Spont, Semblançaf/y p. i
3. A. M., Rouen, A. U-IO. De 1493 à 1315, la traite n*est tolérée que cinq fois par les Ktats et par la ville.
vieille conception domaniale est toujours dans les esprits comme Tidée de se suffire à soi-même, sans souci des autres, si on ne veut pas être ruiné, dépossédé ou mourir de faim.
Seul, le pouvoir central pouvait concilier ces besoins contradictoires. Placé plus haut, le prince voit plus loin. Une ville, une province ne s'agitent que dans le cadre étroit de leurs intérêts; au-dessus de ces exigences locales, le roi embrasse d'un regard l'intérêt de la nation. Aussi bien, à mesure qu'il s'affermit, le gouvernement est-il enclin à intervenir. Dans la France unifiée, il commence à régler la vie économique *. Entre ces tendances diverses et opposées, il a la sienne. Celle-ci n'est pas la mise en œuvre d'une théorie : pas plus que la nation, il n^a une doctrine dont il poursuive les conséquences. Son intervention est dominée par deux idées : la première, qu'il doit enrichir le royaume; la seconde, qu'il peut, dans l'intérêt commun, modifier les faits économiques et en diriger le cours.
Ce progrès de la richesse générale ne pouvait se faire que par la (( liberté de la marchandise ». Louis XI l'avait compris. Ce prince, qui n'avait songé qu'à réglementer le travail, ne chercha qu'à étendre la liberté du commerce. Comme lui, ses successeurs favorisèrent cette facilité des transactions. Création de foires franches, suppression des douanes intérieures et des péages ont eu pour but le rapprochement économique des provinces. 11 est vrai, pendant les troubles, Charles Vlll a dû compter avec leurs prétentions, supprimer, en 1484, les foires de Lyon, confirmer, en 1485, au Languedoc le monopole du commerce méditerranéen. Mais devenu plus fort, le pouvoir royal se reprend et se dégage. En 1489, les foires de Lyon sont rétablies : le roi laisse tomber peu à peu le privilège d'Aigues-Mortes ^ En loOl, Louis XII cherche
1. Le premier, Louis XI, inlervienl, sous forme de mesures générales dans les questions économiques et légifère pour tout le royaume. Cf. l'ordonnance sur la draperie du \ \ nov. 1479 (A. N., Y. VU f^ 481-183).
2. A. M., Marseille, AA. n, f 159 V. Lell. paL de Charles VUl
et réussit à concilier les conflits entre Bordeaux et ses voisins : une transaction conclue par les soins de son lieutenant général, Louis d'Amboise, étend la liberté de navigation sur la Garonne*. Il n*est pas jusqu'à l'intervention dans la traite des blés qui ne soit libérale. Le roi se réservait le droit de l'autoriser ou de Tinterdirc. Mais il se garde de se soumettre toujours aux doléances des Etats et il tempère luimême les prohibitions qu'il édicté. Louis XII autorise les marchands de Bourgogne à tirer de Paris 2*30 muids de blé. En 1503, en 1508, s'il interdit la traite hors du royaume, il la permet à Tintérieur *. En 1505 il autorise le transport des blés de Languedoc à Florence; en 1510, en 1513, celui des blés de Normandie en Guienne et en Saintonge; malgré les protestations de Rouen, ces « licences » sont renouvelées en 1515 et en 1510 '. Par ces mesures, la royauté devançait l'opinion et restait fidèle au programme que s'était tracé Louis XII ((uand il avait déclaré vouloir (( favoriser la liberté de la marchandise dans son royaume, pays et seigneuries ». Mais cette politique ne se rattachait pas à un plan d'ensemble. Elle était libérale parce que les circonstances lui conseillaient de l'être. Le même pouvoir qui avait pris ces mesures se croyait fondé à en édicter de contraires et à limiter, pour le profit commun, la liberté. Ce fut surtout dans TefTort à enrayer le renchérissement
exemptant Marseille des privilèges concédés à Aigues-Mortes (10 janv. 1485). — A Lyon, le roi autorise, dès 1485 (48 févr.), les du Peyrat à - tirer • répicerie du Levant malgré les privilèges d'Aigues-Mortes (A. N., X»' 1492, f f.O). Quant aux foires, dès 1486, le roi promet la réintégration (A. M., Lyon, BB. 19, f» 14), sur la demande des Suisses. L*a(Taire ne fut terminée qu'en mai 1489 (/e/., f* 132).
1. Sur toute cette affaire, cf., A. N., V^. Grand conseil 10i2 (23 mars 1501).