A. M., Dijon, G
leur monopole exclusif de la vente. A Marseille, l'organisa lion des calfatsen corporation a, pour première conséquence, d'interdire aux patrons de navires l'emploi de maîtres ou calfats étrangers *. Ainsi le fait est général. A la lin du XV" siècle, partout où le métier juré s'organise, il prétend exclure le métier libre. Contre le patron ou l'ouvrier qui travaille à part, hors des cadres corporatifs, il n'a pas de pénalité assez forte, l'amende, la prison, la confiscation... Vainement les intéressés ont des titres à invoquer contre son privilège! A Amiens, en 1499, les eswars des orfèvres font interdire le travail à un ouvrier établi jadis à Rouen et à Paris. Voici qui est mieux encore. En 1505, un ancien maître saieteûr qui a quitté la ville, y revient et demande à reprendre son métier; lessaicteurs prétendent qu'il est étranger, comme tel, incapable *. Cet esprit d'exclusivisme ne s'incline même pas devant les maisons charitables, devant la liberté des particuliers. A Amiens, les sœurs grises faisant fabriquer des saies par leurs pupilles, les saieteurs s'adressent à l'échevinage, (( voUans dire qu'il n'est loisible aux gens de ladite religion faire besongner en leur maison par leurs sœurs dudit métier, ni y tenir ouvroir ». La ville accueille ces doléances et le travail de In communauté est interdit'. A Dijon, les bouchers veulent empêcher les bourgeois d' « acheter, avoir et faire tuer bestial et porcz pour leurs mesnaiges ». Cette fois, la prétention est trop forte, la ville s'émeut et ces exigences excessives sont repoussées *.
On le voit : nul monopole n'est plus complet, ni plus étroit. Cependant, dans ces bastilles nouvelles qui s'érigent
1. Abbevillo, A. N., JJ. 226 ". n" 568 (juin 1492). — Marseille, A. M., AA. 5, r* 180 (U mai 1499)... • sinon que tots los maistres et calafats de la villa que voirnm bcsonhar sien en besonha >.
2. B. M., Amiens, BB. 18, fo H3 (12 sept. 1499). — W., BB. 20, T 92 (2<.f juin. 1505). La ville autorise cependant Touverture de Touvroir. Le cas s'était déjà produit pour un chapelier (BB. li, T 119 v^).
3. B. M., BB. 20. f- 117 (18 mars 1506). i. A. M., B. ItiG, f» 42 (30 oct. 1486).
dans tout le royaume, il a bien fallu faire brèche, reconnaître aux pouvoirs publics le droit d'intervenir, au commerce étranger, la faculté de prendre place. Malgré le privilège des maîtres, le roi s'est réservé, en effet, de donner des lettres de maîtrise et il a conféré ce droit à quelques dignitaires de la couronne. Malgré l'exclusion des patrons libres, les villes doivent ouvrir aux marchands forains les marchés ou les foires, leur permettre à certains jours d'introduire, d'étaler, de vendre leurs produits. — Mais le droit royal de créer des maîtres n'est qu'une exception. Il ne s'exerce que rarement, à l'avènement au trône, au mariage des princes ou à la naissance du dauphin. Délégué à la reine, au connétable, à un gouverneur, à un favori, il est contesté par les corporations elles-mêmes; celles-ci prétendent qu'il n'affranchit pas le nouveau maître de l'épreuve et des droits qu'il doit payer ^ Quant aux étrangers, si l'accès des halles ou des foires leur est ouvert, ce n'est qu'au prix de règlements souvent vexatoircs et oppressifs.
Dans la plupart des villes on commencera par frapper d'un droit d'entrée leurs marchandises; on évitera ainsi les dangers de la concurrence en les obligeant à vendre plus cher *. Après quoi, on les soumet à la visite et au contrôle. Rien de plus aisé, en effet, que d'introduire des denrées falsifiées, de les vendre à meilleur compte au détriment de la santé ou du bien public. Tous ces produits forains : draps, fers, cuirs, épices, viandes, etc., devront être examinés. Avant leur mise en vente, les jurés auront à s'enquérir de leur provenance et
1. A. M., Dijon, B. 166, f" 15 v°. Opposition des barbiers à la réception d'un maître créé par le gouverneur (30 sept. 1485). /rf., ibid.t r* 13i. Opposition de la ville à Tinstitution dans chaque métier d'une maîtrise à la nomination de la reine (4 mai 1492). A Amiens, en 1509, le roi ayant créé quatre maîtres serruriers, la corporation proteste (B. M.. BB. 21, r 35).
2. A. M., Dijon, G. 3. Bellement du 22 avril 1486, sur les draps. Droits d'entrée : 3 gros sur ceux de Bouen, Lille, Montivilliers; 6 blancs, sur ceux de Reims, Louviers, Darnetal ; 4 blancs sur ceux de Normandie, Poitou, Bretagne, Abbeville.
de leur qualité; ils y mettront leur sceau; ils saisiront et détruiront ceux qui paraîtront inférieurs, de mauvaise fabrication, de matériaux suspects ^ En conséquence, à Orléans en 1461, la ville prend ses mesures contre les draps étrangers : elle décide qu'ils ne seront vendus que a mouillez et retraitz » et après l'apparition de la marque corporative. Quant aux étoffes inférieures, elles seront vendues à part non (( es aulnoyes des marchans mais en tel lieu qu'il sera ordonné )) ^. Mêmes précautions à Bourges, en 1495, pour éviter la ruine de Tindustric locale par rentrée des draps à bon marché qui ne valent rien'. A Amiens, à la fin du xv« siècle, les règlements se multiplient. C'est que, pendant les guerres, toute règle protectrice a disparu. Merciers, drapiers, serruriers, etc., vendent à profusion, en chambre, dans les hôtelleries. En 1481, un premier règlement Oxe aux tondeurset marchands forains trois jours de vente : les lundi, mercredi, vendredi. L'année suivante, nouvelle ordonnance municipale qui soumet les merciers de Paris, Rouen, Tournai, etc., à la visite. A leur tour les tuiliers ne pourront vendre de tuiles que sur le modèle établi par la corporation ; les orfèvres étrangers ne devront porter objets en ctain, cuivre, laiton, et autres métaux « argentés par dehors et dorés d'or fin » *. De semblables mesures se retrouvent partout. Parfois même elles semblent insuffisantes; dans certaines villes, le monopole est mieux garanti encore. Les marchands locaux ont privilège de vendre avant tous autres. Parqués dans les mauvais
1. Voyez, parexeinplo, le règlement municipal de Dijon sur les draps étrangers (A. M., G. 3, 31 mars ln03). De même le règlement du 25 sept. 1503 sur les cuirs. A Poitiers, visite des objets de coutellerie introduits par les forains. (Boissonnade, ouvi\ cit. I, p. 374).