STRUCTURE INTERNE DE L'ETAT
L'unité territoriale et politique de la France se constitue de 1453 à 1525.
I. Le principe chrétien, — Idée chrétienne de TÉtat. — Influence de
rÊglise sur la formation nationale. — L'Étal n'est que la communauté chrétienne politiquement organisée. Permanence et conséquences de cette conception. — Unité de la société; dualisme des pouvoirs. — Caractère public de la croyance, des institutions et de la législation religieuses. — Caractère religieux des institutions, de la législation, de la vie publiques. — Apport du catholicisme dans notre expansion nationale.
II. Le principe féodal. — Comment il a créé les libertés publiques. —
Conception antique du gouvernement : despotisme de l'État. — Conception barbare : confusion de la souveraineté et de la propriété. Ses conséquences. — Dissolution et reconstitution de la société. — L'État féodal. Il est : 1^ un système de forces et de groupes; 2"* un ensemble de contrats. — Permanence de la structure et des idées féodales à la fin du Moyen âge. Les seigneuries; les villes; les provinces. Les franchises et la vie locale.
III. Le principe romain, — L'œuvre des légistes. Retour à la conception païenne. — La puissance publique estt^Ti^, inaliénable, absolue. — DifTérence avec la doctrine antique : l*' la souveraineté est dans le roi, non dans le peuple ; 2** elle est limitée dans ses actes par les lois fondamentales et les conseils. — Impuissance des légistes à circonscrire l'absolutisme. — La monarchie absolue va s'établir.
LA fin du xv« siècle a marqué dans l'histoire de l'Europe la formation des grands États et le triomphe du principe monarchique. Partout et en même temps, les nations achèvent de constituer leur unité, TEspagne avec Ferdinand,
l'Angleterre avec Henry VII, l'Allemagne avec Maximilien. Partout et en même temps, le pouvoir royal s'élève au-dessus des pouvoirs féodaux, comme gardien de cette unité même. Les frontières se précisent et la centralisation administrative et politique s'établit. Ainsi une période de l'histoire commence. Jadis, les peuples s'étaient groupés en seigneuries et en domaines; ils n'avaient trouvé de patrie commune que dans l'unité de la foi et le lien fraternel des croyances. Cette conception était finie. Dans la grande famille religieuse, au-dessus des familles locales, se sont formées des sociétés puissantes et durables, indépendantes et hostiles, unies encore, non pour longtemps, par la religion, séparées par la langue, les intérêts, l'esprit et les mœurs. A l'Europe du Moyen âge, théocratique et féodale, succède l'Europe moderne, celle des monarchies et des Etats.
Comme les autres peuples, et avant eux, la France s'était adaptée à ce nouveau régime. Dès le xin*' siècle, elle avait posé les principes de son indépendance, affranchi son gouvernement des deux tutelles qui se disputaient le monde celle du Pape et celle de l'Empereur. Dès le xnr siècle également, elle avait assuré son unité et incarné dans la monarchie le pouvoir national et souverain. Menacée par l'invasion anglaise, compromise par la féodalité nouvelle des apanages, notre formation s'achève dans la seconde moitié du \\* siècle. Les provinces séparées viennent se réunir : en 14o3, la Normandie et la Guienne; en 1477, la Bourgogne; en 148i, l'Anjou, le Maine, la Provence; en 1491, la Bretagne; en 1493, le Maçonnais, l'Auxerrois et le comté de Bar; en 1498, le Valois, Bloîs et Orléans, le comté de Comminges ; en 1515, le comté d'Angoulême. Des grands Etats feudataires, il ne reste plus alors que la Flandre et l'Artois, le duché d'Alençon, le comté de Nevers, le comté de Vendôme, les seigneuries de Bourbon et d'Albret. Mais le premier de ces fiefs, uni à la maison d'Autriche, nous sera bientôt enlevé. Les autres, enclavés dans le royaume, vont disparaître ou se soumettre.
l'absolutisme. 5
Aux débuts de la Réforme, Tunité territoriale est donc achevée. Des Pyrénées à la Manche, de l'Océan aux collines d'Artois, à la Meuse, à la Saône, à la Savoie et aux Alpes, la France forme un État homogène. Elle a les contours qu'elle gardera jusqu'aux conquêtes de Louis XIV.
C'est dans ce cadre tracé par la nature et par l'histoire qu'une société nouvelle grandit. — Voyons sa structure politique. Sur quelles idées repose TEtat? Quelles forces le soutiennent et le dominent? — Trois éléments ont contribué à sa genèse ; l'élément chrétien, l'élément féodal, l'élément romain. Quelles en sont l'influence et l'intensité?
De ces organes vitaux, le premier, le plus ancien, le plus puissant, est le christianisme.
Introduit en Gaule dès la fin du i" siècle, devenu, au IV', la religion dominante et, sous Théodose, la religion publique, il n'apportait pas seulement une doctrine morale, celle du perfectionnement individuel, il enfermait dans ses principes une conception nouvelle de la société. Luimême, dès ses débuts, avait donné naissance à une communauté, la plus large, la plus complète, puisqu'elle se proclamait supérieure au temps et à l'espace, s'ouvrait à toutes les nations comme à toutes les générations et aspirait à confondre ses limites avec celles de l'humanité et de la vie. Mais de ses idées métaphysiques ou morales, il avait encore, peu à peu, dégagé des notions applicables à toutes les sociétés humaines. En changeant dans le monde Tidée de Dieu, il changeait du même coup l'idée de l'État. Par ce fait d'abord qu'il proclame la souveraineté de Dieu sur la conscience, il sépare la cité et la religion, le magistrat et le prêtre, la puissance publique et la puissance morale; au-dessus, en dehors de la loi, il crée le droit intangible de l'àme. Par ce fait qu'il rend à Dieu la souveraineté de l'univers, de cet empire, il
n'excepte aucune province; îl dépouille TÉtat de sa divinité et lui enlève ses titres à l'adoration. Désormais, ramené au rang de puissance secondaire, l'Etat voit se fixer ses limites et ses devoirs. Il ne tient de lui-même ni son existence, ni sa puissance : Tune est d'institution, l'autre de délégation divine. Et il n'a pas eu en lui-même sa fin. Comme tous les êtres, il n'est qu'un coopérateur associé à la fin suprême de la création : l'harmonie dans l'unité, l'avènement du règne céleste dans la justice et dans l'amour.
Rien n'est plus contraire aux idées antiques que ces idées. Et elles fussent peut-être restées une pure théorie si, à l'heure où elles parurent, l'Etat même n'eût disparu. Au milieu des ruines du monde romain, l'Eglise seule restait debout. Dans la dissolution générale, les hommes vinrent à elle comme au seul principe d'organisation et de stabilité. Etrangers les uns aux autres par la diversité des races, du droit, de la langue, ils s'unirent par leurs croyances. Abandonnés de leurs gouvernants anciens et reconnus, fonctionnaires de l'empire ou magistrats municipaux, ils demandèrent au clergé leurs chefs. Dans chaque cité, l'évêque groupa autour de lui les intérêts : contre le puissant ou le barbare, il se fit le défenseur du peuple, veilla sur la justice, les approvisionnements, Tordre public. Dans chaque campagne, le sanctuaire devint un centre et un asile. Jusque-là, les habitants, petits propriétaires, colons ou serfs, vivaient isolés dans les domaines. Ils se rapprochèrent dans une foi, une prière, des cérémonies communes. Une foule de villages et de bourgs grandirent autour de la tombe du saint ou de la cellule du moine. Les cadres de la vie religieuse formèrent les cadres de la vie civile. La paroisse fut la seule unité collective qui survécut.
L'Eglise avait créé l'alvéole sociale où vinrent se fondre les éléments divers jetés pêle-mêle en Occident par la conquête. Mais, seule éducatrice des peuples, elle les pénétra de son esprit; seule créatrice de la société, elle la fit à son image. LÉtat n'est plus que la communauté chrétienne politiquement
organisée. Voilà Tidée maîtresse du Moyen âge. Formulée dans le droit carolingien, elle traverse le régime féodal; nous la retrouvons au xv*" siècle, et, à la veille de la Réforme, elle inspire et domine les institutions.
Quelque effort, en effet, qu'aient tenté les grands « étatistes » du xiv« ou du xv siècle pour marquer les limites de la société religieuse et de la société politique, ils ne réussirent pas à modifier l'organisation établie. Ils peuvent voir dans l'Etat un organisme autonome, indépendant, étranger à toute doctrine religieuse ou morale, ce ne sont là que des théories sans conséquences pratiques. Leur pensée est en avance sur les faits, car les faits ne supposent pas ce dualisme. En réalité, la croyance une rend une la société. La communauté religieuse et la communauté populaire se confondent. L'Église est dans TÉtat comme l'État dans l'Église. Ce qui est distinct, ce ne sont pas les sociétés, ce sont les gouvernements. Sur le tronc vigoureux du corps social ont poussé les deux branches maîtresses qui soutiennent la frondaison, aspirent la lumière et montent vers le ciel : la royauté et le sacerdoce. Voilà les deux pouvoirs qui dirigent le peuple chrétien. Séparés par leurs attributions, ils ne peuvent être confondus, réunis dans les mêmes mains. Au prêtre, la fonction d'enseigner, de diriger les consciences, de juger la moralité; au prince, le droit de défendre le sol, de lever les impôts, de juger le délit ou le crime; aux prélats, « la juridicion sur leurs clercs et choses spirituelles »; aux juges laïcs, la connaissance et la juridiction « des laiz et choses temporelles et prophanes' ». Chacun, dans sa sphère, est indépendant. Mais tous deux ont un même principe, une même fin; leur action est commune; ils (c fraternisent », comme les deux bras d'un même corps.
De cette idée, il est facile de déduire les conséquences.
1. A. N., Parlement, X»* 4852, f* 519 V. Le procureur général : * Sacerdotium et régla potestas ad invicem fraternisabant.... • (20 juin 1510).
Si l'Etat repose sur une croyance, cette croyance elle-même est intangible. Ebranler Tune, c'est ébranler Tautre. Le sujet n*est pas plus libre de la discuter, de la contredire, que de violer les lois de son pays. Hors de TEglise, il est hors de l'Etat. Par là, la croyance générale devient la croyance légale et Tordre religieux se confond avec l'ordre public. L'erreur, le schisme, le sacrilège, les pratiques que TEglise réprouve, les opinions qu'elle condamne, ne sont pas seulement un péril pour quelques-uns, mais pour tous. A ce titre, le droit public doit intervenir. Toute hérésie est un crime, — et le plus grand de tous, puisqu'il est un attentat contre la société, attaquée dans son principe, contre Dieu, blessé dans son honneur. Aussi, à mesure que la nation se constitue, que Tunité politique s'affermit, Tunité religieuse devient-elle plus étroite. Jusqu'au xi*^ siècle, TEglise seule a prétendu combattre l'erreur ou la punir. Dès le xi' siècle, au xui* surtout, la puissance publique réclame sa part. Toute une législation pénale s'édicte contre les dissidents. Assimilée à la lèse-majesté, Thérésie est punie de confiscation ou de mort. Pour elle, nulle rémission possible. Le roi, qui peut effacer tous les crimes, ne peut abolir celui-ci *. Seul, le Juif est excepté de la proscription. Encore la tolérance est-elle précaire et révocable. On favorise sa conversion. Aces « nouveaux chrétiens )), on accorde les privilèges des nationaux; entrant dans la cité religieuse, ils entrent du même coup dans la cité politique*. Quant aux autres, ils vivent parqués dans les villes,
1. Nous trouvons dans quelques coutumes des dispositions relatives & l'hérésie. Planiol, La très ancienne coutume de Bretagne, n" 142 : Le • bougre » (hérétique) est brûlé. — Bourdotde Richebourg, Contumier général, t. IV, p. 479. Coût, du Maine, a. 157. La conQscation est appliquée en deux cas seulement : • en crime de hérésie et de lèze majesté -. Dans la coutume de Berry, le roi, ses officiers ne peuvent être excommuniés « sinon pour crime d'hérésie ou autre grant cas ou crime qui soit contre la foy. • [Id., t. III, p. 924.) — L'hérésie comme la lèsemajesté sont les seuls cas exclus des lettres de rémission.
2. Ces nouveaux chrétiens sont en Provence frappés d'un impôt spécial. En 1512, ils sont imposés à 5 000 1. (Ars., n** 2662).
sous la surveillance des haines, la menace d'une explosion populaire ou d'une expulsion légale. Ils n'ont pas de droits contre le droit.
Il est remarquable que cette législation ait eu son origine moins dans les ordonnances que dans les coutumes. Par là s'affirme son caractère. Elle n'est pas l'œuvre originelle de la royauté, mais celle de la nation. C'est le peuple tout entier \ qui a voulu l'unité religieuse, et c*est le peuple qui a formulé les peines destinées à la maintenir. Aussi bien, Topinion publique est-elle toujours en éveil, toujours prête à devancer, à réclamer la répression. En 1503, à Paris, un fou ayant arraché l'hostie des mains du prêtre, est saisi par la foule furieuse, traîné par les cheveux, presque assommé. Interrogé, il déclare « n'estre de déité autre que Jupiter et Hercules, et nyoit tous principes fors les naturels et disoit que autre paradis n'auroyent les sauvez que les Champs Elysées »*. Il est condamné au supplice du feu. Deux ans plus tôt, les Vaudois suspects avaient été menacés par les violences du parlement de Grenoble et des seigneurs. Cette fois, la royauté et le Saint-Siège prirent leur défense. Après un accord entre Louis XII et Alexandre VI, une mission, composée du confesseur du roi, F. Laurent Bureau, de Toflicial d'Orléans, Thomas Pascal, et d'un chevaucheur royal, parcourt le pays, enlève au parlement les procès commencés et évangélise les vallées de la Vallouise, de Pragela et de l'Argentière. A la suite de cette enquête, les Vaudois témoignèrent de leur foi et obtinrent du chancelier « arrest contre ceulx qui devant les accusoyent et occuppoyent leurs biens » ^ Une seule persécu-
1. Jean d'Anton, Chroniques, éd. de Mauldc, t. HI, p. 271 (août 1503). — L'application de la pénalité contre les hérétiques était très variable. A É?reux, en 1507, un habitant « chargé du cryme d'hérésie » est simplement condamné à Tamende honorable, fustigé et emprisonné. (B. N., Mandements, Fr., 26110, n* 840.)
i. Jean d'Auton, t. II, p. 23 (juillet 1501) : • Lesquelz Vauldoys, au moyen du bruyt de leur erreur, i>ar aucuns seigneurs.. •• avoient par Avant estez occys a martire... et les vouloyent iceulx seigneurs des-
tion, toute populaire et dont les causes sont d'ordre économique, est dirigée contre les Juifs de Provence. En 1493, Charles VIII autorise les habitants d'Arles, sur leur demande, à les chasser de leur ville ^ En 1501, un édit les oblige à se faire chrétiens ou à quitter le royaume dans le délai de trois jours. La plupart préfèrent s'exiler. A Tarascon, à Pertuis, à Saint-Maximin, les synagogues, les maisons vacantes, les cimetières, sont confisqués et mis à l'encan. Mais ces mesures sont toutes locales '. Les Juifs se réfugièrent à Avignon et trouvèrent sur la terre du Pape la liberté que le roi de France ne leur donnait plus.
En réalité, Tunité religieuse est hors de péril. Les grandes controverses sont finies et les hérésies ne sont que des opinions individuelles ou des actes isolés d'anarchie sociale. Les pouvoirs publics se préoccupent beaucoup moins de défendre Torthodoxie contre les erreurs de doctrine que contre des pratiques condamnées : sorcellerie, sacrilèges, blasphèmes. Contre ces actes de superstition ou d'irrespect, la déclaration du 28 août i486, l'ordonnance du 3 décembre 1487 renouvellent les anciennes pénalités : Tamende, le pilori, le fouet. Celle du 20 juillet 1493 aggrava la répression. Elle augmenta l'amende; à la huitième fois, condamna ^es délinquants « au pillier et au carcan, depuis huit heures du matin jusqu'à trois heures de laprès-midi »; à la neuvième, à avoir la lèvre fendue au fer chaud; à la onzième, à avoir la langue coupée. L'ordonnance du 9 mars loi! ajouta
possider de leurs terres ». Les commissaires vont à Gap. Embrun, dans les vallées, réunissent les habitants; à leur retour, ils enlèvent les enquêtes au parlement et les remettent au chancelier^ qui fait annuler la procédure.
1. Sur la persécution de 1493, cf. A. N., JJ. 222*, n'» 143 : Lettre de Charles VIU permettant aux habitants d'Arles de chasser les Juifs (juillet 1493).
2. A. D., B.-du-Rhùne, B. 972, f" 180 v*. Lettres patentes du 31 juUlet 1501 portant expulsion des Juifs de Provence et confiscation de leurs biens. — A Tarascon, Pertuis. Manosque, Saint-Maximin, les synagogues, cimetières et écoles furent vendus, (/d., B. 977, f 20 v* et B. 986, f" 1.)
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à ces peines la prison « au pain et à Teau et à telle misère, dureté et calamité que les juges verront suffire ». Quant aux suspects de pratiques démoniaques, « mal sentans de la saincte foi catholique, charmeurs, devineurs, invocateurs de mauvais et damnés esprits, négromanciens et toutes gens usans de mauvais ars, sciences et sectes prohibées... », la législation y a pourvu. L'ordonnance de 1493 a enjoint aux juges ecclésiastiques ou séculiers de les mettre en prison, a prononcé la confiscation de leurs biens et des biens de leurs complices, et contre eux-mêmes, le bannissement, ou, dans certains cas, la mort*. Les registres des cours de justice ou des municipalités nous montrent que ces mesures furent appliquées avec rigueur. Dans la croyance du temps. Dieu se serait vengé sur le peuple des offenses que le peuple eût laissées impunies ^.
Le catholicisme n'est pas seulement la croyance légale. Ses lois, ses institutions, sa discipline ont un caractère public. Dans TEtat, il est la puissance spirituelle qui gouverne l'âme, comme la puissance temporelle gouverne le corps. En conséquence, les canons de l'Eglise, comme les ordonnances des rois, sont soumis à l'examen des parlements. Enregistrés, ils ont la force des lois civiles. Décrets des conciles* œcuméniques ou provinciaux, bulles apostoliques, statuts synodaux, toute la législation ecclésiastique entre dans la législation générale. Elle forme le droit du ciel, jus poli., qui prend place à côté du droit du sol,yws soli^. En vertu de ces idées,
1. Masselin, Journal des États généraux (Doc. inéd., 1835), app. p. 697. — Isambert, t. XI, p. 165, 171; /d., ibid., p. 252, 569.
2. A. N., X*' 128, f* 113. Information contre Simon de Phares emprisonné à Lyon pour se livrer aux sciences occultes : • Ut puta... thesauri absconditi, eventus rerura, cogitaciones hominum, etc. » (26 mars 1494); ordre aux évoques de s'informer des livres de ce genre. La plupart des villes, Dijon, Amiens, etc., mettent les blasphémateurs au pilori. Quant aux sacrilèges, ils sont mis à mort.
3. A. N., X«' 4839, f 31 : L'avocat du roi au Parlement (7 déc. 1497). Duplex est jus... soli et... poli.
il est interdit de travailler le dimanche, les jours de fête, sauf dans les cas où TEglise le permet; il est prescrit de manger du poisson le vendredi, de jeûner pendant le Carême ou les vigiles, sauf les dispenses que l'Eglise concède *. Bien plus, tous les actes de la vie civile qui ont un caractère religieux sont soumis à sa juridiction. Si elle a vu restreindre par les cours laïques sa compétence sur les contrats, les curés peuvent toujours recevoir les testaments. Elle garde la surveillance du mariage; à elle seule il appartient de le célébrer, d'en dénouer les liens ou d'en punir la violation. Ses actes de baptême sont les seuls actes de naissance. Elle a enfin tout contrôle sur la foi et sur les mœurs, poursuit les écarts de pensée comme les écarts de conduite. Voilà sa part dans le gouvernement social. Et dans ce domaine, elle est souveraine. Pour appliquer ses lois, elle a des tribunaux : les offlcialités, son ministère public : le promoteur. Pour exécuter ses décisions, elle a ses sergents et ses prisons, ses peines spirituelles ou temporelles, la censure, Texcommunicalion, l'amende, la contrainte par corps, Tappui du bras séculier. Tout au plus, le juge royal peut-il frapper, comme d'abus, la sentence, contrôler la procédure, ordonner un nouveau jugement. Si malveillant qu'il soit pour le juge d'Eglise, il doit lui prêter main-forte et assurer à la loi .religieuse, comme à la loi civile, une sanction.
En étant une puissance dans l'Etat, l'Eglise est devenue ^ une puissance d'État. Mais là ne s'arrête pas son rôle. Souveraine des âmes, elle agit encore sur les institutions civiles . Elle les pénètre de son esprit, et le catholicisme domine le gouvernement, les lois, la vie publique, comme il prétend régir les idées et les mœurs.
Monarchique à une époque où la monarchie était la seule
1. L*interdiction du travail du dimanche se trouve dans les statuts corporatifs et dans un grand nombre de statuts municipaux. Dans quelques villes comme à Amiens, il était môme défendu de vendre aux boucheries. (B. M., Registre aux chartes; AA. 12, T 95 ; 26 août 1485.)
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forme du gouvernement, l'Eglise fonde la souveraineté sur ^ une délégation divine. N'entendons point par là le choix d'un homme ou d'une famille imposé à la nation, mais le principe surnaturel du pouvoir, l'obligation, pour le sujet, d*obéir au nom de la conscience, pour le souverain, de commander au nom de la justice. De cette délégation, le roi a un signe visible : le sacre. Voilà aux yeux du peuple son investiture. Le sacre est un sacrement. Les neuf onctions que reçoit le prince lui confèrent la grâce divine, en même temps que l'anneau bénit passé à son doigt témoigne de son union avec le peuple'. En 1429, la première mission de Jeanne d'Arc fut de conduire Charles VII à Reims. En 1484, les Etats généraux demandent que le roi soit sacré et couronné a pour éviter les grands maux qui peuvent advenir » ^. Ainsi conçue, la royauté a un caractère religieux. Elle est presque un sacerdoce. Vous êtes, dit Juvénal des Ursins à Charles VII, « le premier en vostre royaume qui soit après le Pape, le bras dextre de l'Eglise ». Le roi, déclarent encore les parlements, n'est pas « pur lay » '. La nation le proclame et lui-même se considère comme « le premier et souverain fils de l'Eglise », le « vicaire de Dieu » au temporel.
Celte notion de la royauté détermine ses devoirs. Le roi est le « très chrétien ». En ce sens, il est le symbole permanent de la foi nationale comme de l'unité, « l'évêque du dehors », le glaive armé pour défendre le premier des biens.
1. A. N.,K. 1714, n^T, f*ll. Cérémonial du sacre de Charles VllI : • Les roys de France singuliëremenl entre tous les autres roys de la Icrre et nuls autres sont enoints et consacrez et en plusieurs lieux... et... le sont en neuf places » : sur le front, la poitrine, le dos. les deux épaules, les deux coudes, les deux mains.
2. Masselin, Journal, p. 661. Le sacre est encore aux yeux du peuple la véritable investiture. Les États remarquent que tant que Charles VII ne fut pas sacré* la plus part des subjectz... ne luy vouloient obéir ».
3. B. N., Fr. 15502, f 264. — A. N., X»' 4834, P 141. - Le roy n'est pas pur lay » (5 fév. 1493). — Juvénal des Ursins déclare également que ie roi est • prélat ecclésiastique ».
la religion. En ce sens encore, il est le chef de l'État, le rcpréi^entant de Tordre et du bien publics ^ L'Église n'avait pas voulu que la puissance publique fût trop pesante ou trop débile. Elle Tavait conçue comme une fonction et un patronage. Elle avait fait de son institution un contrat avec Dieu. A tous les gouvernants, elle a imposé un serment solennel. Le prf'mier, le roi a juré à son sacre de f( conserver la paix à l'Eglise et au peuple chrétien, de garder les droits, supériorités, prérogatives de la couronne, de réprimer toutes les injustices, de garder dans tous ses jugements l'équité et la miséricorde et d'exterminer les hérétiques désignés comme tels par l'Eglise n -. A .son exemple, officiers de tout ordre depuis le chancelier jusqu'au lieutenant de bailliage, consuls, échevins prêtent un serment, avant d'entrer en fonctions. Ils s'obligent sur l'Évangile ou les reliques à accomplir en conscience leur charge, à n être que les serviteurs du bien public. Voyez une de ces formules : « Vous jurez par Dieu, nostre Créateur, et sur les sainctes évangilles que vous garderez la foy de Dieu et la loyaulté envers le Roy... contre tous qui peuvent vivre et mourir,... » soutiendrez le pauvre comme le riche;... a les drois, privilèges et franchises de ceste ville... et vous gouvernerez comme bons et loyaulx preudes hommes doivent faire )). Ils est impossible de marquer plus nettement la nature de lobligation qui unit le magistrat à son office. Il n'est pas seulement responsable devant le prince, mais devant Dieu ^.
1. Almain, Exposiiio circa decisiones quaestionum mag. G. Occam Buper potfixtate nummi pontifie is (1512). Inter Joh. Gersonii opp., t. U, éd. Oiipin (noO), II' qiiaestio, p. 1070 : « Qui habet supremam potestatem laïcam rcKalem régit ad utilitatem publicam et communem; ideo rex non esl nisi administrator -.
2. Serment du sacre. A. N., R. 1114, P '.). La formule donne exactement le sens du mot • exterminer » — expulser... - Item de terra mea ac jurîs»dictione mihi subdita, universos haercticos ab ecclesia denotatos pro viribus bona fldc cxterminare studcbo >.
3. J. Félix, Comptes rendus des Échevins de Rouen, t. I, p. 9.
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On retrouve ces mêmes idées dans la législation. Quelle que soit en effet Tautorité qui la promulgue, roi, parlement, Etats généraux, la loi a toujours le même principe : sa conformité à Tordre et au bien. Expression de l'intérêt général, la loi humaine n'est qu'un prolongement de la loi divine. C'est d'elle qu'elle tient son autorité, c'est à elle qu'elle se réfère. En 1496, lorsque les délégués de la ville de Nevers vont prendre part à la rédaction de la coutume, ils commencent par demander, dans une messe solennelle, l'assistance d*En•Haut^ Quand une ordonnance est lue au Parlement, tous les assistants, présidents, conseillers, évoques, vont, les mains sur l'Evangile, jurer d*y obéir*. La plupart des lois royales ont encore un caractère religieux. Lisez celle de 1493. Le roi déclare qu'il la rédige pour pacifier le royaume et permettre à ses sujets de « rendre à Dieu le Créateur gloire et louange ». Plus explicite encore est le début de Tordonnance de 1499 : « ... Consîdérans... que justice est la première et plus digne des vertus cardinales... par laquelle les roys régnent... selon qu'il est ordonné de Dieu et qu'ils y sont tenus et que ainsi que ce royaume par la grâce de Dieu est le premier et le mieux doué de toutes choses que nul autre , aussi a-t-il communément esté de tout temps mieux régi et gouverné que nulle autre monarchie en justice » '. Ce ne sont la que des formules. Mais ces formules nous traduisent toute une conception de la loi, conception qui se retrouve également dans la pénalité. Le crime n'est pas seulement un attentat à la loi positive, mais une violation du décalogue.
1. A. M., Nevers, Comptes, CC. 76, t° 37 v". Allocation pour messes chantées à cette occasion.