A. D. Haute-Garonne, C. 2276, l* 119,229 V
3. Les États deviennent de plus en plus des réunions de privilégiés qui défendent leurs privilèges, et leurs délibérations ne sont guère que des marchés avec le roi. En 4515, les Étals de Normandie réclament, en échange d'un octroi de 717 600 1., la suppression des commissaires des francs-Hefs et des contrôleurs des deniers communs. En 1516, en 1517, aux propositions des commissaires royaux, ils ripostent par des demandes analogues.
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libres, toute représentation du pays s'effaçait devant l'absolutisme. Les assemblées sont exclues du gouvernement. Le premier droit de la puissance publique, le droit d'imposer, est passé sans réserve, sans contrôle, au souverain.
Après le vote de l'impôt, la justice populaire est la plus grande garantie des peuples libres. Dans toutes les causes où l'honneur, la liberté, la vie sont menacés, il importe de ne pas être à la discrétion d'un juge, mais d'avoir pour juges ses propres pairs. En Angleterre, par la Grande Charte, le principe est formulé et reconnu. Dans les assises de comté, le juge royal est entouré d'un jury d'accusation et d'un jury de jugement. Pareillement, en France, pendant tout le Moyen âge, une justice populaire s'étend et s'organise. Dans la cour féodale, les vassaux viennent siéger aux côtés du suzerain. Dans la cour seigneuriale du comte et du baron, prennent place des chevaliers, des clercs, des hommes libres. La royauté suivit d'abord les mêmes usages. Au XIV* siècle, dans les bailliages et sénéchaussées, les représentants des ordres entourèrent l'officier du roi. Comme les Etats, « l'assise » était vraiment une représentation du peuple. Rien ne fut plus démocratique que cette juridiction. Elle était accessible à tous : elle accueillait tous les griefs. Cette assistance assurait enfin aux accusés cette garantie qu'ils ne seraient pas jugés par un seul homme, souvent étranger au pays, ignorant de ses usages, hostile à ses franchises, mais par des habitants, et qu'ainsi les règles, la procédure, la pénalité de la coutume leur seraient appliquées.
A la fin du xv* siècle, cette organisation judiciaire se transforme. Les assises populaires tendent à disparaître et, dans le tribunal sédentaire, fixe, du bailli, du sénéchal ou de ses lieutenants, les assesseurs, — le « conseil » —
cessent d*être des représentants du pays pour devenir des représentants de la royauté.
Parallèle aux progrès du pouvoir royal, la décadence des assises ne fut Tœuvre ni d'un règne, ni même d'un siècle. Telle était la force de cette institution que son déclin ne fut, ni général, ni apparent. Sous Louis XII, comme sous François 1"% ces sessions solennelles de la justice se tiennent encore, là surtout où les traditions féodales sont demeurées plus fortes : en Normandie, en Ponthieu, en Poitou, en Quercy, en Languedoc. Elle» gardent, dans ces provinces, leur caractère primitif et leur composition. Mais, sauf en Normandie, l'institution n'a plus que la valeur d'un usage local * ; dans une foule de centres, elle disparait; là où elle a survécu, elle dépérit.
Dès le début du x\^ siècle, les États de 1413 s'étaient plaints de cette décadence et avaient cherché à y remédier ^ Elle se continue cependant et, peu à peu, le nombre des assises se restreint comme leur compétence. En Languedoc, ' en Saintonge, en Bourgogne, dans la Touraine, dans TAnjou, les assises ne sont plus tenues que quatre fois dans l'année, deux à trois fois, dans le Poitou; en Champagne, on ne les mentionne presque plus à la fin du xV siècle'. A Troyes,
i. Voir, pour les détails, la reinarquablc étude de M. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du moyen âge, in-8; Paris, Bouillon, 1902, p. 319-323. L*insiitulion des assises est surtout conservée en Normandie. Les Ktats de 1494 déclarent que dans la province - les jugemens se font publîcquement par Toppinion des assistens... •. (A. M., Rouen. A. 9, f** 157). Elles gardent même leur composition première. Les notables y sont mentionnés avec les praticiens. (A. D., Seine- Inférieure, Échiquier, Conseil : 2 déc. 1507). — A. D., Manche, U. 586 (1492) : Assises du bailli de Cotentin : quatre nobles et quatre prêtres. Le nombre de ces assistants était parfois élevé : en 1511, à Auge, il est de quatorze.
2. Dupont-Ferrier, ouv. cil,, p. 321; Isambert, VII, p. 339, a. 178.
3. Id., p. 320-321. — Arch. hist. de la Saintonge, t. XV, p. 136 : • Lesd. assises ne tiennent que Iroys ou quatre foiz Tan », 18 fév. 1505; à Poitiers, deux fois seulement (cart. de Saint-Hilaire, n" 374), 25 oct. 1497.
en 1500, les assises sont désertées par les bourgeois qui doivent y prendre part. En Quercy, en 1501, le sénéchal a supprimé la plupart des assises rurales. Il ne les réunit plus qu'à Cahors et à Montauban, malgré les protestations des localités : Lauzerte, Martel, Gourdon, Figeac*. A Avallon, en 1504, l'officier royal renvoie à la justice ordinaire toutes les causes inscrites. A Villeneuve-sur-Yonne, en 1510, le bailli a supprimé les assises contre le vœu des habitants*. La même année, celui de Mortain est accusé de ne connaître « qu'à jours extraordinaires » de la plupart des procès '.En Anjou, dans le Maine, les assises sont dépouillées de leurs vieilles attributions. En Bourbonnais, elles ne se tiennent plus qu'une fois tous les trois ans; il faut que la duchesse de Bourbon les rétablisse *. On voit ce qu'est devenue cette forme solennelle et populaire de la justice : un souvenir historique qui s'efface, une tradition qui se meurt.
Commencée dès la fin du xiv siècle, cette décadence fut aussi bien l'œuvre des populations que des officiers royaux * . Cette justice solennelle était coûteuse. Il fallait payer au
1. A. N., Grand conseil, V», 1042 (23 mai 1500 et 21 juin 1501).
2. B. N., Bourgogne, CVII, T 97, 1503-1504. — Villeneuve-sur-Yonne. A. N., Grand conseil, V», 1044, r 83 (17 avril 1510).
3. A. D. Seine-Inférieure, Échiquier, 5 fév. 1510... • encore... que lad. matière se devoit déterminer en l'assise et que led. bailly en avoit eongnu à jours extraordinaires ».
4. Lecoy de la Marche, Inv. des titres de la maison ducale de Bourbon, n»7860 (13 juin. 1511).
5. On voit bien par ce qui se passe à Troyes, en 1500, la difficulté de réunir des jurés. Le maire et les échevins demandent à être exemptés des assises • pour ce que aucuns d'eulx... sont marchans qui sont contrains, pour leur traGcque..., se trouver es foires et ailleurs... ». Grand conseil, V, 1042 (23 mai). — Dans les tribunaux royaux, l'assise ne parait plus qu'une exception. C'est aux assises sans doute que se rapporte ce passage de Tordonnance de 1499 (a. 94) qui parle des usages : ■ en plusieurs lieux particuliers... où on a accoustumé de juger lesdils criminels en assistance, par hommes jugeans... • (Isambert, X], p. 361). Mais le système des assises continua à ùlre appliqué dans un certain nombre de petits tribunaux seigneuriaux.
bailli ou au sénéchal leurs déplacements; les hommes libres, bourgeois ou chevaliers, qui entouraient le juge, siégeaient à leurs frais. Mais de plus, elle était lente. Les sessions intermittentes, de quelques jours, et où se jugeait tout, étaient toujours trop courtes. Elles ne suffisaient plus au nombre de procès, à l'instruction, aux débats, à la conclusion des affaires. Venaient-elles à se prolonger, elles devenaient une charge. De plus en plus paraissait nécessaire de fixer le tribunal. Ce fut le plaid. Dès le xiv* siècle, il s'oppose à l'assise; au xv* siècle, il la supplante. Dans chaque cheflieu de circonscription, le bailli ou le sénéchal eut la justice ordinaire, ses jours d'audience, son personnel fixe et appointé, son auditoire permanent. Peu à peu, dans les localités les plus importantes de son ressort, il établit des lieutenants et des sièges particuliers. Cet usage se répandit beaucoup dans le dernier tiers du xv« siècle. Ces petits tribunaux se multiplièrent alors, réclamés par les populations mêmes. Chaque bailliage eut, suivant son étendue, quatre, cinq sièges judiciaires*. Appliquée dans la plus grande partie de la France pour accélérer la justice, aucune mesure ne contribua plus à la transformer.
Dans l'organisation nouvelle, en effet, la justice devient une fonction publique, comme le juge, un magistrat. Luimême, toujours présent, dirigeait la procédure, l'instruction, les enquêtes. Il préparait, rédigeait, prononçait le jugement. Il ne se bornait plus à dire le droit, il statuait et sur le fait et sur la peine. Il est vrai, la royauté n'avait pas voulu qu'il siégeât seul. Dès le xiv* siècle, il est assisté d'un conseil ■ et
1. Les villes tenaient beaucoup à avoir un siège judiciaire. L'institution faisait naître tout un peuple de procureurs, sergents, avocats, etc., et contribuait à la prospérité. Ainsi beaucoup de ces sièges sont établis sur la demande même des populations. — Agen, A. M., FF. 198. Requête des villes de Sainte-Foy, Villeneuve, Condom, pour avoir un siège particulier (1508). — Ailleurs, comme en Languedoc, ce sont les officiers royaux qui multiplient les lieutenants. {Hist. de Languedoc, t. XII, p. 237.)