‹ Les origines de la réformeChapitre 24 sur 198 · Dupont-Ferrier, onv. cit., p · texte numérisé non relu

Dupont-Ferrier, onv. cit., p

ce conseil s'est maintenu sous Tabsolutisme. Les grandes ordonnances de réformes de 1493 et de 1507 semblent même en étendre les attributions ^ Elles rappellent ou déclarent son intervention obligatoire dans l'application de la torture, dans la rédaction de la sentence; c'est dans le conseil également que le juge royal doit choisir des rapporteurs ou des commissaires. Mais ce conseil n*est pas un jury; les hommes qui le composent ne sont plus les représentants de la nation, mais les officiers de la royauté.

A Torigine, comme les assises, ce conseil avait eu un caractère féodal. Pendant tout le xiv« siècle, cet auditoire du plaid semble bien composé de délégués des ordres. En 1363, Charles V avait même songé à organiser l'institution ^ Chaque juge royal devaitêtre assisté de six u prudes hommes», deux d'église, deux de la noblesse, deux du commerce. Ces usages se perdirent peu à peu. Un autre principe agissait sur l'organisation judiciaire, c'était celui d'être jugé, non par ses pairs, mais par des hommes compétents.

Les documents nous manquent pour suivre cette transformation. Tout nous porte à croire qu'elle se flt lentement, dans le cours du xv* siècle, due surtout au nombre croissant des affaires, à la complexité de la procédure et de la coutume, à l'incapacité des clercs, nobles ou bourgeois, à connaître la loi. Elle commence sans doute sous Charles VU. Sous Louis XII et François P' elle s'achève. Le triomphe

1. Isambert, XI, p. 361. Ord. de Blois, a. 9i. Obligation d'appeler dix conseillers ou praticiens pour l'application de la torture ou le prononcé des sentences capitales. — /d., p. 367, art. 118 : Audition des parties, dans certains cas devant le conseil, enregistrement en conseil des lettres de rémission. — Ordonnance de nov. 1507 pour la Normandie, a. 181. Les conseillers opinent pour le jugement. — A. D., Seine-Inférieure. Échiquier, 19 janv. 1507 : Jugement rendu par le ▼icomte de Pont-Audemer • en en suivant Toppinion d'aucuns notables conseilliers... -. A Abbeville, en 1496, dans un procès criminel, treize conseillers assistent le juge (A. N., X^* 61 ; 12 aoiH).

2. Dupont-Ferrier, ouv. cit., p. 251; Isambert, V. p. 179. Ordonnance de 1363, a. 6.

des hommes de loi dans Torganisme judiciaire est complet ^ Si dans quelques régions, le Ponthieu, TAmiénois, la Normandie, on constate encore au conseil la présence d'hommes de fiefs ou de représentants des villes; si dans quelques localités du Midi, Agen, Marmande, Dax, la vicomte de Soûle, les juridictions inférieures du baile ou du châtelain admettent toujours au jugement des gentilshommes, magistrats municipaux ou bourgeois, ce sont là coutumes locales ou privilèges. Partout ailleurs, ces usages ont disparu. Deux éléments composent le corps judiciaire : les officiers royaux, lieutenant général ou particulier, procureur, avocat du roi — et des praticiens. Tel est le conseil que nous décrivent les ordonnances et qui seul délibère et agit.

Les premiers figurent en vertu de leur charge ; les seconds, sur la désignation du juge royal. Ce sont les (( conseilliers ». Ce titre n'est pas seulement honorifique, il confère une fonction. Choisis parmi les docteurs, les procureurs, les avocats, les conseillers prêtent serment, reçoivent des épices, sont tenus au secret. Leur refus de siéger les expose à une amende '. Il semble aussi qu'ils puissent postuler leur titre ou le résigner. Enfin, le conseil n'est plus une assemblée aux limites flottantes, à la composition variable et indéfinie. Il perd, sous Louis XII, cette dernière forme de Tinstitution primitive ^ Sa composition est déterminée, — six, huit à douze membres, — et, si ceux-ci ne sont pas suffisants,

1. On peut conclure à celle transformation du très grand nombre de textes qui, k la fln du xv" siècle et sous Louis XII, nous parlent des conseillers de bailliage. L'institution se serait ainsi propagée sans qu'une création législative fût nécessaire; elle se rattache sans doute aux réformes judiciaires de Charles VIIl et de Louis XU.

2. Ordonnance de Blois, mars 1499, a, 94 (Isambert, XI, p. 361).

3. Le caractère flottant du conseil existait encore dans le Midi à la fin du XV* siècle. A Toulouse, l'ordonnance de juin 1510 (Isambert, XI, p. 594, a. 43) interdit aux « docteurs, licentiéz et autres non pratiquans ne résidans », d'entrer au conseil; elle fixe les conditions où les praticiens seront • reçus... à rapporter ou opiner ». Le conseil devient ainsi un organisme stable et distinct.

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c'est encore parmi les praticiens que le juge royal doit choisir des assistants temporaires*. Sous François I", ces fonctions de conseillers sont réellement des offices. On reconnaît, à ces traits, un organisme de gouvernement. L entrée au conseil est dès lors considérée comme l'entrée dans la carrière, le premier poste offert à l'ambition de qui veut être magistrat.

Ainsi l'organisation judiciaire s'adaptait au nouveau régime. Les formes féodales de la justice comme celles de l'impôt s'effacent. Le souverain seul a hérité, pour lui ou ses représentants, du droit de juger et du droit de punir. Quant au vieux principe de la justice populaire il s'évanouit dans l'indifférence générale. Aux Etats de 1484, aucune voix n'en signale l'existence; aux assemblées provinciales, personne n'en demande le maintien. La seule préoccupation des députés est d'avoir des juges capables, compétents, connaissant le droit et soucieux du bien public ^. Ils ne cherchaient pas d'autres garanties et ne pensaient pas que Thonneur, la vie, comme les intérêts des sujets, dussent avoir de meilleurs arbitres que des hommes de loi investis par le pouvoir. Par là se prescrit une autre des libertés publiques. A la fîn du XV* siècle, le roi juge comme il gouverne, et la nation disparaît du tribunal comme elle a disparu des conseils du gouvernement.

Il ne suffit pas à un gouvernement absolu d*ètre maître de l'impôt et de la justice. Il lui faut encore la force matérielle. En ce sens, l'armée est à l'image du pouvoir. Elle se modèle

i. C'est sous François V que les fondions de conseillers deviennent de véritables offices. En 1519, le roi en a créé un certain nombre (Â. N., XI» 9322, n« 163) : Le roi au Parlement (21 déc).

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