B. N., Fr. 5093, V 2:i2. Isambert, XI, p
3. A. D., Haute-Garonne, G. 2276. Ktats de Nîmes, 12 déc. 150.-», f'227,—
A. M., Houen. A. Il (2i janv. 1510). Mandement du roi à rKrhiquier pour permettre la traite malgré l'opposition de la ville, et, également
B. N., Fr. 5093, V 47 : Permission de la traite en faveur de Bordeaux (s. d.).
de la vie que se manifesta cette intervention royale. La croyance alors répandue, acceptée de tous, que la valeur des choses est arbitraire, que la loi peut l'établir, qu'il convient même de l'établir en faveur des classes pauvres de la nation, devait se traduire par des règlements législatifs. Toute la préoccupation de la couronne fut, à la fois, de développer la richesse publique, mais d'arrêter l'élévation des prix. Dès la fin du xv* siècle, ceux-ci commençaient à s'élever. Contre cette hausse, le roi a recours à la taxation et impose un maximum. Par l'ordonnance du 11 mars 1499, Louis XII essaya d'établir une réglementation précise. Il attribuait la cherté de la vie à la « négligence )) de ses officiers ; il songea d'abord à organiser un contrôle. Dans chaque ressort, l'officier royal appellera deux gens d'église, deux gentilshommes, les maires, échevins, consuls, gouverneurs des villes. Cette commission fera une enquête sur le prix des denrées et fixera un taux raisonnable. La taxation s'appliquera aux denrées alimentaires : pain, blanc ou brun, vin, viandes, poissons, œufs, gibiers, etc., mais elle s'étendra aussi à d'autres marchandises : aux foins, pailles, avoines, aux industries de rhabillement, draps, cuirs, chapeaux, bonnets, souliers, bref, à tout ce qui est nécessaire à la vie. Pour ces articles, les commissaires devront appeler les gens de métier; cela fait, le tarif sera exécutoire dans toute la France : 8 livres tournois pour les draps écarlates, 6 livres pour les draps noirs fins : 4 1. 10 s. pour les draps gris. On n'excepta que les étoffes qui échappaient à toute taxe par leur rareté même, draps de soie ou de laine fins; mais en cas de majoration, l'acheteur pouvait toujours déposer une plainte et réclamer une expertise. Une ordonnance de mai déclarant que les généraux des finances taxeraient annuellement le sel compléta ces dispositions *. Toi est le sort de ces règlements qu'ils risquent de n'être
i. isambert, XI, p. 319 (il mars). Id., p. 400.
pas observés, ou, observés, de devenir bien vite inapplicables. Les faits ont plus de souplesse que les lois et, quand ils sont ployés sous leur contrainte, ils ne tardent pas à se redresser contre elles. Affichée, publiée a son de trompe dans toutes les villes, Tordonnance fut bientôt caduque. Le roi avait vainement prescrit que chaque année la commission établie se réunirait pour fixer une échelle des prix, aurait tout pouvoir « de renouveller, croître, diminuer et amender les taux et police, sans qu*il soit permis à aucuns particuliers estre si téméraires de rien y croître ou diminuer»; il fallut, en 1508, par une ordonnance nouvelle, rappeler ces dispositions. François T' à son tour revient au même système et, en novembre 1519, ordonne aux officiers locaux de fixer de trois mois en trois mois le prix des vivres *. Le retour périodique de ces édits prouve seulement avec quelle constance l'autorité publique entendait régler les prix et son incapacité à y parvenir.
Le seul résultat de cette politique semble, en effet, n'avoir été qu'un redoublement de mesures, arbitraires ou vexatoires, prises par les agents royaux. A l'exemple du roi, parlements, officiers de justice, interviennent à leur tour pour régler les prix, menacer ou contraindre les marchands, suspendre la liberté des transactions..A Paris, dès 1481, c'est le prévôt voulant obliger tous les marchands de s'enquérir auprès des procureurs du roi des règles à suivre pour la vente de leurs denrées *. C'est le Parlement, en 1491, informant sur les abus et monopoles des métiers et songeant a à mettre le prix à leurs denrées et marchandises »; en 1494, faisant faire une enquête sur le prix de la viande; en 1496, ordonnant aux marchands de bois de décharger et de liquider
1. Jd., ihid., p. ri25 (20 oct. 1508). — CalaL des actes de François i*, n- niO (21 nov. 1519).
2. Tuetey, Jnvent. anahjt, du Châtelet^ n« 919 (18 déc). Voyez encore une ordonnaDce du prévôt défendant de fabriquer et de vendre de la bière (17 mai 1491). Lespinasse, Les métiers et corporations de Paris, I, p. 63.
immédiatement leur stock; en 1499, surveillant les ventes « et quelle perte et gaing les marchans peuvent avoir »; en l^iOS, enjoignant aux propriétaires de vendre leurs bois au prix courant * ; ce sont en 1519, en 1520, des ordonnances de police ou des arrêts de la cour réglementant le trafic des beurres, œufs, fromages, foins, poissons de mer, bois h chauffer, etc. ; en 1524, la défense faite à tous marchands de hausser le prix de leurs marchandises ^. Venu de si haut, l'exemple est contagieux. A Toulouse, le parlement procède à des enquêtes sur les blés, les fait vendre aux habitants, fixe le prix de la viande au détail ou de la pipe de vin, défend d'acheter blés ou autres grains, au delà de la provision normale, interdit enfin dans toute la sénéchaussée de décharger les marchandises « pour les revendre... (ailleurs) que es lieux établis sur ce par les privilèges du pais » '. En Normandie, à Caudebec, les officiers royaux agissent comme le Parlement. En 1507, « soubz coulleur de quelque ordonnance naguères faicte par la court, (ils) ont voullu et veullent empescher (les marchands de grains) qu'ils n'achaptent au marché commun.., avoines et autrez grains pour apporter au marché de ceste ville » (de Rouen)*. On le voit, Tinter vention des pouvoirs publics est générale et, au profit de l'intérêt commun, c'est la liberté des marchands que l'on supprime.
Mesurée, discrète, l'action du gouvernement est efficace.
4. A. N., X»» ir)01, f iOO (5 juin. ii94), X«* 1.^05, ^ 2 (12 nov. 1499).
2. Ces ordonnances du ChAlcIel ou ces arrêts des parlemenls deviennent beaucoup plus fréquents encore sous François I". Tuetey, n** 4214, 1232, I23G, I24n, 1326.
3. A. D., Haute-Garonne, B. 10. V 283. Fixation du prix de la viande (29 avr. 1497). — B. 12, ^ crU. Défense à cha(|ue habitant d'acheter des blés et autres grains au delà de sa provision (."> sept. 1505). — B. 13, f" 213. Fixation du prix du vin à Mon tau ban (16 janv. 1507). — B. 14, f» 771. Défense de - n*achapter boix fustes ou autres marchandises desrcndans par Icsdits fleuves pour les revendre ailleurs que es lieux establiz sur ce... • etc. (17 juin ir)ll).
4. A. D., Seine-Inférieure. Échiquier. Heg., 1507-1508 (10 nov. 1507).
Fréquente, tracassicre, elle devient oppressive. Au xvi* siècle, c'est sous ce dernier Irait qu'elle se présente. Partout, sur le marché intérieur s'appesantit la raain trop lourde des pouvoirs locaux comme du pouvoir central. Le marchand n'est considéré que comme un instrument entre les mains de l'autorité. Il achète, vend, transporte par ordre et sur arrêt. L'activité commerciale dirigée, ligotée, n'est plus qu'une fonction qui s'exerce, et le droit de vendre, comme celui de travailler, qu'une concession révocable du souverain.
A mesure qu'au dedans s'étend la tutelle des pouvoirs publics, au dehors, s'exhaussent les barrières économiques qui séparaient les peuples. Tout le grand effort de la France, sous Louis XI, aux débuts de Charles VIII, avait été vers un régime de liberté. En 1482, comme en 1484, l'assemblée du commerce comme les Etats avaient demandé la liberté du trafic, de la navigation et entre les peuples, la réciprocité des droits *. Telle avait été notre politique. Dans nos traités avec les Suisses et avec l'Angleterre, nous avions stipulé la fixité des tarifs. Si, vis à-vis de l'Espagne, de 1496 à 1506, nous avions dû fermer nos frontières aux draps de Catalogne, Roussillon et Aragon, ce régime prohibitif n'avait été qu'une exception, justifiée par notre développement industriel. L'ensemble de notre marché était resté libre. Nos droits d'entrée et d'issue fixés à 12 d. t. par livre n'avaient rien d'excessif. En 1506, môme, après la conclusion de la paix
1. H. Sée, Louis X! et les villes p. 408 : « ... Semble aux dessusditz marchans que s'il esl le plaisir du Roy escripre aux nations de Gênes, Florence, Napples, Cécile, Yenissiens, Cathalans... qu^lz ne veuillent prendre ou exhiger aucune plus grant somme... d'entrée ou d'issue sur toutes marchandises partant du Royaume de France, non autrement qu'ilz paient ou paieront quant ils viendront au Royaulme de France... » aanv. 1482).
avec l'Espagne, il avait semblé qu'une entente dût s'établir. Nous avions ramené nos droits d'issue au tarif ancien de 4 deniers par livre et obtenu de l'Espagne les mêmes faveurs. Mais cette politique libérale devait subir un recul. Lies dernières années de Louis XII, la Sainte Ligue, la guerre générale marquent le point de départ de cette évolution.
Dans cette voie, il est vrai, nous avions été devancés par nos rivaux. Les progrès de la fiscalité, l'égoîsme grandissant des peuples qui voyaient dans l'indépendance économique une des conditions de l'indépendance nationale, cette croyance qu*un Etat doit rester maître de ses échanges comme de sa conduite, que la migration du numéraire, argent ou or, appauvrit un royaume, tout préparait dans le système général de l'Europe un revirement. Ce revirement, les circonstances extérieures le favorisent : d'une part, les découvertes maritimes, d'autre part, les ambitions et les conquêtes de l'Espagne, qui, maîtresse de l'Italie bientôt unie aux Pays-Bas et à l'Empire, tendait les mains au monopole de la richesse comme à l'accaparement de la puissance. Ainsi, tandis que fidèles à nos idées nous ouvrions nos ports sans élever nos droits, nos voisins commençaient à fermer leurs frontières en majorant leurs tarifs. Dès 1494, et malgré les protestations de l'Espagne, l'Angleterre avait élevé les taxes sur les tissus et autres marchandises '.A son tour, l'Espagne, depuis la mort du roi Jean d'Aragon (1479), avait porté progressivement ses droits de 4 deniers à 10 sols par livre : c'était en fait prohiber l'importation de nos draps et denrées". Ce qui fut plus grave, ce fut la tendance de cet Etat
1. Calendar of staie papers {Spanish) (1485-1509), n* 91. Plaintes de Ferdinand au sujet de Timposition établie récemment en Angleterre sur la guède de Toulouse (3 nov. 1494). Cf. n* 182 (25 juill. 1497) : Henry VH à Ferdinand. Impossibilité de supprimer les droits établis payés par les Français, Flamands, Italiens, etc.
2. Sur CCS tarifs, cf. la protestation des États de Tournon, 22 déc 1506, et les négociations qui suivent. A. N., Grand conseil, V^, 1043 (6 avril 1507).
comme du Portugal, à réserver à ses nationaux le commerce exclusif des produits de la métropole et des colonies. Le Portugal avait donné l'exemple en prohibant à tout navire étranger le trafic des épiées de Calicut ou deCeylan. En 1504, Ferdinand et Isabelle prirent des mesures analogues. Ils déclarèrent que les produits espagnols devaient être transportés sur des navires espagnols : les étrangers ne furent admis, qu'à leur défaut, à enlever les marchandises des ports du royaume*. Trois ans plus tard, et malgré des promesses formelles et un traité, les droits excessifs établis contre la France furent maintenus. Cette politique devait pousser Louis XII à des représailles et à un système que ses conseillers comme la nation même réclamaient ^.
Dès 1508, il était entré dans cette voie de prohibitions, en frappant d'une taxe de 6 livres t. par charge les aluns étrangers. Cette mesure qui atteignait le Saint-Siège en fermant nos marchés aux mines de Tolfa ne fut sans doute pas étrangère à l'hostilité de Jules II. La conclusion de la Sainte Ligue, l'isolement de la France, la coalition générale, nous entraînèrent bientôt h une prohibition absolue. En 1512, le roi avait commencé par frapper d'un droit élevé, 4 écus d'or par tonne, l'issue de nos vins. Il interdit aux marchands français de « fréter ne charger aulcuns navires étrangers », et aux navires étrangers d'emporter des marchandises françaises ^ sous peine de confiscation. C'était atteindre surtout l'Espagne qui se livrait à un commerce très actif sur nos
1. A. D., Haute-Garonne, C. 2276. Plainte des États de Tournon. Ils déclarent que, depuis la découverte de Calicut et de Ceylan, « le roy de Portugal ne permet point que les marchans de France facent le traficque -... Ils demandent la prohibition de V « épicerie » du Portugal. Pour TKspagne, Calendar {Spaniah) n*405 (16 nov. 1504).
2. Seyssel a très bien observé cette dilTérence entre la politique économique de la France et celle des autres pays. La Grant monarchie y II, 21, • les pays voysins ont des loix etstatutz qu'ils font très bien observer pour garder que l'or et l'argent ne sorte de leur terre... ce que ne se faict pas en France -.