‹ Les origines de la réforme (volume 2)Chapitre 66 sur 87 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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de faire toute diligence dans la recherche des hérétiques et d'en « certifier » la cour, les premiers, sous menace de privation d'office, les seconds, sous peine de saisie du temporel *. A leur tour, procureurs généraux ou avocats du roi, pressent, harcèlent les juges inférieurs ^. Mais à l'usage, le système se montre inopérant. La complexité des rouages entrave la rapidité des procès et retarde la sanction des poursuites. Pourquoi ne pas confier toute la procédure aux mêmes mains? Les Grands Jours, les délégations ambulantes qui se rendaient dans les provinces avaient déjà mission de rechercher, juger, punir les hérétiques, comme les malfaiteurs et les séditieux. A maintes reprises, à la demande même du roi, les parlements envoyaient leurs membres enquêter sur place dans les milieux contaminés. Après 1540, ce système de commissions se continue. Il n'est que de le rendre réguHer et permanent. Par ses lettres de Lyon (30 août 1542), François I^^ ordonne à ses parlements de s'informer « diligemment, secrettement et bien des assemblées, conventicules, intelligences et praticques secrettes » de ceux « des sectes » ^. C'est leur conférer le pouvoir d'enquête. Un nouvel édit du 5 avril 1545 crée dans chaque ressort des commissions de conseillers qui devront se transporter « es provinces mentionnées » dans les lettres et « enquérir souverainement des prédicateurs, dogmatisans et favorisans faulce doctrine et réprouvée ^ »,

Voilà donc nos magistrats armés. Les parlements avaient bien, sous l'œil et par la volonté du roi, à concentrer l'action judiciaire entre leurs mains. Comment vont-ils « extir^ per » l'hérésie? En s'efîorçant d'arrêter la propagande. Deux moyens : la suppression des livres et le châtiment des novateurs.

Tuer le livre, c'est frapper à l'âme. Faute d'aliments, lé feu s'éteindra de lui-même. Il n'est que de faire bonne garde, surveiller les écrits qu'on imprime, visiter ceux qu'on importe, ne laisser paraître, ne laisser lire que les ouvrages

dûment revêtus d'une estampille officielle. De droit, cette surveillance de la librairie appartenait aux parlements et nous savons avec quel zèle, dès 1521, celui de Paris s'est acquitté de sa tâche. Après 1540, cette police se précise. Un arrêt fait défense à tous imprimeurs et libraires « d'imprimer, vendre, exposer en public les livres censurés », et charge deux de ses membres de visiter leurs officines ou leurs boutiques. Le l^r juillet 1542, proclamation à son de trompe dans les rues de Paris d'apporter au greffe dans les vingt-quatre heures, sous peine de la hart, « l'Institution de la religion chrestienne de Calvin » et, pareillement « tous autres livres qui par cy devant ont été défendus et prohibez par la Cour». Après quoi, une série de mesures sont prises contre les imprimeries clandestines et pour la surveillance des libraires. Tout imprimeur sera tenu d'avoir sa marque et déclaré responsable du fait de ses ouvriers. Tout libraire ne pourra vendre aucun livre qui n'ait été soumis à la visite. En conséquence, le Parlement avertit les Facultés de Théologie, de Droit, de Médecine, des Arts, de choisir chacune deux de leurs docteurs, ou deux maîtres es arts, qui, sous la surveillance du recteur, auront l'inspection des livres. Voilà pour Paris. Quant au ressort, une commission analogue sera instituée dans les villes d'université. — Dans toutes les autres, la visite sera faite par l'ofïîcial ou le vicaire de l'évêque, s'il est docteur en théologie; là où ne se trouvent ni officiai ni théologien, par deux « notables personnages » que désignera l'ofTicier royal. Ceux qui dénonceront les détenteurs de livres interdits seront récompensés ^.

Naturellement, une fois établie, l'inquisition opère. En 1543, le Parlement a enregistré et fait publier le premier Index des livres condamnés. Index qui sera envoyé dans tout le royaume. Cette fois, la corporation du livre s'émeut. Vingt-quatre libraires jurés protestent contre une mesure

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