et ainsi sinon de détruire, du moins d ' confisquer le principal résultat de la politique d'Urbain IV, qui se trouvait avoir travaillé pour un autre.

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