W., 4847, r 412 (19 mai
2. Id., 4831, f 191 V*. Le procureur général proteste contre les droits concédés à la ville de Sens au détriment du pouvoir du bailli et ajoute : « Le peuple de sa nature est prest à commocion et pour ce toutes érections de nouvelles communitez sont odieuses » (29 mars 1490). — Même opposition des gens du roi à l'enregistrement des lettres de privilège du Mans, /d., ^266 (21 juin 1490).
de la noblesse ou des villes sur les conventions avec l'Espagne, ce n'est là qu'un artifice destiné à justifier, aux yeux de l'Europe, la violation d'un traité solennel. — Ce n'est pas tout. Imposer finances est acte de souveraineté. Contrairement aux idées féodales u qu'il ne peut lever aides ou tailles nouvelles sans octroy », nous pensons qu'au roi seul appartient de lever tribut sur les personnes. Sur sa terre, sur la terre des vassaux, il peut établir telle taille qu'il lui plaira. Quant au consentement des Etats, ce n'est là qu'une simple tolérance, libéralité du prince que le prince peut révoquer*, A ce droit ajoutons maintenant la puissance législative. Depuis le xui' siècle ce principe est formulé dans la phrase célèbre : « Si veut le roi, si veut la loy ». La loi n'est en effet que l'ordonnance. Préparée au Conseil, enregistrée au Parlement, elle est l'expression de la volonté royale. Le prince la publie et l'impose (( de sa certaine science,... ample puissance et autorité » *. Lui seul l'interprète, la (c renouvelle ou rafraîchit ». Nul ne peut la contredire; toute constitution antérieure, féodale, impériale, canonique ne peut lui être opposée. Le prince, en établissant la loi, peut a enlever le droit des tiers » et les coutumes populaires ne peuvent le contraindre, car lui-même est la loi vivante ^ Enfin le prince
1. /rf., 4839, f* 135. Le procureur général contre les États de Maçonnais au sujet des subsides qu'ils votent... : - N'est don ne pure libéralité, mais pourroient eslre contrainctz et leur doit suffire de la grâce que le roy leur feisl de leur demander par forme d'octroy et par assemblée d*eslalz ■ (8 fév. 1498). Il n*y a pas théorie plus précise de Tabsolutisme.
— Les gens du roi n'admettent qu'une restriction au pouvoir fiscal de la couronne, c'est quand • l'octroy est in prejudicium sive diminulionem domanii... M., 4839, f» 5 v* (20 nov. 4497).
2. /cf., 4831, f 174. Le roi • peut faire lois, édictz et ordonnances et n'appartient à aucun de le contredire..., quant l'en fait le contraire c'est incidere in sacrilegium et in crimen laesae majestatis - (22 mars 1490).
— Cf. 4837, r 90 v*, l'avocat Brinon, « ny a constitucion féodal, canon, ne impérial qui ait lieu contre le roy,... a lui seul appartient de interpresler ses ordonnances ■ (26 janv. 1496).
3. /«/., 4831, f® 174 v*. Priîiceps... legem condendo potesl auffen^
est l'autorité judiciaire suprême ; par suite, supérieur à toute juridiction, il n'est pas lié par les juridictions qu'il a établies. Toutes les causes qui le touchent a se peuvent évocquer » à sa personne ^ Donc, pas de garanties contre sa justice. Juge et partie dans sa propre cause, il plaide la main garnie ; partout où il a intérêt, il commence par s'adjuger le droit en litige, quitte à se dessaisir si sa justice lui donne tort. Pas de défense contre ses prétentions; aucun titre ne vaut contre son droit; le roi ne peut ni obliger ses successeurs ni s'obliger lui-même^. Pas de recours contre ses décisions; on ne peut en appeler du roi. Ce serait (( dire qu'il a souverain en ce royaume, qui est crime de lèse-majesté », une véritable (( hérésie » ^
Tels sont les principes que les légistes appliquent au gouvernement de la France. Il est téméraire, avait dit le procureur général au Parlement, de « parler de l'auctorité du roy, c'est sacrilège d'en disputer.. ; car l'auctorité du roy est... plus grande que les advocatz ne le pourroient exprimer et n'est subgecte aux oppinions des docteurs » ^ Ainsi, un pouvoir absolu, irresponsable, présenté à l'obéissance, presque à l'adoration, contre cette force unique, démesurée, aucunes forces libres, indépendantes et autonomes, le souverain ayant tous les droits, les sujets tous les devoirs, bref , toutes les volontés,
jus ter tu. — Id.j 4833, T 328. Le procureur général • dit aussi que conmetudines popularium non possunl as Ir ingère principem » (15 mars 1492). 1 /cf., 4834, r* 291 : « Toutes les causes qui touchent le prince se pourroient évocquer à luy desquelles il y a grant nombre, quia est solus judex in propria causa • .
2. /</., 4842, f" 263. L'avocat du roi : « Le roy ne s'oblige jamais par serment, mais seuUement promect en paroi le de roy... »; il ne peut même • obliger ses successeurs » (21 mai 1501).
3. /</., 4839, r* 31. AfTaire du duché de Nemours. Le Maistre • dit que puis aucun temps céans aucun se vcuU dire appellant du roy, mais il fust dit par arrest, toutes les chambres assemblées, qu'il ne seroit oy à soy dire appellant du roy... • (7 déc. 1497).
4. Id.y 4832, f* 437-439. Le procureur général dans FafTaire de Télection de Béziers (28 juillet 1491).
toutes les libertés absorbées dans la puissance publique, voilà ridéal politique qu'ils rêvent. Dans cette restauration de rÉtat, ils ont rétabli la notion antique de TÉtat. C'est qu'eux-mêmes ne sont que les héritiers des légistes romains. Us en ont l'esprit et les formules, la sécheresse et la clarté. Elevés dans les souvenirs classiques, ils sont étrangers à notre histoire qu'ils ignorent ou qu'ils méprisent. Pénétrés des maximes du droit, ils sont ennemis de la coutume, ils n'y voient qu'un souvenir de la barbarie qu'il faut détruire au nom de la raison, un vestige du désordre qui doit disparaître devant l'unité. C'est en arrière qu'ils regardent, au delà de douze siècles de christianisme, dans le Code où ils trouvent le modèle des lois, dans Plutarque, où ils cherchent les exemples de la grandeur*. Sous le roi qu'ils veulent c'est César qu'ils retrouvent. Leur prince n'est plus saint Louis, mais Auguste.
Hommes du xv* siècle cependant, croyants non moins que juristes, ils ont voulu adapter leurs théories à leur milieu. Là même est l'originalité de leur œuvre qu'à ce pouvoir païen ils prétendent donner une effigie chrétienne, ils se réclament du christianisme en le dénaturant.
Des théories antiques, ils ont rejeté, en effet, celles qui parlent de la souveraineté du peuple. Ces idées ne se retrouvent plus que sous la plume des docteurs universitaires et gallicans *. Au-dessus de la souveraineté royale les légistes n'ont admis que la souveraineté divine, ils font du prince un mandataire, de la royauté une délégation et à la source de ce pouvoir humain ils placent une investiture d'en haut.
1. Le premier présidente la séance royale du 7 juillet 1498, X^* 1504 r 131 : « que tous les empereurs... ont eu leurs senatz et cours souveraines en grande recommandacion... comme fit Octovien, Adrien, Traianus... >*
2. Almain^ Expositio... Q*. III*, c. 6. — Jean le Maire, De authontate eoncilii supra pontificem maximum, p. 1139. • Populus... liber pro rationabili causa potest politiam mutare. • Kdit. dans le môme recueil : Gersonii opp., t. II, éd. Ellies Dupin, 1706.
(( Le roy, disent-ils, ne se faict pas par élection... )) ou encore : « Il ne tient que de Dieu, immédiatement ». C'est de lui qu'il est dit : « Le Dieu du ciel t'a donné le royaume et l'empire » '. — Mais ne nous y trompons pas. Ces formules, sur leurs lèvres, ne sont pas destinées à limiter le pouvoir; elles contribuent à le grandir. Par elles, disparaît tout ce qui peut encore faire ombre à la souveraineté du roi : le droit supérieur des sujets ou le contrôle de la nation. Si l'autorité est sainte, elle doit être indiscutée; si elle vient de Dieu, elle est affranchie du consentement des hommes. L'Eglise n'avait vu dans Tinstitution divine qu'un frein à la toutepuissance du prince. Les légistes en font une consécration de la toute-puissance. La notion chrétienne de la royauté ne leur sert qu'à fortifier la notion antique; ils la reprennent moins pour contenir le souverain que pour le diviniser.
En réalité, contre le despotisme, ils n'ont plus qu'une seule barrière : eux-mêmes. Ils avaient pensé le circonscrire en invoquant d'abord ces « lois fondamentales » que le roi ne peut changer. Au-dessus des vies individuelles, ils ont aperçu la vie collective et permanente, la trame des générations qui se suivent et se complètent; au-dessus du roi visible et régnant, le roi idéal qui traverse l'histoire, symbole de l'unité, de la puissance, de la durée. Traditions, croyances, institutions, ordonnances, voilà le droit public du royaume, le dépôt sacré que le roi recueille, le domaine moral et juridique, inaliénable comme l'autre, qu'il doit transmettre. 11 y est tenu par son serment et sa fonction, mais aussi par la puissance modératrice que lui-même a instituée. Cette puissance est le Parlement. Héritier du Sénat de Rome, véritable conseil et « consistoire » du prince, le Parlement esta la fois le distributeur de la justice et le gar-
1. A. N., X»"9323, n- 85. Déclaration du Parlement (1489). Les rois... « sans moîen tiennent de Dieu leur royaume et ne recongnoissenl autre souverain que Dieu ». Id., 4839, f" 31 (7 déc. 1497). Ces déclarations reviennent à plusieurs reprises.
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dien des lois^ Il enregistre les ordonnances, les lettres patentes et les édits. Par là, il est appelé à les vérifier. Il peut s'opposer à toute loi contraire aux lois fondamentales, à toute mesure dérogeant aux maximes du gouvernement. Aux propositions du roi, il répond parfois par des remontrances. En 1489, il proteste contre les évocations au Grand conseil; il refuse d'enregistrer, en 1515, un édit d'aliénation; en 1518, le Concordat.
Le règne de Louis XII fut le triomphe de cet impérialat nouveau à la fois héréditaire, théocratique, parlementaire, que voulaient les hommes de loi. La France eut alors l'illusion d'être libre parce qu'eux-mêmes furent tout-puissants. Ce n'était là qu'une défense bien fragile. Quand la liberté n'est plus un droit, mais un privilège, elle n'est qu'un billet sans signature. Contre les parlementaires, la royauté sera armée à son tour des attributs qu'ils lui ont donnés, de son institution divine, de ses droits souverains, de sa force matérielle, du culte populaire. Aux remontrances, François I" répondra par des lits de justice.
En 1490, un avocat plaidant au Parlement s'adressait en ces termes aux gens du roi ; « Et supposé que ce que le procureur du roy a dict feust entièrement véritable.., se seroit une merveilleuse conséquence, car il n'y auroit homme qui feust seur en son estât » ^. On ne fait pas au despotisme sa part. Les légistes avaient voulu établir l'unité. La logique de leur système et de leur esprit les entraîna à être des destructeurs de vies. Et la monarchie absolue allait s'établir par la transformation ou la conquête des forces sociales qui, avec le roi, avaient créé la France, et, dans la France, nos libertés.
1. Id.j 9323, n* 85. • La dicte court est le vray siège et thrône du Roy constituée et ordonnée de cent personnes dont il est le premier et le chef, ad instar du Sénat de Rome. • Il est encore « Tauditoire » du prince (remarquons ces expressions romaines). Les déTenscurs du fcudalisme attribuaient au contraire ce titre de Sénat aux États généraux.