Cf. plus haut, liv. 1, chap. ni, SS IV
3. A. M., Toulouse, HH. 2. — Voir par exemple f* 101, tisserands et pareurs de laine (1441). /rf., f« 123, charpentiers (oct. 1461). /rf., ^ 215, bonnetiers (1464). /(/., f* 367, miniaturistes (1481). M., f 372, UUIandiers (26 juil. 1487). — AA. 57; n*» 14, épingliers (1445). /</., n» 15, peigneurs (1448). /d., n* 12, chapeliers (1450).
4. Les statuts corporatifs de Bordeaux que nous possédons appartiennent à la fin du xy' siècle. — Poitiers. Boissonnade, ouv, cit., t. H, p. 12-13. — Montpellier. Germain, Uist. du commerce de Montpellier, II, p. 387, 430. — Carcassonne. B. N., Fr. 5093, f* 101 v°. Confirmation des statuts de la draperie (mai 1511).
5. Marseille. A. M., AA. 5. Ctonfirm. du 14 mai 1499. —A. N., JJ. 210, n« 99 (Eu : brasseurs) n" 139 (Amboise : cordonniers); /«/., 211, n* 475 (Pontoise : chaussetiers), etc.. Voyez aussi dans ces mêmes registres les statuts de corporations érigées à Mantes, Saumur, Saint-Jeand'Angély, Chalon, etc.
avantages de la liberté, un certain nombre de corporations parviennent à s'établir à la f\n du xv* siècle, les cordonniers, tailleurs, tisserands, épingliers, selliers, imagiers *. Bref, le mouvement est général et le métier juré tend, au moins dans les villes, à devenir la loi commune de l'industrie.
Ce ne sont pas seulement les métiers libres qui se transforment, c'est dans la corporation ancienne, toute une évolution qui s'accomplit. Le plus souvent celle-ci n'a été qu'une association légale, ne formulant que des règles de fabrication, n'imposant aux nouveaux maîtres qu'un simple examen professionnel, ne songeant pas à supprimer la concurrence ou à s'assurer un monopole. Mais dès la seconde moitié du xv« siècle, aux statuts primitifs s'ajoutent des dispositions nouvelles : chef-d'œuvre, réglementation de l'apprentissage, de la vente, du travail. Toutes ces additions sont des restrictions. C'est en ce sens qu'à Paris, Robert et Jacques d'Estouteville ont revisé les statuts des potiers de terre, savetiers, aiguilletiers, maréchaux, nattiers, foulons, cofTretiers, chapeliers, etc. Filandriers, baudroyers, chaussetiers sont réformés en 1493, tabletiers-imagiers en 1307, pelotiers en 1508, chaudronniers en 1514*. Même opération à Toulouse de 1440 à 1490. En 1450, les chapeliers ont été organisés en corporation; ils sont réformés sous Charles VIII. Comme eux, couturiers, barbiers, pâtissiers, couteliers, drapiers, ceinturiers, tourneurs, chandeliers, tondeurs de draps, peaussiers, argentiers, parcheminiers, gainiers, reçoivent des articles additionnels à leurs statuts ^ A Dijon, de 1460 à 1518, neuf
1. Lyon. A. N., JJ. 227, n» 369. Peaussiers (1469). /d., 231, n» 279. Épingliers (fév. 1490). — Id., 220, n* 365. Serruriers (mars 1490). /d., ibid., n* 374. Tailleurs (mars 1490). Ibid., n* 375. Cordonniers (mars 1490). /d., 227, n' 462. Teinluriers (mars 1497). Jbid., n» 376 : peintres, taiUeurs d'images, verriers (déc. 1496).
2. Tuetey, Inveîit, analyt. du Chàielet, n*» 643, 905, 485, 660, 677. 701, 686, 689. — /</., n"' 893, 901, 1098. — Id,, n" 1045, 1062; n* 1152,
3. A. M., Toulouse. AA. 57, n* 12, n» 26, n* 11. — HH. 2, f 4 v% f 10, f 17, f 30, ^ 34, ^ 188, f 192, f 341, f 354, etc.
corporations insèrent des clauses nouvelles relatives au chef d'œuvrc, au droit de visite des jurés, au privilège des maîtres *. A Amiens, de 1474 à 1498, dix corporations voient modifier leurs statuts : les tisserands, huchiers, serruriers, potiers dëtain, couteliers, couturiers, viésiers, tonneliers, fourbisseurs, cordiers; en 1511, les teinturiers sont réformés; on 1521, les barbiers et les cailletiers^ Ces additions établissent peu à peu dans la plupart des métiers jurés des dispositions communes. Ainsi s'ébauche une nouvelle charte du travail. Voyons sur quels principes elle repose. On peut la résumer en deux mots : réglementation professionnelle, pour assurer la qualité du produit; réglementation écono* miqtie, pour limiter la concurrence et modérer la production. A la première de ces tendances se rapportent les règles si précises sur l'admission à la maîtrise et les procédés de fabrication. Dans le métier libre, nulle condition pour s'établir : il suffît d'une licence de Tautorité locale, roi, seigneur ou municipalité. Dans le métier juré nul ne pourra ouvrir boutique s'il n'est capable, et nul n'est déclaré capable sans une épreuve déterminée. Par suite, dans toutes les corporations nouvelles, le chef-d'œuvre est obligatoire; dans les corporations anciennes, à Amiens, Paris, Dijon, Toulouse, etc... des réformes successives l'ont établi'. A la fin du xv* siècle, son