‹ Les origines de la réformeChapitre 184 sur 198 · Thurot. ouv. cit., p. 92 et suiv · texte numérisé non relu

Thurot. ouv. cit., p. 92 et suiv

3. Bulaeus, ouv. cit., Y» p. 658. Statut qui oblige les scholares tegi à passer un temps déterminé « in coilegio, pédagogie, aut doroo suorum parentum aut alicujus notabilis viri in aliqua IV Facultatum

centres*. Visiblement, le temps n'est plus aux libertés brillantes et bruyantes, à la vie libre, aux écarts et à la fougue de la vingtième année. Bridé par les règlements, soumis aux pratiques d'une dévotion presque monastique, claquemuré dans son pensionnat, comme dans un couvent, l'écolier prendra, dès sa jeunesse, des habitudes de discipline sociale qu'il portera dans toute sa vie; il n'apprend plus seulement à penser, mais à obéir.

Ces mesures même n'ont pas suffi. Etudiants des facultés supérieures, gradués de tout ordre ont encore une part trop grande au gouvernement de l'Université. Assemblées ou élections donnent lieu à des désordres. Partant, si on n'ose les supprimer, par une foule de retouches partielles on cherclie à les restreindre. A Angers, en 1494, « pour les grans meurtres... batureset autres scandales... » l'élection du recteur est suspendue; l'université décide que le plus ancien licencié sera recteur à tour de rôle. Naturellement, les t)ourgeois applaudissent : ils constatent que depuis cette mesure, « l'Université estoit amendée... et s'cstoient mis les esçholiers dicelle du tout à Testude, pour ce qu'ils n'estoient plus empeschez à brigues et stipulations ». Cependant on revient à l'élection, mais en ayant soin de décider que les seuls électeurs des officiers de l'université seront ses suppôts, c'est-à-dire les régents et les dignitaires*. A Orléans, en

regentis aul studenlis » (23 oct. 1463). Autres statuts, /e/., p. 679 (146«), Wù (16 déc. 1485), p. "82 (4 nov. 1488), p. 810 (18 août 1493), etc.

1. A Angers, un statut de la faculté des arts règle, en 149i, Touverture des pjednffogia. Nul ne peut les tenir s*il n'est maître ès-arts et n'a deux régents : un pour la logique, l'autre pour la philosophie. Les écoliers devront payer une rétribution de 20 s. t. au moins, sauf en cas de grande et • notoire pauvreté • (Fournicr, I, n" 497). — A Caen, nous voyons un prfMre ouvrir un de ces pensionnats (A. 1)., Seine-Inférieure, Échiquier, 2y avril 1507).

2. Fournier, 1, n" 490 (12 mai li94). /</., ihid., n« 499 (11 mars U95). • Ut deinceps rectores, procuratores, receptoresque universitatis et nationum non alias quam per suppositos nationum et universilatis assumantur. » L'élection du procureur général est réservée aux doc«

1487, un statut fixe les conditions nouvelles exigées pour être procureur d'une nation. Jusque-là, ceux-ci ont pu être choisis, indifféremment, parmi tous les écoliers; désormais, ils devront être au moins bacheliers. Nouveau statut, en loti, qui déclare qu'un licencié seul pourra être receveur'. A Caen, en 1443, un statut a réformé les assemblées générales, exclu pour Tavenir les maîtres es-arts non enseignants dans la ville; en 1445, un règlement de la faculté des arts ferme le décanat aux maîtres qui n'ont pas continué, pendant deux ans, leurs études dans les facultés supérieures. A Toulouse, ce sont les recteurs et régents qui essayent d'exclure du conseil les « quatre escolliers » qui en font partie*. On le voit, la tendance est générale : assurer de plus en plus les dignités comme le gouvernement à un petit nombre de maîtres. D'ailleurs ceux-ci forment déjà une oligarchie. Us disposent de leurs chaires comme d'un bien de famille, les vendent ou les résignent. Telle était la force de ces usages que les parlements qui interdisent la vénalité doivent admettre les survivances '. Comme les autres corps de rÉtat, rinstitution universitaire donnait peu à peu naissance à une aristocratie nouvelle qui cherchait à se recruter ellemême comme à se perpétuer.

Nos systèmes d'éducation ne sont qu'un moyen. Nous ne

leurs, Ucenciés, bacheliers des trois facultés supérieures et aux maîtres ès-arts.

i. A. D.. Loiret, D. 4, r 91. — Fournier, I, n" 344, 360.

2. Fournier, III, n** 1689. Caen. Statuts du 10 nov. 1480. Ou craint surtout que les magistn campestres ne révèlent les secrets de l'université. — Id.y ibid., n" 1712. Statut de 1495. — Toulouse, id., I, n' 858. Interdiction par le parlement aux recteur, chancelier, docteurs, régents, de faire une ordonnance - sans ce que les quatre conseilliers escolliers... soient à ce présens ou deuement appeliez » (13 sept. 1470). Il est probable que l'interdiction ne fut pas observée, elle est renouvelée le 1" fév. 1480 (/c/., ibid., n" 860).

3. Fournier, I, n" 838. Toulouse. ■ Et n'entend par ce la court prohiber... que s'aucun docteur régent... vouloit céder et renoncer à sa chaire et régence en faveur d'un sien frère, nepveu, parent ouamy qui fut habille... que faire ne le puisse • (13 sept. 4470, p. 856).

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les adoptons pas pour eux, mais pour nous, et ils s'imposent moins par leurs mérites que par leur conformité à nos besoins ou à nos tendances. Dans la France monarchique, ce que leur demande le pouvoir, ce n'est point de former des esprits libres, mais des esprits justes, des penseurs, mais des sujets, en un mot, dés hommes dociles et instruits, à Tesprit délié, au verbe élégant, capables d'être utiles et de bien servir. Ce que réclame d'eux la bourgeoisie, c'est d'ouvrir des carrières, de donner des grades, d'inculquer aux siens, dans la mêlée sociale où ils se trouvent, l'art de se conduire comme les moyens de s'élever. En ce sens, la Pragmatique en réservant aux gradués le tiers des bénéfices, Louis XII en exigeant des diplômes pour les fonctions de la judicature, ontils détourné de plus en plus les universités de la haute culture pour les pousser vers la préparation aux grades. Aussi bien, dans ces hautes écoles, la bourgeoisie a-t-elle fait son choix. Elle est allée surtout à celle qui répond le mieux aux besoins publics, à ses intérêts comme à ses aspirations : le droit. Aucune ne satisfait mieux ses calculs utilitaires, par les connaissances qu'elle donne et les débouchés qu'elle ouvre; aucune aussi n'est plus en harmonie avec sa mentalité, aiguisée par la dialectique et formée à la dispute, raisonneuse et logique, amoureuse de subtilité et de formules, toutes qualités déjà qui sont le propre du génie français. Depuis le xiv* siècle, sous ses deux formes : le décret et le code, le droit rogne en maître; il a détrôné la spéculation; il a pétri les cerveaux et dominé la vie sociale. A la fin du XV" siècle, dans cette restauration des études, c'est encore lui qui tient le premier rang. Angers, Toulouse, Bourges, Montpellier, Orléans, augmentent le nombre des docteurs qui l'enseignent. Elles voient grandir aussi le nombre d'écoliers qui, de l'étranger comme de toute la France, se groupent autour des chaires. A Paris, en 1507, il y a seize licenciés en droit contre huit licenciés en médecine'. Les facultés des

1. A Orléans, notamment, le nombre des docteurs est monté de 4 à 6

arts ne sont elles-mêmes qu'un passage, une école préparatoire où Ton apprend à apprendre, où l'inteUigence s'affine plus qu'elle ne s'enrichit.

De tels faits révèlent toute une tendance intellectuelle. Aux débuts du XVI* siècle, les universités se relèvent. Les condi tions matérielles sont meilleures; les bâtiments sont reconstruits; le nombre des maîtres s'accroît comme celui des élèves. Mais elles ont beau être des centres d'études, rester des corps privilégiés, elles n'ont plus ni la force démocratique, ni l'esprit de liberté du Moyen âge. Si elles conservent encore le droit de penser, c'est à la condition de ne pas toucher aux pouvoirs établis qui les protègent et les dominent. En 1494, les écoliers de Montpellier s'étant permis des moralités contre les bourgeois, ceux-ci soulèvent le peuple, poursuivent les coupables qui sont enlevés des églises et, malgré leurs privilèges, mis en prison *. En 1516, les étudiants de Paris ayant rédigé des placards contre François P^ le Parlement interdit à l'avenir toute critique contre la majesté du prince'. Les maîtres ne sont pas mieux traités. En 1499, Standonc est exilé pour son opposition à une ordonnance royale et on sait comment le roi lui-même en a usé avec les opposants au Concordat*. Jadis, au xni° siècle, les universités avaient créé la spécula tion philosophique, étayé sur ces piliers formidables, Ans-

en 1496, de 6 à 10 en loOl (A. N., X»* 4837, f" 3il. /c/., 4852, f* 392). Quant au nombre des étudiants, il a grossi. A. D., Loiret, D. 4, f* 8, 12. Letl. de Louis XH. • Adolescentes qui ex variis regni partibus Aurelios perdiscendi juris gratia conveniunt... • — A MontpelUer, renseignement du droit est réorganisé en 1510. II y a quatre docteurs qui reçoivent 200 i. de la ville. — A Toulouse, en 1516, le parlement enjoint à la ville de construire 6 auditoires, 3 pour le droit canon, 3 pour le droit civil. En 1518, Tordre n'ayant pas été exécuté, la cour le renouvelle et autorise une imposition de 10 000 I. (A. D., B. 16, f*" 316, 311; H. n, f" 130).

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