A. M., Dijon, G
2. B. M., Amiens, AA. 13, f 48, 90, 95 \\ — AA. 13, ^' 103, 113, 124, 146. — W., AA. 13, f 49, irf., f 35. — AA. 13. ^ 182.
3. Cet établissement du chef-d*œuvre est une des réformes les plus générales du statut corporatif. On peut en suivre par exemple les progrès dans une ville comme Amiens. BB. 14, ^ 33 v*; Couteliers (26 fév. 1482). /rf., ^ 114; Cordiers (18 nov. 1483). AA. 13. f- 146; Tonneliers (28 juil. 1488). BB. 16, f* 63. Requête des pareurs de draps que c^uxqui veulent passer maîtres soient tenus de faire un chef-d'œuvre (20 janv. 1490). AA. 13 T 95 v°; Serruriers (8 déc. 1495). /rf., f* 49; Teinturiers (28 oct. 1511), etc. — Viésiers, AA. 13, f» 124. Ordonnance municipale qui déclare qu'il sera fait un chef-d'œuvre par quiconque voudra être reçu maître (5 déc. H91). — Ces mêmes faits se rencontrent dans les corporations de Paris, Dijon et Toulouse.
introduction est générale. A ces garanties de savoir s'ajoutent souvent des garanties morales. Le candidate la maîtrise doit être de bonnes vie et mœurs, n'avoir subi aucune condamnation,aucunecensure ecclésiastique, parfois mémo avoir fait ses preuves, comme apprenti, dans le métier^ C'est qu'ici la faute professionnelle n'est pas seulement préjudiciable à un seul, mais au corps tout entier : la mauvaise renommée d'un maître peut compromettre la bonne renommée de tous. — A ces qualités exigées des artisans, ajoutez maintenant les règles imposées à la fabrication. Tout patron doit ouvrer lui-même et suivant des méthodes qu'il ne peut enfreindre. Le statut corporatif lui indique les matières qu'il doit acheter, la forme, les dimensions de ses produits : s'il est fabricant de draps ou de serges, la longueur et la largeur des pièces, le nombre de fils, la manière de fouler, mouiller et retraire, la nature des « feuillets » en bois ou en papier (ceux de fer ou d'airain sont interdits); s'il est fripier, la forme, le tissu des vêtements qu'il peut vendre; s'il est pâtissier, le nombre et l'architecture de ses gâteaux : pâtés, darioles, dauphins de crème ou d'amandes, gaufres, tartes, tartelettes^ échaudés, craquelins, fouasses et oublies, les pièces de gibier ou de volailles qu'il lui est permis de débiter sans faire préjudice aux hôteliers ou taverniers publics *. Aux chaussetiers, il est interdit de mêler les draps vieux et neufs, de bonne et mauvaise qualité; ils seront tenus, en revanche, de coudre « de fil double » et (( à double couture » '. Mêmes règlements pour les industries
1. A. N., JJ. 231, n** 2U : Rarbiers. Quelques métiers comme les saieteurs irAmicns excluent les bâtards de la maîtrise. Beaucoup d'autres comme les tanneurs, les rôtisseurs de Dijon, les bouchers de Tours exigent des excommuniés qu'ils se fassent absoudre.