‹ Les origines de la réformeChapitre 157 sur 198 · A. N., JJ. 221, n · texte numérisé non relu

A. N., JJ. 221, n

4. A. iN., X«' 125, f 257 (23 juin 1490), et Aulorde, Le iervage dans la Marche avant la publication de la coutume de iSîi (Mém. de la Soc. des sciences naturelles et archéol. de la Creuse, 2" série, t. II, 1893). Cf. également pour la Guienne, A. D., Gironde, G. 286. AfTranchissemenl des serfs queslaux de Verteuil par le chapitre de Bordeaux (1520).

cales, n'avait arrêté le geste libérateur. A plusieurs reprises, les chambres des comptes s'opposèrent à ces mesures comme « abrègements de fief » et voulurent contraindre les seigneurs à payer finance au roi pour avoir le droit d'affranchir leurs sujets *.

On peut être surpris du nombre de ces actes. C'est qu'aux mobiles religieux ou humanitaires viennent se joindre des motifs plus intéressés. Ecclésiastiques ou laïques, les seigneurs, comme le roi, ont vu à ces mesures leur avantage. Elles leur ont permis d'abord de repeupler, de rappeler le travail dans les villages déserts, d'y ranimer la culture '. Tout pesé, ces bienfaiteurs ont compris que la liberté était créatrice, qu'en devenant maître d'une part de son travail, en n'obéissant qu'à des règles fixes, le paysan travaillerait plus et paierait mieux. Dans une foule de cas, plus immédiat même a été leur bénéfice. Les uns ou les autres ont fait argent de leur concession et le mainmortable a dû acheter sa liberté. En Bourgogne, de 1504 à 1507, le roi prélève 30 à 50 livres sur les serfs qu'il affranchit. Les chartes collectives rapportent au seigneur de Chevigny 100 livres, 200 livres à celui de Grignon, 1 000 livres à celui de Couches, à l'évêque de Troyes, des prés, des vignes ou des donations de rentes '. Sans compter qu'outre sa justice, le seigneur se réserve ses autres cens, coutumes, aides, journées de travail et charrois et lève toujours la taille désormais « abonnée » *.

1. Garnier, p. 649. Confirmalibn de Charles VIII à* la charte de Bussy (avril 1495), • pour ce que aucuns veulent dire que par noz ordonnances... (les serfs), alTranchiz par le seigneur,... demeurent envers nous en telle servitute, ... qu'ilzestoient envers led. seigneur *. Autre exemple de confirmation pour les serfs de la dame de Vergy (A. N., JJ. 234, nM06» 1500).

2. Garnier, p. 627 : • pour occasion de laquelle servitute et mainmorte led. village de Prissey est en voye de venir en ruyne ... parce que nul ne se veult arrester ou demeurer ». /d., p. 631, 632, déclarations analogues.

3. Garnier, p. 633, 653. — A. D., Aube, G. 321. Indication des pièces de terre et des rentes données pour manumissions (comptes de 4501-1502).

Tel est le cas, par exemple, pour la plupart des communautés de

Assurément, sous cette forme l'opération est avantageuse, surtout si le seigneur a besoin d'argent. On voit ce qu'elle lui rapporte et combien son intérêt est égal à celui de ses liabitants. — C'est aussi que partout où il hésite et résiste, il a contre lui la poussée formidable des idées, des revendications, du progrès économique qui fermentent de toutes parts. Dans cette diffusion du bien-être et de la vie sociale, le serf a senti plus vivement l'injustice de son sort : alors que tout change autour de lui, lui seul reste immobile. Il regarde et il compare; d'autant que sa condition n'est plus un fait général, mais isolé,- que de la terre où il vit enchaîné, il voit d'autres terres où les hommes sont libres. Partant il s'agite et parfois se révolte. A Arzillières, en 1471, le seigneur a 821 serfs et homnies de corps dans sa baron nie. Mais les domaines voisins sont affranchis. Beaucoup de ces serfs s'enfuient et y cherchent un asile. En 1518, ceux qui restent s'insurgent. Après une année de luttes qui appellent l'intervention royale, le baron est obligé de céder et une série d'affranchissements établit la liberté dans ses domaines ^ A Thonnance, à Suzannecourt, sur les terres de l'évêque de ChâIons,les mainmortables s'adressent eux-mêmes au maître. Ils lui représentent que les règles anciennes sont a choses pitéables, inhumaines, et contre bonne équité et seront encor plus à l'advenir ». En conséquence, ils demandent l'abolition du formariage et du droit de suite. L'évêque résiste, mais finalement il s'exécute et, de 1520 à 1538, émancipe les habitants '.

mainmortables afTranchies en Bourgogne. A Grignon (Garnier, p. 639), la taille est abonnée à 21 1. t., somme « qui sera gectée et esgalléc chacun an par prodommes quMlz se esliront » (il juill. 1491).

1. A. D., Marne, E. 234. Lettre des officiers seigneuriaux. Les serN « changent leurs noms et seurnoms •: ils ont voulu « les oultragcr et tuer en blasphémant la mort et le sang-Dieu •.

2. Id,f ibid., G. 221. Les manants « se soubzmectent » à payer une taille annuelle de 50 I. t. u qui se imposera... sur tous leurs béritaiges par les eschevins de lad. seigneurie >.

Dans les pays même où le servage s'est maintenu, ses devoirs tendent à se fixer comme sa condition. La plus onéreuse de ces charges, la taille, se transforme fréquemment en une redevance régulière et réelle. En 1504, à Montot, Courmarain, Perrigney, Louis XII a consenti à la remplacer par un cens de 10 à 15 s. par feu *. Sur toutes les terres de l'évéché de Troyes, la taille est fixée dans des rôles écrits et varie de quelques deniers à 3, 5 sous; les veuves et les mineurs en sont exempts '. Ces concessions se retrouvent ailleurs. Partout où les taxes arbitraires donnèrent lieu à des conflits, la jurisprudence des parlements contribua à répandre cette idée qu'elles devaient être converties en un droit fixe ou levées seulement à « volonté raisonnable » '. Ces règles nouvelles prirent place dans certaines coutumes aussi bien que des dispositions plus libérales en matière de mariage et de succession. En Berry, le serf a le droit de tester jusqu'à 20 sous, sans le consentement du seigneur. S'il a des enfants, celui-ci ne peut prendre que le tiers des meubles ; s'il n'a pas d'enfants, que les tenures détachées de la seigneurie. En Champagne, la coutume de Troyes a admis pour toute une catégorie de serfs le droit de posséder, transmettre, recevoir librement, et, dans les limites de la prévôté, reconnu que tout enfant issu d'un mariage mixte fût réputé libre. A Chaumont en 1509, rassemblée introduit un article permettant désormais au fils d'un libre et d'une serve d'opter sa condition *. Visiblement, le servage paraît de plus en plus

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