‹ Les origines de la réformeChapitre 20 sur 198 · ibid,, p · texte numérisé non relu

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recrutés, ces offices sont inamovibles. Le roi ne peut destituer le titulaire sans cause raisonnable et sans jugement. Partant, les officiers royaux cesseront d'être les serviteurs du prince, pour devenir les serviteurs de la chose publique. — Plus d'armée de métier, mais une armée nationale. Que le roi renvoie les mercenaires, fasse appel aux forces du pays, aux nobles d'abord, défenseurs permanents et héréditaires du sol. Rendus à leur rôle, ils seront utiles et bienfaisants; s'ils gardent les places fortes, les châteaux, les forteresses, s'ils composent les compagnies d'ordonnance, maintenues pour la sécurité publique, ils n'auront plus intérêt à piller le peuple. En cas de guerre, le roi trouvera dans l'amour et l'enthousiasme de ses sujets, les milices volontaires qui se lèveront pour sa défense *.

Dépouillée de son pouvoir personnel, la royauté n'est plus ainsi que la première des fonctions publiques, un office héréditaire et sacré, mais institué pour le bien de tous. Un partage se fait entre le roi et la nation : au premier, la puissance législative et exécutrice, la direction générale des affaires publiques, le principe même de la souwraineté; à la seconde, ses assemblées périodiques, le consentement à Timpôt, le recrutement des fonctions, de l'armée. Par là se trouve résolu le problème qui agitait les sociétés nouvelles et rétabli l'équilibre des forces qui avaient créé la France.

Cet idéal était sans lendemain. Les Etats n'eurent ni les moyens, ni le temps, ni l'énergie de l'accomplir. De 1484 à 1515, ce ne fut pas la monarchie représentative, mais la monarchie absolue qui s'établit.

Qui est maître de l'impôt est maître du royaume. Le premier effort du gouvernement royal fut donc de combattre les

1. Id., tbid., p. 676-677. Cf. le discours de Masselin contre les mer cenaires (p. 370) : « Quaerendus est igitur primum amor subditorum qui

l'absolutisme. 49

prérogatives financières des assemblées, d'être seul à établir, à répartir la taille.

L'idée que l'assemblée de Tours se faisait des finances n'était qu'un retour aux conceptions féodales. Un système financier se rattache toujours à un système politique. La féodalité avait transformé la .notion de l'impôt comme celle

de l'Etat. Sa première règle avait été de voir dans les droits fonciers ou seigneuriaux la source normale du revenu : les finances féodales sont des finances domaniales; Y aide n'est qu'une exception. La seconde fut que toute contribution, aide ou taille, levée sur les vassaux, les villes, les communes, la terre des seigneurs, eût leur assentiment. — Jusqu'au iiv* siècle, le système fut appliqué. Mais à mesure que s'étendait la fonction de la couronne, grandissaient ses besoins. D'une part, pour défendre le territoire, assurer l'ordre au dedans, l'indépendance au dehors, les revenus privés n'ont plus suffi. Sous sa triple forme, aides, tailles, gabelles, le concours des sujets est devenu nécessaire et permanent. L'impôt naît avec la nation : il se développe avec elle; il aspire à être l'aliment des finances publiques. D'autre part, le droit de le lever est de plus en plus conçu comme l'attribution exclusive du souverain.

Les Etats de 1439 marquent le premier stade de cette transformation. En reconnaissant au roi seul le droit d'imposer, ils n'entendaient pas supprimer le consentement populaire ^ Mais, du principe, Charles Vil dégagea cette conséquence. Le premier, il prétendit lever, chaque année, la taille sans le

concours des Etats et en fixer le chiffre sans leur octroi préalable. A la fin du règne, la taille atteint 1200000 livres; en

regem in aperto laeti conspiciant, qui pro régis regnique tutela magnis aaimis arma capescant... Quid enim régi pulchrius?... » etc. On croirait entendre déjà un des constituants de 1789.

1. Commynes, éd. de Mandrot, t. II, p. 48. — Les États de Languedoll en 1439 n'avaient pas accordé formellement cette prérogative, mais la royauté s'arrogea le droit de lever la taille; l'ordonnance du 2 novembre 1439 contient déjà cette affirmation.

1483, Louis XI Ta élevée à 3400000 livres. Or, cet accroissement des charges publiques est l'œuvre exclusive de la couronne*. Dans cette période de quarante-quatre ans, une seule assemblée, celle de Tours, fut convoquée (1467). Elle affermit plus qu'elle ne discuta les prérogatives financières du roi. La royauté avait trouvé le meilleur moyen d'enlever aux États le pouvoir d'imposer, c'était de ne plus les réunir. En 1484, les Beaujeu reprirent cette politique et, à leur tour, éludèrent leurs engagements.

Les circonstances se firent complices de leurs desseins. De 1485 à 1488, dans la période des troubles, ils curent un prétexte à ajourner toute convocation. Vainement le parti aristocratique et les princes avaient repris le programme de Tours, rappelé le plan des réformes, la réunion périodique des assemblées, réclamé des institutions libérales. Au manifeste envoyé aux cours souveraines et aux villes (janvier 1485) le parlement de Paris répondit qu'il ne lui appartenait pas de traiter des affaires du royaume; ceux de province s'associèrent à son refus ^ Renouvelée en mai 1486, en janvier 1487, cette tactique ne fut pas plus heureuse. Chaque année, les Beaujeu purent faire voter les subsides par le Conseil, à titre provisoire et « sans tirer à conséquence » '. Mais ce provisoire se perpétuait avec la complicité même du pays. Unie à la cause des princes, la cause des Etats cessait d'être populaire. Cette nouvelle ligue du bien public ne parut

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