Masselin, Journal^ p
2. La question des offices se posa devant les États surtout de 14S8 à 4492. — Normandie. Rouen, A. M., Délibérations, A. 9, t* 71 : • que les offices de judicature ne soient plus baillées alTerme et à gens qui ne savent riens » (!*' déc. 1492). — Provence. A. D., Bouches-du-Rhône, C. 2056, f 249 : Vœu des États que les offices ne soient ni vendus ni arrentés et que de tels marchés soient cassés comme nuls (21 juin 1488). Le vœu est renouvelé aux États tenus à Tarascon (17 déc. 1489). Id.y ibid., r 255 v*». — Toutes ces doléances provoquèrent les mesures de la grande ordonnance de juillet 1493.
3. La doctrine qu'au roi appartient seul l'institution des offices est soutenue dans les cours souveraines. A. N., Parlement, X'* 48375, f (23 nov. 1495). - De droil commun, la disposicion des offices royaulx appartient au roy. » — Cour des Aides : 7rf., Z** 36, f°279. « Une adresse d'institucion est volunlatis in principe et la peult adresser à qui bon luy semble » (11 janvier 1510). — Dans la création de nouveaux offices, le roi s'en réserve toujours expressément l'institution. Isambert, XI, p. 394. Institution de l'Échiquier : • desquels offices nous avons réservé et retenu à nous et à nos successeurs la provision et disposition quand vacation y escherra ».
finance créées dès la seconde moitié du xv" siècle. Baillis, sénéchaux, élus, avaient multiplié le nombre, ceux-ci, de leurs lieutenants généraux et particuliers, ceux-là, de leurs suppléants. A la différence des offices, ces charges n'étaient que des commissions. Ceux qui les déléguaient entendaient rester maîtres de les donner ou de les reprendre * ; si cet usage eût prévalu, toute l'administration effective du royaume eût été entre leurs mains. De ces commis, Charles VllI et Louis XII firent des officiers royaux.
Ce fut le premier grand changement qui s'opéra de 1493 à 1510 dans l'administration judiciaire, et, plus tard, sous François I'**, dans celle des finances. Sénéchaux et baillis perdirent d'abord le libre choix de leurs lieutenants. L ordonnance de juillet 1493 leur interdit de nommer à chaque siège plus d'un lieutenant général et particulier. Désormais, ces magistrats durent être choisis avec le (( conseil )) des officiers royaux et des praticiens ; ils ne purent être destitués sans cause raisonnable et sans l'approbation du roi; ils touchèrent, quand Tofficier en titre ne siégeait pas, le tiers de ses gages. L'ordonnance de mars 1499 étendit encore l'intervention royale. Le droit de nommer les lieutenants fut définitivement transféré à une assemblée d'officiers et d'hommes de lois réunis à l'auditoire. L'élection fut publique. Les lieutenants reçurent des gages réguliers payés par le roi *. Ils ne purent être destitués ou déplacés au gré de leurs chefs nouvellement promus. Peu à peu la commission primitive se changeait en office. Affranchis du bailli ou du
1. Encore à la fin du xy* siècle, les baillis, sénéchaux et autres juges prétendent destituer leurs lieutenants. Cf. A. D., Gard, £. 653 : Destitution par Jean de Vaulx de tous les lieutenants créés dans sa Judicature (1500). — A. N., X»* 4837, f°5 : Procès pourToffice du lieutenant général de Péronne, Montdidier et Roye. Un des prétendants déclare que les lieutenants ne sont pas institués par le roi.
2. Isambert, XI, p. 239 (juillet 1493, a. 73, 74, 75). Id,, p. 346 (mars 1499), a. 47. — A la fin du xv* siècle, le roi commence à donner des offices de lieutenant (A. N., X*' 4840, 14 février 1499). Angers.
sénéchal, les lieutenants généraux ou particuliers cessent d'être leurs délégués. Ils deviennent les mandataires de la couronne. Eux-mêmes prennent ce titre, et bientôt, c'est du roi qu'ils vont tenir leurs pouvoirs*. En 1510, Louis XII profita des désordres créés par le système électif pour faire cette transformation. Il ne laissa plus à une assemblée restreinte que la désignation de trois personnes sur lesquelles il choisit. Dans chaque siège, le lieutenant devint un chef d'office et prétendit non plus suppléer le bailli, mais le remplacer ^.
Telle était la force du principe qu'il s'étendit aux emplois subalternes de la judicature et aux commissions des finances. L'édit du 19 février 1500 réunit au domaine tous les greffes, sceaux, geôles des bailliages, prévôtés, jugeries, conférés jadis par les officiers royaux, et décida qu'à l'avenir ils seraient tenus en ferme du roi'. L'ordonnance de juin 1510 enlève aux gouverneurs, baillis et sénéchaux l'institution des huissiers et sergents; sauf privilège spécial, ceux-ci seront nommés, institués parle roi ou le chancelier S Simples mandataires des grenetiers ou des élus, révocables, amovibles, les commis des gabelles ou des tailles vont eux-mêmes perdre ce caractère '. En fait, les premiers sont supprimés par les ordonnances du 11 novembre 1508 et de juin 1517 qui enjoignent aux grenetiers et contrôleurs d'exercer en personne* ;