‹ Les origines de la réformeChapitre 168 sur 198 · A. M., Lyon, BB. 37, r 132 (!•' mars · texte numérisé non relu

A. M., Lyon, BB. 37, r 132 (!•' mars

d'élever son gain. Ce n'est pas que, dans cette période, le statut corporatif ait fixé lui-même le taux du salaire. Nous n'y trouvons pas encore de clause relative à un maximum. Mais, en fait, cette réglementation tendait à s'établir. Maîtres de la corporation, les patrons étaient maîtres du travail. Us pouvaient imposer leurs conditions, l'ouvrier ne pouvait imposer les siennes. Isolés, perdus dans le métier, sans représentants légaux^ ceux-ci n'avaient pas même la ressource de se coaliser entre eux. Toutes les confréries latérales à l'organisation officielle étaient interdites. En 1500, le Parlement dissout toutes celles de Paris, comme contraires à l'ordre public ^ Des mesures analogues sont prises en 1506 et en 1511, contre les compagnons couturiers ou boulangers. Trente ans plus tard, l'édit de Villers-Cotterets fera de cette prohibition une mesure générale. Ainsi maintenu par les pouvoirs publics dans son isolement, l'ouvrier n'est plus libre. Une des prescriptions les plus rigoureuses des statuts corporatifs est prise contre le travail clandestin, fait (( hors l'ouvroir », en chambre, par l'artisan et à son profit. Si, par exception, ce dernier peut « besoingner » à domicile, il ne peut ni s'associer à un compagnon, ni vendre au public. Son temps comme son travail sont le monopole de son maître^. Par suite, dans une foule de corporations qui ne demandent pas de connaissances bien spéciales, où il pourrait travailler seul, prendre sur ses moments perdus, sur ses nuits, pour ajouter à son salaire, il reste rivé à son ouvroir. En 1492, à Tours, les ouvriers du bâtiment ayant émis

1. Lcspinassc, Les métiers et corporations de ta ville de PariSj l. I, p. 164. — Tuetey, Inv. analytique du Chàtelet, n*** 1049, 1082.

2. Voir ces règlements dans un certain nombre de statuts. A Bourges, (A. N., JJ. 216, n" 58) Tapprenli bonnetier ayant terminé son temps peut • besoingner en chambre -, mais son travail est réservé aux maîtres; il ne peut avoir compagnon, ni vendre au public. — Pontoise. Cordonniers (/e/., 225, n** 210) : interdiction du travail en chambre. Cf. Angers. Serruriers (td., 220, n" 161). — Caen. Mégissiers. /</., 217, n* 207. L'ouvrier qui n*a pas fait de chef-d'œuvre ne peut travailler que chez un maître. Pour Poitiers, cf. Boissonnade, ouv. et/., II, p. 68.

pareille prétention, les maîtres les assignent en justice. Le Parlement, en mode de compromis, ne les autorise qu'à faire de menues réparations ou chez les particuliers ou au compte de la ville*. — On le voit, il faut que l'ouvrier soit surveillé, bridé, ligotté, pour assurer le jeu de la machine corporative. Bien plus, sur son salaire il est exposé à des prélèvements. Dans quelques corporations, par exemple les stamiers de Bordeaux, il doit payer aux maîtres, chaque semaine, 10 s. t. pour sa dépense. Plus souvent, on lui fait verser une cotisation pour la confrérie, 1 à 2 deniers par semaine ou une somme annuelle'. La corporation se réserve en outre le droit d'établir des taxes pour les frais communs et il est tenu de contribuer. Parfois Tapprenti qui veut travailler comme valet doit lui-même un droit d entrée*. On voit combien ces charges, sans compter les amendes, les retenues, grèvent le salaire et se coalisent pour le diminuer. Encore si l'ouvrier était sûr d'avoir un établissement durable et fixe!... Mais en cherchant à restreindre la concur rence, à tarir le recrutement des maîtres, le régime corporatif a, par contrecoup, contribué à limiter le nombre comme le choix de ces artisans établis. Généralement, le maître n a qu'un, deux artisans engagés à l'année, vivant à sa table, travaillant sous son toit, presque tous anciens apprentis, non parvenus encore à la maîtrise et qui attendent l'occasion ou les conditions requises pour y parvenir *. Tout le reste est

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