d., ibid.y p. 594, a
5. Id.j ibid., p. 534, a. 1. — Id,, XII, p. 129, a. 25 : « que les grenetiers, contrcrooleurs et mesureurs... exercent et soyent tenus exercer leurs offices en personne sans lieutenant ».
6. Id,, XU, p. 121, a. 1. — Cette règle est déjà appliquée dès la fln du
quant aux seconds, ils virent peu à peu s'établir la fixité de leurs fonctions. L'ordonnance de juin 1517 interdit leur destitution arbitraire. Vingt-six ans plus tard, François I*' érigera en élections leurs sièges particuliers*. Ainsi s'achève l'évolution qui de toutes les charges de l'Etat fait des offices. Tous les agents de la puissance publique, depuis le gouverneur jusqu'au simple recors, sont devenus des représentants du roi.
Voilà le premier pas et voici le second. Peu importe au prince qu'il ait l'institution des emplois publics, s'il n'en a la disposition. En conséquence, il prétend pourvoir à la fois aux offices et aux « personnes », nommer et destituer ses officiers*.
En droit d'abord et, depuis leur création, il choisit luimême le plus grand nombre des officiers d'administration ou de finances. Grand conseil, chambres des comptes, généraux, sénéchaux, baillis, trésoriers, élus, receveurs, grenetiers, telle est sa part dans la distribution des emplois publics . Dans ce domaine, son choix est souverain : il investit qui lui plaît, parfois deux prétendants qui se disputent la charge. A ces lettres de don, nulle remontrance possible : le roi rappelle rudement les opposants à la soumission et au silence. Il est le maître, il le sait et il le dit'. — En fait, sur tous les
règne de Louis XII par la jurisprudence des généraux de la justice des aides. A. N., Z»* 41, f» 69 v» (7 fév. 1515). /rf., 43, r 65 (19 déc. 1516). — Les commis prétendaient se rendre indépendants des élus, prenaient parfois le titre et exerçaient les fonctions (id., 35, f" 300, 7 janv. 1508); 44, r* 221 (15 mai 1518). Ils portent les procès relatifs à leur charge devant les généraux.'
1. Isambert, XII, p. 121, a. 1 : Le commis doit être institué par les élus • collégiaUement ». Id.^ p. 834 (nov. 1543).
2. A. N., X** 1493, f* 42 v°. Les commissaires du roi au Parlement.... • Le roy voulloit estre dit que à lui qui paie les gaiges de ses officiers appartient et non à autre de pourveoir à ses offices et d'en congnoistre
quand il luy plaist — Cf. B. N., Fr. 25716, n» 10. Déclaration de
Charles VIII qu'il • nous loyse et appartiengne disposer des offices de nostre dit royaume à nostre bon plaisir » (31 déc. 1483).
3. On peut juger par un exemple Tintervenlion du roi à la Chambre
offices purement judiciaires, féodaux ou électifs, dès la seconde moitié du xw^ siècle, il étend sa prise de possession. Les premiers disparaissent peu à peu, inconciliables avec les idées nouvelles. Le roi, à plusieurs reprises, a aboli la vénalité, et en 1493, la ferme des petits offices de judicature. Les seconds sont maintenus dans les parlements par les usages et les ordonnances ^ Mais dans l'élection des corps judiciaires, qu'elle même a reconnue et confirmée, la couronne ne cesse d'intervenir. Dès 1489, au parlement de Paris, le procureur général requiert qu'on ne procède pas aux élections des présidents, sans appeler les gens du roi'. L'ordpnnance de 1493 étend cette ingérence. Procureur et avocats royaux devront, à chaque vacance, dresser la liste des « bons et notables personnages... capables, ydoines et suffisans ». Sur cette liste, la cour désignera trois noms etr sur c^es noms, le roi choisira'. Ces règles appliquées aux parlements provinciaux ne font plus de l'élection qu'une présentation ; simple privilège que le roi ne respecte pas toujours !... Comme Louis XI, Charles VIII ne cesse de choisir directement des conseillers*. 11 s'empare
des comptes (A. N., Mémoriaux, P 2302). — Opposition de la Chambre à la nomination de Gilles Berthelot et Louis de Poissieu (12 mars 1499). Le 20 avril, le roi écrit qu'il ne se peut trop « émerveiller » de celte opposition. Nouveau message le 21. Le roi est « esbahi,... très mal content -,et ajoute : • Si vous ne le recevez,... il y en a qui s'en repentiront et des plus huppés, car Je montrerai que Je suis maistre et que ce que Je veux et commande se fasse... » (f** 739, loi).
1. Le principe électif, reconnu déjà aux parlements par Louis XI (ordonnance du 12 nov. 1465), est confirmé par l'ordonnance de Juillet 1493, a. 73 (Isambert, XI, p. 239), et plus explicitement encore par l'ordonnance de Blois (mars 1499). Id., p. 343, a. 31 et 32. Louis Xll avait déclaré vouloir le respecter. 11 n'en fit rien.
2. X»" 1496, f 271. Les gens du roi paraissent au conseil et le procureur général déclare sur l'ordre du roi • que si aucun requeroit ou vouloit estre receu à aucun office de président en lad. court, elle ne y procédastsans le oïr et appeller - (18 juillet 1489). — On prit prétexte des brigueset divisions que provoquaient les élections pour établir cette mesure. /(/., ibid., f* 299 (6 août). Plaintes de l'avocat du roi à ce sujet.