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A. D., Yonne, H. 21G3 (18 mai

friches pour élever son bétail. En «ne foule d'endroits, les habitants avaient même occupé en commun ou s'étaient partagé les terres vacantes * . II fallut régler ces prises de possession; or, presque toujours, ce règlement se fît au bénéfice des classes rurales. — Dans la plupart des forets, le droit au bois mort, à la paisson, à la glandée, fut reconnu. La première, la couronne, dans ses projets de réforme domaniale, avait dû s'incliner devant le fait^. A son exemple, les seigneurs, ecclésiastiques ou laïques, durent se résoudre à des concessions. En Normandie, dans les forêts d'Auge ou de Perseigne, dans celles du Dunois ou de la Brie, du Beauvaîsis ou du Laonnais, du Bourbonnais ou du Dauphinc, des transactions ou des procès assurèrent aux habitants les mêmes avantages : le bois mort pour le chauffage, la glandée pour les porcs, la paisson pour le bétail, plus rarement la faculté de couper des arbres pour leur habitation ou le taillis pour leurs clôtures ^ En revanche, le seigneur perdit plus d'une fois la liberté d'exploiter ses forêts à sa guise : son droit fut limité à des parcelles et il supporta une véritable servitude au profit des habitants*. — Mêmes règlemcnt8 pour

1. Ces usurpations des terres vacantes nous sont signalées |>ar un assez grand nombre de documents.

2. En 1504, par exemple, Louis XII avait révoqué en Normandie tout droit de couper du bois et de prendre du bois de chauflTage dans les forêts royales (A. D., Seine-Inférieure, Échiquier, 1504-1505). Par de nouvelles lettres du 6 avril 1505, le roi déclare qu*il n'entendait pas troubler ceux qui avaient une possession héréditaire. En Champagne, le maître enquêteur des eaux et forêts de France reconnaît les droits d'usage d'un certain nombre d*habitants (26 oct. 1497; 15 janv. 1507; 5 mai 1515, A. D., Marne. E. 1011).

3. Un grand nombre de procès s^engagent sur l'étendue des droits d'usage dans les bois. Les habitants prétendaient pouvoir couper les arbres. A. D., Orne, U. 425 : procès entre les communiers d'Auge et l'abbaye Saint-Étienne de Gaen (1516). Id., H. 816, 820, autres procès de l'abbaye de Saint-Évroul contre les censiers d'ÊchaufTour au sujet des usages de la forêt (1506, 1520).

4. A. D., Orne, H. 845. Les censiers de Saint-Ëvroul à Louchettes s'opposent à la coupe du bois faite par les religieux (1493). Cf., û/., Seine-

Toccupation des vacants ou la jouissance des pâquis et des landes. Presque toujours, le seigneur ratifia, moyennant un léger cens, la prise de possession des terres désertes. Arpentées et divisées, ces parcelles vinrent ainsi grossir la censive ou la tenure du paysan*. Pareillement, sur les pàquis, les droits d^usage furent confirmés ou étendus par transaction amiable ou par arrêt de justice, les terres destinées à la pâture, délimitées*. Ces concessions furent d'ailleurs très variables. Quelquefois le seigneur arrente, pour une ou plusieurs années, ses pâturages : c'est une location toujours renouvelable consentie à la communauté '. Ailleurs, il proinférieure, Échiquier, i502-i503, le procès des usagers de la forêt de Conteviile contre la dame de Gai llef on laine (8 fév. 1503).

1. Voici plusieurs exemples de ces accords. A. D., Côte-d'Or, E. 1905. Lux (2 déc. 1 i90), droit des habitants d'occuper les terres vacantes, sans congé du seigneur, moyennant un cens de 4 d. t. par journal et la treizième gerbe. — Id. ibid,, 1782. Beaumont (4 déc. 1492). Licence de défricher, nv>ycnnant 10 d. t. par journal. — Marne, E. 35. Givry (8 sept. 1511). Kedevance d'un demi-bichet par journal défriché. — Var, E. 123. Ginasservis (12 avril 1515), droit des habitants de labourer les terres désertes, en prévenant simplement le seigneur. Paiement de la huitième gerbe. Le seigneur ne peut disposer des vacants.

2. Ces actes sont extrêmement nombreux. Voir par exemple : Cham' pagne, A. D., Marne, E. 1003 (28 mai 1483). E. 1006 (1488). — /e/.. Aube, E. 767 (1490). — Id., Marne. E. 277 (1491). — Id., Aube, E. 196 (1498). — /rf., Marne, E. 421 (1" janv. 1507). — /rf., Aisne, B. 3764 (juill. 1513), — /rf., Aisne, G. 20, 21 (1518). — Languedoc. Haute-Garonne, B. 7, ^ 216 (1487), r 341 (1488). Id., B. 11, f i07 (1501). — Provence. Actes d'habitation (Alpes-Marit., FF. 18. — G. 689, 747. — H. 717). Les habitants ont la jouissance gratuite pour leurs bêtes, le droit de couper du bois pour leur usage, sauf dans le.n réserves déterminées. — Cf. également, Var, E. 311, 329. — Dauphiné. Isère, B. 26, ^ 147 (23 mars 1510), r* 238 (7 mars 1492). — En Bourgogne, un certain nombre d*abbayes réussirent au contraire à garder la disposition de leurs communs (Yonne, H. 163, 753 : 1507, 1508). Ce fait ne fut pas étranger au grand nombre des défrichements que nous avons signalés.

3. A. D., Var, E. 820, t* 14 v** : Arrentemcnt fait à la communauté de Barjols des pâturages (/</., f" 219). L'arrentement est fait pour une période de troisannées. A Saint-Vallier (id., G. 877), le chapitre de Grasse a droit d'arrenter pro voluntalis libilo. Parfois le seigneur loue à un fermier qui s'engage à « nourrir, appacaiger et tenir en bonne pesson » contre redevance, les bétes des habitants (Cher, E. 12144 r84;6ocL 1489)^

cède à un partage, se réserve une partie de ces terres et abandonne l'autre en toute propriété aux habitants'. Souvent, la concession est une location perpétuelle : accensc ment, emphythéose, acapte. Le seigneur garde la justice, une partie ou la totalité des amendes et, dans la plupart des cas, un cens ou une rente levée sur la communauté, sur chaque feu, sur chaque tête de bétail*. Des accords analogues réglèrent la vaine pâture, en fixèrent la durée, rétendue, déterminèrent le nombre des bêtes admises à en profiter'. Par tous ces actes, le droit seigneurial se limite sur la terre comme sur les hommes. Presque partout l'autorisation facultative, arbitraire, s'est transformée en une obligation fixe; presque partout l'amende a été réglée par le contrat, par arrêt ou par la coutume. Ces parties inaliénables, inconvertibles, constituent une véritable tenure au profit des communautés rurales. Quelques-unes en ont déjà la pleine propriété; beaucoup d'autres, pour l'acquérir, n'auront qu'à racheter les droits d'usage ou obtenir les droits de justice. Nous avons, dès la fin du xv" siècle, quelques exemples de ces pactes. On peut dire que cette période marque une nouvelle

Ailleurs, comme à Sainlc-Foy de Uouergue (Haute-Garonne, B. il, f* 401), les habilanls onl le droit de prendre à ferme • les herbaiges, paslurages et aglandaigcs • de tous les vacants.

1. A. D., Aube, E. 49C, Villemaure : le seigneur reçoit sur les prés communs 12 arpents, mais renonce à tout droit sur les autres (1312). En Provence (Var, E. 99), à Verdière. le seigneur et la communauté paraissent bien également propriétaires par moitié (actes de 1481, 1488, 1492, etc.). Ils louent chaque année aux habitants.

2. Ce mode est très fréquent. Quant au cens, il est variable. Nous trouvons en Champagne, 0 den. t. par ménage, 2, 6 den. t. (Marne, E. 421,277,1003); en Bourgogne, 6 den. par. par feu (Yonne, H. 716); dans le pays chartrain, 6 moutons et G chapons dus par la communauté (Eure-et-Loir, H. 376). — Remarquons d'ailleurs qu'aucun des modes indiqués n*est spécial à telle ou telle région. Dans le Dévoluy, le seigneur se réserve le droit de faire paître son bétail sur les communs (A. D., Isère, B. 26, P 238).

3. A. I)., Saône-et-Loire, H. 43. Champéage reconnu aux habitants de la Crouze par l'abbaye de la Ferté. Redevance de 2 boiss. d'avoine par chaque feu tenant charrue et de 1 boiss. par les autres.

étape vers la propriété collective qui, depuis le Moyen âge et jusqu'à la fin de l'ancien régime, tendait partout à se constituer.

La réglementation des droits domaniaux et des communia fut une des premières formes du relèvement -de la classe rurale. La seconde cause fut le système d'occupation du sol. Nous avons vu comment, depuis la guerre de Cent ans et dans la grande période de mise en valeur, 1' « accensement », Temphythéose, le fermage en étaient devenus le mode ordinaire. Aucun ne fut plus favorable à la condition des paysans.

Le premier effet de ce système fut d'ordre juridique. Dans les rapports entre seigneurs fonciers et cultivateurs, il a contribué à étendre le régime du contrat. A vrai dire, cette idée n'était pas nouvelle. Elle apparaît au xin* siècle, mais ce qui fut nouveau alors ce fut son incroyable développement. Dans toute la France, le nombre des locations perpétuelles est prodigieux. Si général même est ce mouvement qu'il tend à s'appliquer aux te^^res anciennes. En Bretagne, en 1484, sur les terres du vicomte de Rohan, les serfs et « autres domaniers » ont transformé leurs tenures congéables en attrayements*. De grands propriétaires, comme Saint-Denys, consentent à leurs hommes de corps des locations à charge de cens*. Ainsi, la transformation commencée au Moyen âge s'accuse et s'étend. De tous côtés, la tenurc servilc ou coutumière, hostise ou casement, disparaît devant la censive ou la ferme; au tenancier primitif, serf ou colon, attaché au sol par sa condition ou établi, sans contrat, par la volonté du maître, achève de se substituer le cultivateur qui jouit librement, en vertu d'un acte écrit et de charges déterminées. Ce fait était déjà un avantage. Les

1. H. Sce, Éludes sur les classes rurales en Brelaf/ne, p. 102. — M. L. Delisle a remarqué le même fait en Normandie, dès le xiii* siècle.

2. Pour Sainl-Denys, cf. A. N., LL 1213, V 36. Bail à cens de 18 set. de terre à Grassay (Berry) à un homme de corps de Téglise.

paysans en trouvèrent un autre dans la durée et les conditions de ces contrats.

Des baux perpétuels, ils ont été, en effet, les plus nombreux bénéficiaires. Si, aux environs des villes, ils voient le marchand, le bourgeois, l'homme de métier, leur faire concurrence, dans les campagnes, ils ont été presque seuls, jusqu'à la fin du xv« siècle, à occuper, à défricher la terre. Par là, la reconstitution des censives rétablit la propriété paysanne. — Les baux temporaires, là même où ils ne possèdent pas, leur donnent la jouissance presque intégrale du sol. Quelque tendance que les seigneurs aient eue, après 1500, à diminuer la durée de ces contrats, la location à long terme, à une, deux, trois vies, à trente ou cinquante ans, a été, auparavant, et reste même, au xm® siècle, la forme la plus répandue du bail. Grâce à ces clauses, le paysan s'assure pour lui-même, pour i^s enfants, la fixité des charges et la sécurité de l'exploitation. Il a la certitude du lendemain. Il peut bâtir, faire des avances, s'engager sans crainte dans les opérations complexes de l'emprunt ou de l'achat : il sait qu'avec sa terre et avec le temps il trouvera du crédit et que, à la longue, sur une récolte heureuse ou en une année fertile, il pourra se libérer. D'autant plus que presque partout les conditions lui ont été favorables. Sauf en Limousin, en Orléanais, la plupart des terres lui sont données, non à métayage ou à champart, mais à charge de cens et de rentes fixes. Très rarement, le seigneur lui impose des corvées, des redevances ou des coutumes. 11 n'est tenu qu'aux droits seigneuriaux, à la justice, aux banalités, lods et ventes, droits de circulation, peut-être à sa part de la taille collective, aux droits de paisson, et encore ces derniers lui sont-ils parfois gratuitement assurés dans son contrat. C'est que par principe toute terre donnée à cens est réputée libre. Quelques coutumes le disent expressément. Or, nous savons à quel prix la multitude de terres vacantes a fait baisser le cens K

I. Dans le Perche, les habitants sujets de Sainte-Gauburge, membre

Quelques deniers, plus un, deux ou trois sous, une poule, une chèvre, un boisseau de blé ou d'avoine de rente, voilà ordinairement ce que doit Tarpent mis en culture. Les redevances en grains, plus lourdes peut-être que les dons d argent, étaient elles «mêmes plus rares. Sur certaines terres, le fermier ou le censitaire réussit à les convertir en contributions pécuniaires fixes; ailleurs, en Normandie notamment, le seigneur s'en fait payer le prix d'estimation ^ En réalité, cens et rente ne sont qu'une part très mince des produits. Nous ne voyons pas que le paysan, si âpre à défendre ses droits, à empiéter sur ceux des autres, ait jamais songé à la refuser.

A ces conditions de durée et de prix, nous pouvons juger du bénéfice. Sur ces terres défrichées, semées, cultivées, l'opération est double. — Ou le paysan qui a construit, labouré, mis en valeur, revend son lot : il abandonne le pays et va recommencer ailleurs pareille entreprise. Nous avons des exemples de ces faits*. En Provence, à la fin du xv siècle^ ils deviennent même si nombreux qu'ils sont une menace pour l'existence des communautés nouvelles. Les seigneurs sont obligés d'interdire l'aliénation faite avant un certain nombre d'années de jouissance ou à une personne

de Saint-Denys, refusent de payer les lerrages et autres coutumes, déclarant que, par la coutume, toute terre tenue à cens en est exempte (A. N., LL. 1213, f 108 v% 27 août 1471).

1. A. D., Seine-Inférieure, Échiquier, Dictums 1502-1503 : les habitants de Thiberville contre Tévéque de Lisieux. Ils invoquent une ordonnance de la cour, rendue en 1453, qui défend aux seigneurs de prendre de leurs hommes • en rentes de grains... plus grant prix que le prix... qui sera en Tannée... mis par les gens et officiers du roy - (2 juin 1503). Aux débuts du xyi« siècle, les rentes en nature, blé ou seigle ne se rencontrent plus guère que dans les pays pauvres, par exemple.

2. A, D., Alpes-Marit., Cm. 689. Auribcau (1497) : • Il y a des hommes qui prennent À nouvel bail de terres frauduleuses (sic) affin que... puissent vandre icelles et puis... abandonner l'habitation... • Cf. dans les registres de Saint-Denys, Topération faite par un laboureur qui cède pour 40 1. plus une robe et une chausse un manoir qu'il a pris en friche, cultivé et amélioré (A. N.. LL. 1214, f 82 v% juin 1492).

étrangère à la localité *. — Ou, s'il reste sur sa terre, il bénéficie pour lui-même de l'écart toujours plus grand entre le cens qu'il paye et le produit qu'il touche. Un arpent concédé, entre 1430 et 1480, à 2 deniers de cens et 1 sou de rente continue, en 1310, à payer le même prix. Comparez ce qu'il vaut et ce qu'il rapporte alors : en Ile-de-France, sur les terres de Saint-Germain, 2 setiers et demi environ de froment, à 13 sous le setier, c'est-à-dire 37 s. 6 d. t. Le prix du fermage ne représente plus que 3,13 p. 100 du revenu; en 1520, où le setier vaut 20 sous, beaucoup moins encore : 2,33 p. 100 environ 2. On comprend que les seigneurs se soient émus de cet état de choses et aient essayé de reprendre leurs terres ou de revenir sur leurs engagements. Ces tentatives ne purent réussir. Les habitants menaçaient de s'en aller ou réclamaient à la justice la stricte exécution du contrat'. Pour étendre son bénéfice, le paysan profita encore d'autres usages. Souvent la disparition de la corvée lui a permis d'ajouter aux produits de sa récolte le gain qu'il tire de ses services. 11 est à la fois cultivateur 'et ouvrier : sa culture finie, il va travailler sur la réserve du seigneur, mettre en état ses vignes ou faucher ses prés, lui loue son attelage pour charrier son bois, ses pierres, ses tuiles, sa récolte*.

1. A. D., Alpes-Marit., G. C89. A Auribeau on ne peut vendre qu'après six ans de séjour et qu'à une personne ayant dix ans d'habitation. — Dans d'autres baux perpétuels en Provence on lit celte clause que le preneur devra faire une résidence continuelle avec sa famille, sur son lot (Var, E. 330). Registre des baux faits à Ampus par L. de Villeneuve (1502).

2. A. N., LL. 10G3-1066. I^a quantité semée par arpent est de 1 setier environ (id., LL. 1063, t" 104 v"* : ensemencement de 41 arpents : 3 muids, 6 setiers). — En 1510, à Esmans, 20 arpents 1 quart de terre ensemences en froment valent 4 muids, 2 setiers, 5 bichets, ce qui fait plus de 2 setiers par arpent. Nous croyons qu*il s'agit ici du produit net. — Le bénéfice sur le pré est plus considérable encore. L'arpent s'accense à 4,5 et 6 s. : en 1505, la tonture vaut de ferme 28 s. par. ou 35 s. t. (LL. 1115, r 5).

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