Orfèvres d'Angers. A. N. JJ. 231, n» 221 (déc
maîtres — deux ou trois en dix ans, — on est sûr ainsi que le chiffre des ouvroirs ne s'augmentera que lentement, parallèlement aux progrès de la population, au fur et à mesure des besoins publics. — Cela fait, il faut enfin régler la production. Assurément, Tidéal serait que chacun pût travailler, produire, vendre autant, mais pas plus, que son voisin. Aussi bien, la corporation y pourvoit. Entre les divers métiers point de contact, par suite, pas de cumul possible. Dans la cloison étanche où il travaille, le maître ne peut regarder au dehors, entreprendre sur un rival, ajouter à son bénéfice d'autres bénéfices. Impossible à un ferron de faire serrures ou charnières, à un rôtisseur d*être pâtissier, à un tondeur de drap d'être tisserand. Les savetiers qui vendront vieux cuirs ne pourront vendre chaussures neuves ; les cordonniers en basane ne seront pas cordonniers en (( cordouan » ; les teinturiers en garance ne teindront pas en « waide » *. A chacun sa spécialité et cette division de travail s'accroît encore à la fin du XV* siècle*. Bien plus, dans chaque spécialité même, à tous, travail égal et égal avantage. Les heures de production seront uniformes : dans chaque ouvroir, le travail commencera et cessera en même temps, à Tangelus du matin, à la cloche du soir, chaque samedi ou vigile, à la sonnée des vêpres. En dehors de ces jours et de ces heures, interdit de « besoingner ». La tendance d'ailleurs n'est pas d'étendre, mais de restreindre la durée du travail. En 1487, à Amiens, les teliers travaillant en tout temps de quatre heures du matin jusqu'au dernier coup de cloche, les eswars les obligent
1. A. D., Orléans, A. 2196, f* 24. Règlement pour les tanneurs-corroyeurs (1487). — B. M., Amiens, BB. 14, t* 34. Ordonnance municipale du 14 janv. 1482.
2. Cette tendance à une spécialisation plus grande se montre dans certains métiers qui se dédoublent à la On du xv* siècle. A Amiens, les chapeliers sont confondus avec les merciers. Ils demandent à en être séparés en 1490 (BB. 16. f* 83, 21 juin). En 1494, ce sont les bonnetiers qui se détachent à leur tour des merciers (AA. 13, f* 230). On trouverait des exemples analogues dans d'autres villes.
à commencer avec Tangelus et leur imposent le chômage des viiçiles. Mêmes mesures encore pour assurer l'égalité dans les approvisionnements ou les achats de matière première, dans l'étalage des produits, dans la vente. Il est interdit d'aller au-devant des marchands forains. Les tanneurs « ne peuvent acheter de peaux, sinon à mesure que les bouchers, chevrotiers, bouquetiers et forains les auront prestes à vendre ». Les cordonniers se voient défendre « de faire amas de cuirs gras, secs ou autres, sinon pour leur exploit » *. Dans une foule de statuts enfin le prix de vente est établi par la corporation. Tout maître qui vend moins cher que les autres est mis en prison et frappé d'amende '. De plus, chaque marchand ne peut avoir qu'un étal ou qu'une boutique, ne faire vendre que par ses apprentis ou ses compagnons. Il lui est interdit d'appeler les clients, de se servir d'intermédiaires, de s'entendre avec les maîtres d'autres métiers '. Aux halles, les étaux mêmes sont souvent tirés au sort, donnés à tour de rôle, pour supprimer les avantages qu'un emplacement meilleur peut donner à l'un des maîtres. Nous touchons ici à l'idée mère du système : maintenir entre les maîtres l'égalité économique et régler Tactivité productive de chacun pour assurer le bien-être, l'ordre, la vie matérielle de tous.
Mesurons à ces idées l'importance des changements survenus. Ce n'est pas que le travail libre ait disparu, mais
1. Les interdictions d'aller au devant des forains s'appliquent surtout aux industries de Talimentation. Néanmoins, elles se trouvent dans d*autres statuts. Cf. Amiens, BB. 15, V* 178, les tonneliers (18 sept. 1488).
2. A. M., Toulouse, AA, 13, f* 52. Mise en liberté d*un chandelier détenu pour avoir vendu à plus bas prix que les autres (9 mars 1515).
3. La clause qui interdit aux maîtres d'avoir plus d*un ouvroir est fréquente dans les statuts. Dijon. Confituriers (22 mars 1480). Id. Chapeliers (22 oct. 1487).— Toulouse. Barbiers (AA, 57, n* 26, 31 janv. 1442). — Rouen. Brasseurs (A. N., JJ. 211, n" 169 : nul « ne pourra brasser ou faire brasser que pour soy seulement et à son seul et singulier proufflct >. A Toulouse, le statut des drapiers leur interdit formellement de faire une « société • avec des tailleurs.
de toutes parts dans les villes, sauf Lyon, il recule devant le travail organise. Partout aussi, an sein même du métier juré, la réglementation devient de plus en plus étroite. De grands corps hiérarchisés, affectés à une tâche unique et fixe, investis d'un monopole et d'un mandat public, surveillés par le pouvoir, tel est le régime que les partisans d'une organisation industrielle, royauté et bourgeoisie, cherchaient à établir. Nul n'est plus savant, nul ne semble plus stable, nul ne parait mieux destiné à établir la paix économique et l'harmonie sociale... Mais déjà cependant se faisaient voiries défauts et les fissures ; aux procès interminables et à l'intervention grandissante des pouvoirs publics, on devine les désordres qu'il fait naître ou qu'il laisse subsister. Débauchage des ouvriers, travail clandestin, contestations sans cesse renouvelées sur le chef d'oeuvre, le salaire, la vente, les droits des forains, sous toutes ces formes, l'esprit de liberté se heurte à l'esprit de réglementation, la concurrence au privilège*. Ces faits eux-mêmes paraissaient moins les conséquences du régime que les défauts de son application. On n'y vit d'autre remède que dans une extension de plus en plus grande des règlements corporatifs. Tel est le sort des régimes fondés sur la contrainte de devenir toujours plus oppressifs et de ne corriger les abus que par l'abus même de leur principe. En 1581, Henri III étendit le système corporatif à toute la France. Alors l'évolution commencée au xv' siècle fut terminée, et dans la loi, sinon en fait, la première des libertés, celle du travail, a disparu.
1. Les condits deviennent de plus en plus nombreux à mesure qu'on s'avance vers la fin du xv' ou dans le xvi* siècle. Pour Paris, cf. les registres du Gliàtelet (Tuetey, Invent, analyt.), — Amiens, B. M., CG. 80, f» 27,irf., 84, f n v% etc.. — Angers, A. D., E. 4406, registre relatif aux cordonniers. C'est en se fondant sur ces abus qu'en 1511, Lyon demande la suppression des métiers jurés et ne laisse subsister que des organisations professionnelles, mais ouvertes, placées sous le contrôle de la ville.
Pour se défendre, la liberté a une citadelle plus sûre : le commerce. Sur ce terrain, petits patrons qui vendent euxmêmes leurs produits, intermédiaires de toute nature, revendeurs, regrattiers, aussi bien que gros marchands de blé, de vin, de bétail, merciers ou épiciers sont d*accord. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas être surveillés, c'est être libres. Or, en face de leur intérêt se dresse l'intérêt public, parfois conforme, plus souvent opposé ou hostile. A la longue, en effet, la liberté peut avoir des effets très contraires à son principe. Etablie pour assurer le bon marché, elle favorise les pires accaparements et, en fait, ramène les monopoles. Contre ces dangers, il faut que la masse soit défendue et il appartient à la puissance publique de la défendre. Elle le peut, parce qu'elle est tout; elle le doit, parce qu'elle se doit à tous. Aucune province n'échappe à son empire : aucun intérêt n'est indigne de sa tutelle. Qu'elle règle donc la vie économique comme l'activité politique de la nation, rien n'est plus légitime. Tel est déjà le sentiment général au Moyen âge. A la fin du xV siècle, à mesure que l'Etat étend ses droits,
il étend son ingérence. Emancipés du filet féodal, les marchands vont se trouver pris dans les rets des pouvoirs publics, conseils de ville ou royauté.
De ces tuteurs, le premier est le plus ancien. Depuis longtemps, il a compris dans ses fonctions le contrôle et la police des marchés, la surveillance des poids et des mesures, et, contre les fraudes, les coalitions ou les accaparements, la défense de la santé et de la fortune publiques. Par suite, rien d'étonnant que dans ce progrès de la contrainte, il ne voie grandir ses attributs. A mesure que se multiplient les transactions, il étend ses droits de surveillance. Chaque ville a son poids public, ses verges de fer qui servent de modèle aux poids et aux aunes des marchands, le boisseau muni-
cipal qui sert d'étalon aux mesures. Là où, comme à Toulouse, le poids commun n'existe pas, il est établi, malgré les récriminations des marchands *. Dans toute ville libre, petits patrons et marchands sont placés directement sous le contrôle des pouvoirs municipaux. Dans toute ville jurée, la dépendance des métiers est plus étroite encore. La ville a profité de la rédaction des statuts corporatifs pour élargir ses droits. A Amiens, les échevins examinent la qualité de la draperie : en 1492, ils nomment un délégué spécial chargé de surveiller les saicteurs. A Montpellier, ce sont les consuls et conseillers qui nomment chaque année les cinq commis chargés de la visite, de l'admission, du scellement des étoffes. A Millau, les consuls ont le droit de faire détruire les pièces de mauvais aloi *. Mêmes usages à Reims, à Rouen, à Dijon. Plus sévère encore est ce contrôle sur les métiers de Talimentation. Utile partout, la surveillance est ici indispensable, car c'est la santé publique qui est en jeu. Dans ce but, maire et échevins surveillent la fabrication du pain, la qualité de la farine, la cuisson, le poids des miches'. Pareillement, ils jettent les yeux sur l'étal du boucher. Celui-ci devra tuer à l'abattoir, le jour et en public; des commissaires municipaux vérifieront l'âge des bêtes tuées,
\. A. D., Haute-Garonne, B. 11, ^ 467. B. 12, f* 178 (8 août 1503). — A Agen, en 1481, la ville a obligé les marchands de vendre h l*aune, au poids public et fixé remplacement où pourront être exposés les draps (A. M., BB. 19, T 12).
2. B. M., Amiens, BB. 16. f* 167 v«. Établissement par la ville d'un commis-juré qui surveillera la fabrication (23 janv. 1492). — Montpellier, Germain, ouv. cit., 11, p. 43 i.
3. Les villes font de plus en plus entrer dans leurs attributions cette surveilliince. A Orléans, en 1483, il y a une commission composée de quatre bourgeois, quatre blatiers, quatre boulangers. En 1404, la municipalité décide qu'elle choisira deux échevins qui • visiteront le pain • et chaque samedi en rapjKjrteront le cours au prévôt (A. M., HH. 17). Même contrôle à Bourges par des délégués de la ville. Ordonnance de 1502, 10 nov. Comité d'hist. et (Tarchéol. du dioc. de Bourges, t. I, 2* partie, p. 225. Kn Languedoc, une petite ville comme Aigues-Mortes a des visiteurs du pain, du vin, de la lK>ucherie, A. D., Gard, E. s. 7.
la propreté des étaux, feront jeter les viandes gâtées ou morveuses'. D'autres, comme à Orléans, auront l'inspection du poisson, assisteront au déballage de la marée et à sa mise en vente. Môme contrôle sur les drogues des apothicaires ^ et sur les boissons vendues au public. Aux échevins de s'assurer, comme à Amiens, de la qualité du vin, de défendre les mélanges et les coupages, de faire vendre séparément les vins du cru, purs de toute mixture, les \ins d'Espagne, trop lourds, ou d'Italie, trop liquoreux*. Tel un patron surveille, réglemente, commande, et, soucieux du bon renom de son commerce, ne livre à l'acheteur qu'après avoir pesé, jaugé, mesuré, analysé et dégusté les denrées qu'il vend.
L'établissement du régime corporatif a donc eu ce résultat d'étendre le contrôle municipal. Mais les villes ne se contentent pas de surveiller la fabrication et la mise en vente. Elles entendent aussi limiter le bénéfice. C'est qu'ici, tout gain exagéré des marchands se traduit par une perte sèche pour le public et, s'il s'agit des denrées essentielles, pain, vin, viande, blés, laines, etc., tout renchérissement est un appel à la famine ou une provocation à la misère. Prenons garde que la hausse est factice, qu'elle n'existerait pas ou serait insignifiante sans les accaparements et les monopoles. Ce
1. B. M., Amiens, AA. 13, f* 28. La plupart des statuts corporatirs mentionnent et précisent cette surveillance de réchevinage.
2. A. M., Orléans, IIH. 30. Letl. pat. de Louis XII (26 nov. 1511). L'oflice de maître visiteur de marée existe à Paris et à Rouen. — Amiens, BB. 10, f* U8 V* : Commission de médecins, de deux écbevins, d'un conseiller de la ville, chargée de visiter les officines des apothicaires (ft août 15U2).
3. B. M., Amiens, AA. 12. Défense aux taverniers de mêler les vins d'Alicante et autres avec les vins du pays (19 déc. 1487). /d., f^ 98 : nouvelle ordonnance contre les taverniers qui mêlent les vins (2 ocL 1492). Des dispositions semblables sont prises à Orléans contre les vins • mouillez », A. M., IIH. 17 (fév. 1503). Cette réglementation générale apparaît plus étroite à mesure qu'on s'avance dans le xvi* siècle, ('r, par exemple, à Angoulême, l'ordonnance du 27 mars 1529. Bull, de la Soc. archéol. et hist. de la Charente^ 4« série, t. XII.
sont les marchands qui spéculent. Peu nombreux, ils se concertent; plus nombreux, ils forcent leur bénéfice. A Orléans, à Angers, à Dijon, par exemple, boulangers et marchands de grains s'entendent : leur accord fait hausser les prix. A Rouen, en 1521, il y a 238 bouchers... Mais quand ils achètent un bœuf, une vache, un veau, ou une autre bête, sont-ils dix ou douze à partager, (c ce qui fait la cherté *... » Naturellement, comme chacun vend peu, il vend au plus haut prix possible. — Contre ces manœuvres, le plus sûr est d'abord de réglementer. Dans ce but, on réglera Tordre d'entrée et de vente au marché. Il sera interdit aux courtiers et marchands en gros d'acheter avant dix ou onze heures du matin, heure à laquelle la provision locale sera faite'. Défense également aux bouchers, meuniers, hôteliers, d'aller au-devant des convois de blé, de bétail, de vin destinés à la ville, de courir les campagnes, de traiter directement avec le paysan. Défense aux boulangers de faire des provisions, de se procurer, hors du marché, leurs grains ou leurs farines; de cette façon, ils ne pourront accaparer les vivres. Défense encore aux meuniers de se faire marchands de blés ou de farines ^ — Cela même ne suffit pas. Pour assurer le ravitaillement, il faut plus encore : contraindre les marchands; leur liberté doit s'incliner devant Tintérét public et ils ne peuvent, sous prétexte de commerce, affamer toute une ville. En conséquence, si le blé est rare, l'année mauvaise, la ville réclame une interdiction de la traite. A
1. A. M., Angers, BB. 14, f* 4. Plainles du procureur du roi (20 août 1507). — A. M., Rouen, A. 11 (21 mars 1521).
2. B. M., Amiens, AA. 12, f* 128. Ordonnance du 26 sept. 1517.
3. B. M., Amiens, ^VA. 12, f* 128. Ordonnance du 18 sept. 1517. — Dijon. B. 168, f* 4. Ordre aux boulangers d'acheter les blés de Tabbé de Saint-Bénigne et de n'en pas acheter d'autres pour éviter l'accaparement (13 avril 1500). — Beauvais. A. M., AA. 1, f* 154. Interdiction aux boulangers et meuniers d'acheter du grain ailleurs que sur le marché (1481). — Orléans, A. M., HH. 17-20. Lett. pat. de févr. 1503. Les meuniers devront de plus rendre « par compte et mesure la farine du blé qu'ilz auront prins à mouldre ».
Paris, en loOl, 1504, 1508; à Rouen, en 1491, 1493, 1494, en 1503, 1504, 1511, Téchevinage déclare que les blés des environs devront être consommés sur place, les marchands tenus de les conduire au marché et au grenier municipal. Chaque habitant fera, par ordre, sa provision de Tannée et la sortie ne sera permise qu'après enquête, en quantité déterminée, quand tous seront pourvus et sûrs de ne pas mourir de faim K Mêmes mesures proposées à Dijon, en 1509. La ville devra contraindre les bourgeois à acheter des grains et lever un emprunt forcé sur les riches; on empêchera la « traite » et on arrêtera les marchands jusqu'à ce qu'ils aient justifié de la provenance et de la destination de leur stock *. A Orléans, plus rigoureuses encore sont les décisions prises. En 1504, les blés nécessaires à la consommation locale seront saisis, vendus, et les marchands contraints de recevoir leur remboursement au prix d'achat. En 1515, nouvelles instances de la ville auprès du lieutenant général, du gouverneur et du prévôt. Les marchands ne pourront enlever les blés, les transporter hors du bailliage, les vendre ailleurs qu'à Orléans, du 12 décembre à la Chandeleur de Tannée suivante. En mai 1517, un autre règlement intervient plus tracassier. Il est interdit de charger et exporter les blés par terre et par eau jusqu'à nouvel ordre, de vendre les blés non réellemenl achetés, de revendre à des étrangers moins de quarante jours avant le premier achat. Chaque jour, les marchands devront conduire leurs blés au Martroy, sans pouvoir les décharger en route; une fois exposé, le grain sera vendu au détail au (( populaire de lad. ville et des environs jusqu'à l'heure de midy ». Alors seulement, les marchands en gros pourront intervenir. Toute cargaison passant par la Loire devra s'arrêter vingt-quatre heures et un « tesmoing », envoyé au marché, informera les
1. Bonnardot. Reg. des Délibér., p. 53 et 148. Rouen, A. M., A. 9.
2. A. M., Dijon, G. 258. Mémoire présenté à la ville sur les moyens d'éviter la famine.
habitants *. Si les marchands regimbent, on les retiendra par la force. A Mâcon, en 1501, les bateliers ayant voulu enlever des blés, contre la volonté de Téchevinage, celui-ci fait tendre des chaînes sur la rivière : les bateaux sont arrêtés, fouillés, et le blé saisi est déchargé en ville pour être distribué aux habitants '.
Il est difficile de voir dans ces mesures, un goût très vif pour la liberté. La même préoccupation de protéger Tintérêt public, d'éviter les accaparements et la famine, devait entraîner les villes à établir la taxation, ordinairement, du pain et de la viande, en certains cas, de toutes les denrées. Mais elle les amène aussi à se substituer aux marchands, à faire vendre ou à vendre elles-mêmes. A Lyon, Téchevinage s'entend avec les trafiquants de blé, fixe le nombre de chargements, le prix de vente', quitte si le cours est trop bas à désintéresser les vendeurs sur les finances publiques. Plus souvent, les villes prirent elles-mêmes, à leur charge, les subsistances. La plupart eurent leur grenier public. Quand la récolte était mauvaise, le prix excessif, des commissaires faisaient des achats au compte des échevins ou des consuls. C'est ainsi qu'à Amiens, en 1307, le corps de ville achète les blés de Péronne, Saint-Quentin, Corbie*. A Dijon, en 1503, en 1504, en 1509, des délégués de Téchevinage assurent les approvisionnements ^ A Lyon, en 1489, le conseil a imposé aux habitants riches l'obligation de porter au grenier public les blés inutiles à leur consommation. En 1501, il envoie
4. A. M., Orléans, HH. M. Lett. pat. du roi (5 ocl. 150i). /«/., iàid., Keqiiéle au lieutenant-général par les échevins sur la traite des blés {\2 déc. 1515). Règlement municipal sur la vente des blés (22 mai 1517). Ce règlement est un des plus imi>ortants que nous possédions.