‹ Les origines de la réformeChapitre 128 sur 198 · A. M., Rouen, A. 9, Mii V (20 févr. liOi · texte numérisé non relu

A. M., Rouen, A. 9, Mii V (20 févr. liOi

3. A. n., Côte-d'Or, B. 2608 (1512-1513). — B. N., Mandements. 26112, n** un. Procédure contre les nobles convoqués à Bayonne qui ne son pas venus (nov. 1512).

avait vainement demande que ces cliarges lui fussent réservées. Elle ne put obtenir de promesse. En tout cas, ces officiers d-épée voient peu à peu se réduire leurs pouvoirs. Aux premiers, l'ordonnance de 1499 a enlevé le droit de donner des lettres de grâce, de rémission, de légitimation ou d'anoblissement, de créer des foires ou marchés, de connaître des matières civiles et criminelles; celle de 1508, le privilège de donner des lettres de « congé » ou libre circulation *. Les seconds ne sont plus que les chefs nominaux de Tadministration ou de la justice. Ils ne peuvent choisir les sergents ou les notaires, nommer aux petits offices de judicaturc; les attributions du conseil de bailliage ou sénéchaussée limitent leurs attributions^. Aussi bien, investis de leur charge, ils ont des lieutenants qui l'exercent. Eux-mêmes, presque toujours, ne résident pas; la plupart restent à la cour, retenus auprès du roi par quelque office domestique, chambellans, maîtres d'hôtel, échansons, panetiers, etc. Toute Tinfluence administrative, judiciaire, passe aux subalternes. La royauté avait choisi les lieutenants des gouverneurs parmi les hommes d'église; elle réserva les lieutenances générales ou particulières des sénéchaussées et bailliages aux hommes de loi. En 1493, elle avait rendu ces fonctions électives; en 1499, elle exigea des candidats le grade de licencié en droit'. En fait, c'était exclure les nobles. Le nombre des gentilshommes avisés qui réussirent à prendre leurs grades et à se faire élire fut toujours restreint. La plupart de ces lieutenants, chefs réels de la justice, se recrutèrent parmi les praticiens des parlements et des bailliages. La suppression du système électif, en 1510, et la nomination par le roi ne changèrent rien aux usages établis.

{. Isambert, XI, p. 3,-i3 (mars 14yy), a. 70. — L^interdiction est renouvelée dans l'ordonnance relative à la Normandie (a. 253). Ordonnance du 12 fév. 1508 (/d., p. 515).

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