A. D., Cher. E. 1711), f- 18 v
4. B. M., BB. 14, V 18 v. Onh" sur les draps (27 nov. 1481). — Jd., r 39. Ord"" sur les merciers (17 avril 1482). — Jd., BB. 15, f" 136. Modification des statuts des couvreurs de tuile (14 déc. 1487). -— BB. 16, f» 57 V* 23 déc. 1489;.
316 Là frange moderne.
endroits, admis à ne tenir boutique que de dix heures à midi, les forains ne peuvent débiter qu'en gros; à ce compte ils risquent de garder leur cargaison. On espère ainsi les décourager, les écarter, les faire partir. S'ils ont toute chance de ne rien vendre, oii est sûr qu'ils ne viendront pas *.
Ainsi maîtresse du marché local, armée par les règlements, les statuts, les usages contre la concurrence étrangère, la corporation n'a plus qu'à réduire au minimum la concurrence intérieure. Distribuer entre ses membres une part égale de travail et de bénéfices, tel est le but. Pour l'atteindre, il faut d'abord endiguer à sa source le flot menaçant des concurrents possibles, éviter l'encombrement des patrons, l'accroissement indéfini des maîtres. Partant, la plupart des statuts règlent l'apprentissage. Tandis que dans le métier libre, ce dernier est un simple contrat entre les parties, dans le métier juré, il est soumis à une réglementation. Le nombre des apprentis est limité : tout maître ne peut en avoir qu'un, deux au plus, en dehors de ses fils, et, parmi ces apprentis, il lui est interdit de prendre des hommes mariés. Dans certaines corporations où la liberté de l'apprentissage existait jadis, celle-ci disparaît dès le dernier tiers du xv siècle*. A cette limitation du nombre s'ajoute, inversement, une pro longation du temps. Dans la plupart des statuts l'apprentissage est porté à deux, trois, quatre ans, huit ans chez les orfèvres ^ Jugez, par ces mesures, la rareté des candidats-
i. Le privilège de la venle avant les forains se trouve inscrit dans un certain nombre de chartes, etc. Le Mans. Cordonniers (A. N., JJ. 222, n" 115). — Nantes, X*% 8609 f» 118 (mars 1492).
2. B. M., Amiens, BB. 21, f 143. Requête des saietcurs pour qu'on interdise aux hommes mariés d'entrer en apprentissage. Ord* conforme (24 juill. i:)12). On ne rencontre plus qu'à titre d*cxception très rare et dans des statuts anciens, la liberté de tenir autant d'apprentis que Ton veut. Cf. A. M., Dijon, G. 3. Lambroissiers (janv. 1468). Id., ibid. Chaussetiers (28 nov. 1455). Quant au nombre permis des apprentis, rien de plus variable; il est ordinairement de un ou deux, et pour une période de quatre à cinq ans.