Roissonnade, ouv. cit., t. I, p
3. Chaussetiers de Tours (A. N., JJ. 227, n*" 230). A Toulouse, il est interdit aux peigneurs de laine d*ouTrer ensemble des laines d'Aragon et autres (A. M., AA. 57, n*" 15). Voir également les détails minutieux de la fabrication des draps à Orléans (A. D., A. 2196), et Montpellier (Germain, ouv. cU., II, p. 430).
des peaux : bourreliers, selliers, cordonniers, etc. Ils ne peuvent mêler le vieux cuir avec le neuf, les peaux de mouton avec celles de vache ou de cheval, la basane et le cordouan, la bourre et le poil. Les gants devront être doublés : les bourses, à deux doublons et en croix, les aiguillettes à la longueur d'un « empan » K Aux rôtisseurs, il est prohibé de mettre viande en broche « qu'elle ne soit lavée d'eau claire et honnestement habillée ». Aux bonnetiers, on rappelle que les bonnets devront être teints « en guesde m*. Quant aux orfèvres, des règlements plus détaillés encore fixent le poids du marc d*or, le titre et Talliage des objets, le montage des pierres précieuses, diamants, améthystes, rubis, émeraudcs. Toute fabrication de pierres imitées est sévèrement défendue : ils ne pourront vendre que ferrures « en bon or et argent »'.
On voit avec quelle minutie les statuts corporatifs fixent les procédés de travail. Préparé suivant les règles, le produit sera de « valeur marchande et loyale ». Pour le garantir, chaque métier, chaque maître a sa marque; draps, cuirs, étoffes, meubles, etc., avant d'être mis en vente doivent en être revêtus *. Pour le surveiller, chaque corps a ses chefs : ce sont les prudhommes, bailes, gardes-jurés, chefs de bannières, eswars, qui ont un droit permanent d'inspection et de contrôle. Dans les ateliers, les boutiques, sur la foire, au marché, à toute heure, ceux-ci peuvent pénétrer, examiner les
1. Tanneurs, corroyé urs : Orléans (A. D., A. 2196). (iantiers, boursiers, aiguilletiers : Angers (A. N., JJ. 22!, n" 197).
2. A. N., JJ. 222, n° \ (Angers). — B. M., Amiens (BB. 14, T 148).
3. A. M., Toulouse. Reg. des métiers. HH. 2, f» 37^, argentiers. — B. M., Amiens, BB. 16, f" 57 vo. Requête des orfèvres contre • plusieurs cstrangiers qui... s'esloient ingérez de forgier... gobelles, boutons, bourses.., et pluiseurs autres choses d'estain, cuyvrc, léton.., lesquelz ils estamoient et... argenloient -. Ordonnance de la municipalité contre ces usages (23 déc. 1489). Elle est précisée par les additions aux statuts du 7 fév. 1498 (BB. 18, f 23).
4. A. M., Dijon, G. 3. Bèglement municipal pour les tisserands (22 avril 1486). Cette clause est également introduite à la fin du xv* s. dans la plupart des statuts corporatifs d'Amiens.
malièrcs premières, assister au travail, se faire présenter les produits, dresser un procès-verbal de Texamen. Sur tout étal, ils peuvent saisir les denrées ou les objets suspects, les détruire, condamner à l'amende de 50 à 100 livres, le maître coupable ou imprévoyant *. De leur sentence on ne peut faire appel qu'aux officiers royaux ou à rassemblée des maîtres. Parmi ces artisans, beaucoup enfin, en vertu même de leurs statuts, travaillent sous les yeux du public. Aux orfèvres, par exemple, il est prohibé d'avoir « forge secrète » : ils ouvreront en plein jour, sur la rue, devant les passants. Pareillement les cordonniers, les potiers d'étain, etc. Nulle mesure n'est plus propre à éviter les fraudes *. Ainsi placés sous la surveillance des jurés et dos habitants, les maîtres seront tenus d'être actifs et probes, d'autant plus qu'ils se sentent responsables, que le statut professionnel crée l'honneur professionnel et que la conscience affinée par les traditions, l'esprit de corps, l'intérêt public n'a point pour s'altérer lappàt de gains invraisemblables ou les périls d'une concurrence illimitée.
En échange, en effet, des services rendus, chaque corporation aspire à un monopole. Le monopole; nous arrivons ici à l'idée maîtresse du système. Si elle s'impose, à la fin du xv* siècle, c'est qu'il ne semble pas d'autre moyen de rétablir l'équilibre entre la production et les besoins. Dans toutes les villes, les progrès de l'industrie ont accru la population industrielle. Or, « foison » de maîtres ou d'ouvriers est préjudiciable à tous. Ou ils ne travaillent pas, et ils meurent de faim; ou s'ils travaillent, au rabais, c'est au détriment de la qualité, de la loyauté de la marchandise. Par suite, intérêt public comme intérêt de classe exigent une réglementation. (]elle-ci apparaît donc partout où le métier se multiplie. Les origines de la corporation expliquent son caractère; organiser le travail, c'est restreindre le droit de travailler '.
l. Roissonnade, ouv. cit., II, p. 182 cl suiv.
'2. Id., Ihid., I» p. 38'. ».
3. Quelques statuts de métiers le disent nettement. Cf. B. M., Amiens,
312 LA FRANGE MOUËRNE.
En fait, il n'est meilleure méthode pour réduire la concurrence : limiter le nombre des concurrents. Par suite, nul ne devra travailler en dehors de la corporation : tout mailre doit en faire partie et recevoir d'elle la franchise du métier. En vertu de cette idée, partout où il se crée, le métier juré va chercher à détruire, à supplanter le métier libre. A Lyon, par exemple, chez les cordonniers, corporation et métier libre coexistent encore à la fin du xV siècle; mais le dernier tend à disparaître, absorbé, supprimé par la force collective du corps organisé *; il faut que la ville intervienne pour le soutenir. A Toulouse, jusqu'à la fin du xv" siècle, les chandeliers semblent admettre l'existence de maîtres établis en dehors de la corporation. En 1475, ils obtiennent un* règlement municipal qui interdit à tout individu de vendre « sll n'est maître juré ». Dix ans plus tôt, les drapiers avaient obtenu un privilège analogue*. A Tours, en 1479, chez les merciers-gantiers, la profession libre se maintient à côté de la corporation. En 1491, celle-ci obtient de Charles VllI l'interdiction de tenir ouvroir à tous autres qu'aux maîtres'. A Dijon, en 1486, les chirurgiens barbiers font insérer dans leurs statuts une clause nouvelle déclarant qu'aucun chirurgien étranger ne pourra, sans l'autorisation du maire et l'avis des jurés, faire opération pouvant entraîner « danger de mort ou perdicion de membre* )). A Abbe ville, en 1492, ce sont les tisserands drapiers qui font confirmer par le roi
BB. 16, r* l'JT v**. Requête des boulangers et pâtissiers pour être organisés en corporation (27 août 1492). En 1487, la ville a également organisé les épingliers « qui à présent cstoient en bon nombre • (11 oct. 1487). Id., BB. 15, T 113 v^
1. A. M., Lyon, BB. 24, f" 12. Les cordonniers jurés essayent de faire quitter la ville aux autres - pour ce qu'ilz ne veullent adhérer... aud. mestier juré, ains veullent estre en liberté comme Von souloit eslrc touchant Icd. mestier en lad. ville » (1496).
2. A. M., Toulouse. Reg. des métiers, r 53 (19 sept. 1475). — /rf., f» 10 (30 août 1465).