‹ Les origines de la réforme (volume 2)Chapitre 51 sur 87 · Jbid., ch. viii · texte numérisé non relu

Jbid., ch. viii

Supprimer l'élection, il n'y songe pas. Ce serait contraire à l'Écriture. Les premières chrétientés n'ont-elles point élu leurs chefs? En théorie, le droit collectif sera donc maintenu. Mais voici qui le limite. Personne ne pourra entrer au ministère s'il n'est « deuement appelle 22 ». Vocation secrète de l'Esprit dont témoignera une vocation publique. Ceux-là seuls seront admis dont on connaît les dispositions, l'orthodoxie, les capacités et la conduite. Mais qui jugera? Les pasteurs eux-mêmes. Tout candidat au ministère subira un examen préalable. Grâce à cette épreuve, plus de choix improvisé. Aucun intrus désormais ne pourra forcer la porte, escalader la chaire, dogmatiser sans titre, s'ingérer témérairement à « l'ofïice de régir l'Église ». Une sélection prudente écartera ceux qui inquiètent ou ceux qui déplaisent. — Seconde précaution. Il faut brider les assemblées elles-mêmes; se garder des entraînements ou des surprises, veiller à ce que le « populaire » ne procède point par « légièreté, brigue ou par tumulte ». Les pasteurs présideront; ils présenteront : l'assemblée approuvera. Sans doute, peut-elle refuser. Mais la voilà exclue du droit de désigner elle-même. Son élection n'est plus qu'un assentiment. Il faut convaincre, en effet, le peuple « que ce n'est point à lui, mais au ministère qu'appartient le choix des pasteurs ». — Au surplus, cet assentiment lui-même ne désigne que la personne. L'élu n'en reçoit aucun pouvoir. Il devra recevoir l'imposition des mains ^3. Et ce n'est point là « un signe vain et sans vertu », destiné simplement à magnifier au peuple la dignité du ministère. Il témoigne que l'autorité ne vient pas d'en bas, mais d'en haut; qu'elle est conférée non par le peuple, mais par Dieu même. Sous les formes théoriques du Droit électoral, c'est un système de cooptation que Calvin a établi.

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