Thurot, ouv. cit., p
3. Toulouse. Collège de Foix (Fournier, 1, w 838, 26 sept. 145"). Il est fondé pour 25 écoliers. — Montpellier. Collège du Vergier, fondé pour 4 coUeffiali {Id., Il, n" 1169, 19 nov. 1468). — Caen. Collège du Cloutier: 9 bourses {Id., 111, n° 1076, 14 mai 1452); en 1493, on y ajoute 7 bourses nouvelles. — Cahors. Collège Saint-Michel : 8 bourses (II, n- 146"). Réforme du collège de Rodez : on ajoute aux 8 boursiers, 6 étudiants et 1 prêtre (/rf., n» 1471, 16 mai 1474). — Poitiers. Collège Puygarrcau : 8 boursiers, dont un prieur et un procureur (/d., n«» 1763, 7 avril 1478).
L'ÉVOLU*
A Cahors, par exemple, aj nommés, moitié par le fon^ Bois, à Caen, on a exclu d de rente ou un bénéfice:
qu'exception est faite en désignera dans sa propre du Cloutier où aux pauvre!
de la ligne dudit fondai
Foix, un des articles des statuts attnmie m cunauvtt bourses vacantes aux boursiers eux-mêmes. Cet article n*est pas observé. Le comte de Foix continue à intervenir et fait défense au recteur et aux boursiers d'inquiéter ceux qu'il a nommés (1467) '. On voit ce que deviennent les bourses dans de pareilles conditions : des cadeaux offerts aux membres de la famille, aux fils des vassaux ou des amis, à tous ceux dont on attend un service ou une faveur. A Toulouse, en 1508, au collège de Périgord, (( plusieurs des enfanz des conseilliers de la court dud. parlement... sont colégiés et borcierz ». C'est un moyen pour le sire d'Albret, patron de la maison, d'agir sur la justice et de se ménager des amitiés parmi les magistrats '.
Ainsi, par le fait même de leur détresse, les universités se faisaient complices des changements sociaux qui écartaient peu à peu la masse du savoir comme des fonctions. Ces embarras eurent une autre conséquence, celle de les soumettre plus étroitement aux pouvoirs municipaux. Sans leur con
1. Fournier, I, n» 855. Lettres de Gaston de Foix (12 juiil. 1467). -^ Les mêmes faits se retrouvent dans les fondations faites à Paris. En 1501, un ancien maître du collège de Beau vais institue 2 bourses par testament. II stipule qu'elles seront données à deux étudiants èsarts « de parentella mea » (A. N., M. 173; 10 janv. 1501).
2. A. N.. Grand conseil, V'* 1043 (14 nov. 1508). — Les boursiers exigeaient eux-mêmes des droits d'entrée qui étaient assez élevés. A Paris, au collège des « XVIII écoliers • ils réclament de tout nouveau venu 4 écus d'or 1/2. En 1506, le chapitre est obligé d'interdire ces usages (A. N., LL, 130, 31 déc. p. 58).
IfM^)
HODERNE.
l'^ \\yH(^' 7\ Bpérer, même de vivre. Seuls.
uns entretenir les bâtiments, les études. Seuls, ils sont ux profits de la science, pour B docteurs les plus illustrer.
-wChoï^l I ment gratuites. A leur tour
n ians le choix des maîtres ou
On peut voir dans certains registres comme à Valence, la part qu*elles prennent à la vie universitaire. Les consuls s'entendent avec levêque pour Torganisation des cours. Ils font venir des docteurs d'Avignon ou de Grenoble, passent des contrats avec les maîtres, agrandissent les locaux, restaurent le mobilier, envoient auprès du pape ou du roi pour lo confirmation des privilèges. Chaque année, les dépenses scolaires figurent sur le livre des dépenses publiques'. Celte sollicitude envahissante se retrouve ailleurs. Comme à Poitiers, en 1463, léchevinage est invité à .s'en(|uérir des abus et à proposer des réformes. Comme h Bordeaux, en 1487, maire et jurais figurent parmi les conservateurs des privilèges : ils règlent les frais de scolarité et le nombre des maîtres-. Comme à Nantes, en 149i, la ville restaure les facultés détruites, ou comme à Orléans, en 1313, elle est chargée par le Parlement de veiller aux réformes et reçoit le droit de participer, par deux de ses échevins, h Télection des maîtres'. Paris seul échap|)e à cette
4. Fournier, lll, n" 1788, l"9l. 1703. 1802, 4805, 1810, clc. La ville paye un docteur 200 florins pour des leclures (/</., n" 1800). L'inUTvenlion de la ville dans les alTaircs de Tuniversitc est continue.
2. Fournier, 111, n" 1755. Lctl. pat. de Louis XI donnant commission de réformer l'université aux maires, cchcvins et pens tl'épllM' (IS s(M>t. Ii»i;i). — Hordeaux. /rf., n" 1777. LeU. pat. de Charles Ylll adjoignant comme conservateurs de runivcrsité, au sénéchal A*r Guienne, le maire et les jurais (23 mars li87). Id., n" 1780. Statut fixant les frais de scolarité et le nombre des maîtres (juill. 1491).
3. A. N., \^' 15i:), f- 8rt (18 fév. 1513).— Une autre institution non moins remar(]uablc est celle de - bourgeois ■ de TUniversité. Ce stmt des marchands riches qui servent de banquiers aux étudiants {k. N-,
tutelle un peu jalouse. Partout ailleurs, consuls ou échevins étendent leurs prises sur l'université, comme sur le métier, comme sur Técole. Voilà une autre forme de cette conquête bourgeoise qui H*insinuait dans toutes les fibres do TEtat.
Aussi bien, sous la double pesée du pouvoir central et des pouvoirs locaux, les forces intellectuelles finissent-elles peu à peu par se discipliner et s'assagir. Désordres des étudiants, anarchie de renseignement, toute cette licence doit disparaître devant les idées nouvelles. Etats provinciaux, bourgeoisie urbaine ne réclament pas seulement contre l'extension indéfinie des privilèges ; ils s'inquiètent, ils s'indignent des excès de la liberté : ce qu'ils demandent, c'est une réglementation ^ A coup sûr, ils l'obtiennent, et sous des formes diverses, celle ci se fait peu à peu dans la seconde moitié du xv" siècle. Les statuts se succèdent. A Paris, en 1452, le cardinal d'Estouteville a promulgué celui de l'Université; en province, des mesures générales ou partielles s'appliquent bientôt aux facultés locales : Poitiers (1467), Toulouse (1470- 1480), Caen (1491, 149")), Angers (1494), Orléans (1508), Valence (1513), etc. Ces règlements déterminent la durée des études, la forme des lectures, l'ordre des assemblées, l'élection du recteur, comme les frais de s(îolarité. Ils vont changer quelques traits à la structure légale dos anciennes universités et surtout en modifier sensiblement l'esprit.
En premier lieu, on s'attaque h Tindiscipline. De fait, les
X'' 4852, r* 597 v"). Procès entre runiversité d'Angers et un tie ces bourgeois. Quand ■ lo8 escolliers ont nécessité d'argent... Icsdits bourgois sont tcnuz prester ausd. escolUers pour troys moys... jusques à mil escus -. Cet oflicc de «< bourgeois - conférait des privilèges. 11 éUiit très recherché et donné par l'Université.
1. Dès ii56, les Ktats de Languedoc se plaignent des abus que les écoliers font de leurs privilèges. • Il y a des gens lays, mariez et de mestier... qui se feront escolliers pour affranchir leurs terres... de tailles et autres charges, et qui les fera contraindre à payer... ils feronC incontinent adjourner, citer et excommunier les receveurs » (Fournier, I, n** 837). Ces plaintes sont renouvelées plus tard (A. D., Haute- Garonne, C, 2270, II, p. 7, États de 1513).
étudiants abusent. On les rencontre toujours dans les rixes, les coups de main, les attentats contre les maisons et les personnes ^ Pour les contenir, il n'est meilleur moyen que de les enfermer. Sur cette idée, dans les facultés des arts, le système des pensionnats (pœdagogia) se développe dès le milieu du xv* siècle. Nulle révolution ne fut plus profonde. Nous pouvons la suivre à Paris où le régime de Finternat était appliqué déjà dans certaines écoles de grammaire et les collèges *. Après 1450, ce régime est général ; les « martinets » ou étudiants libres sont tenus de résider dans leur famille, sous le toit d*un régent, chez un pédagogue; un statut de 1463 les exclut des examens s'ils ne peuvent justifier d'un de ces domiciles. A leur tour, les maîtres suivirent les écoliers. Ils cessèrent leurs lectures publiques et s'enfermèrent dans les pensions. Cette division de l'enseignement permit un contrôle plus sévère. Dès 1457, la faculté des arts avait nommé des réformateurs chargés annuellement d'inspecter les collèges; en 1466, elle reconnut à chaque nation le droit d'y surveiller renseignement et d'y choisir les maîtres. En 1486, elle décida que nul ne pourrait tenir de pédagogie, ni y enseigner s'il n'était régent de la faculté. L'année suivante, un nouveau statut interdit aux élèves les comédies, les chœurs, les farces, le port des habits de soie. Cette mesure fut renouvelée, en 1488, et on édicta contre les coupables la peine du fouet, contre les pédagogues complaisants ou complices, la destitution ^ Pareils usages se répandirent rapidement dans les autres
1. A. N., X»' 1502, f" 20 (18 déc. 1494). Le recteur est mandé au Parlement pour les désordres des écoliers. A Angers, en 1511, les écoliers font des assemblées en armes, prennent d'assaut les maisons et commettent toutes sortes de méfaits (A. M., BB 13, f« 46 v«). Ces désordres se retrouvent partout. Cf. pour Toulouse, A. D., Haute-Garonne, B, ", f 137 et 361.