‹ Les origines de la réformeChapitre 32 sur 198 · X»' 1503, f 195 v« (21 juUI · texte numérisé non relu

X»' 1503, f 195 v« (21 juUI

2. Les nominations royales sont aussi fréquentes sous Louis XII que sous Charles VIII. Cf., par exemple, X>' 1506, f» 35 (22 janv. 1501), f" 50 v*» (11 fév.). /d., 1507, r» 12 (7 déc), etc.— Dès 1498, le Parlement fait des remontrances au roi au sujet de la collation arbitraire des offices. Louis XII répond que la cour a « entreprins sur ses droits et auctofilé •. — La môme intervention se remarque dans les parlements provinciaux (Grand conseil, V» 1041, 21 fév. 1491. Grenoble). —Aussi bien lies candidats s'agitent à la cour. £n 1503, le Parlement signale leurs /manèges, les cadeaux qu'ils oITrent à la reine ou aux courtisans et demande une enquête (Xi* 1509, f» 3).

3. Isambert, X, p. 541 (21 oct. 1467). — Charles VIII renouvelle ces déclarations (X«" 4825, f* 36, 9 déc. 1483). — En 1492, à la demande des États de Provence, il déclare encore que - nul officier ne soil destitué

ide son office... sinon par mort, résignation ou forfaiture • (A. D., iB.-du-Rhône, B. 3319, f» 86 v»).

refuser sa confirmation ^ Si, pendant son règne, il laisse, en fait, Tinamovibilité s'établir, de temps à autre, par quelque révocation soudaine, il rappelle brutalement ses droits. Il lui semble étrange « qu'il ne puisse oster Toffice d'un de ses subgectz pour le bailler à ung autre ))^. Il paye, donc il commande. Tout au moins, respectant l'inamovibilité des gens de justice, n'entend-il pas que le même privilège soit reconnu aux autres offices, ceux de l'administration ou des finances. En 1493, il rappelle aux receveurs qu'ils sont révocables. En 1496, il fait déclarer au Parlement qu'il n'entend pas, si un élu, trésorier, etc.. est destitué, que « l'en en puisse intenter procès » '. Si la victime regimbe, porte l'affaire au Parlement, le roi se réserve, par évocation, le droit de statuer au Grand conseil. Il aura ainsi le dernier mot. Mais par là se prescrit une des garanties réclamées par les Etats. La perpétuité des fonctions n'a d'autre fondement que la volonté du prince, d'autre défense que les rivalités des cours souveraines, la lenteur de l'action administrative et le respect du pouvoir lui-même pour les faveurs qu'il avait conférées*.

C'est que toujours le roi considère les offlces comme siens.

1. Celle idée élait conteslée. Cf. X»» 4833, f 306 (6 mars 1492). Procès de Commynes pour l'office du sénéchal de Poilou. L'avocat dil que ces offices sonl • perpéluelz -. — Le roi mainlinl le principe contraire. En 1498, Louis XII donne à ses partisans certains offices pour « les récompenser ». Les anciens lilulaires s'adressent au Parlement, à qui le roi fait défendre de prendre connaissance de ces offices « lesquelz il a donné comme vacans •. X*' 1504, f. 137 (10 juillet).

2. Deslilution du gouverneur de la Rochelle par Charles VIII (XI* 1500, r 138, 29 mars 1493). — Destitution de R. de Bapaume, président de Rouen, par Louis XII (Barrillon, Jowmal, I, p. iO).

3. Isambert, XI, p. 237. a. 66. — X»' 1502, V 286. Le chancelier au Parlement (18 mars 1496).

4. La Juridiction du Grand conseil devenu permanent eut surtout ce caractère. — En fait, la royauté usa très rarement du droit qu'elle proclamait. Les offices sont réellement « perpétuels ••. Les officiers suspendus ne le sonl que par une procédure régulière et après sentence du Parlement.

l'absolutisme. 77

Ils sont sa chose, son bien, une parcelle de son domaine. Si déjà dans Tofflce perce le caractère public de la fonction, si Tofficier royal reçoit des gages du souverain et du souverain seul, s'il est interdit aux gens des finances de faire métier de marchandise, aux gens de justice d'accepter des pensions, bénéfices ou fonctions des particuliers, aux juges d'être baillis, sénéchaux, offîciaux des seigneurs ou des prélats, aux procureurs et avocats du roi « de playdoyer ou consulter les parties » dans toutes les causes où a intérêt la couronne ^ ces mesures sont destinées à assurer leur indépendance envers les sujets, non envers le pouvoir. Nommé par le roi, rétribué sur le trésor, étranger aux populations qu'il administre, l'officier royal n'est plus qu'un agent du souverain. Mesurez la distance qui le sépare des gouvernés! Image vivante du prince, il participe à la puissance suprême, il est un rayon de la majesté royale. C'est le roi même qui parle par sa bouche, qui exécute par sa main ; c'est le roi qu'on révère en sa personne ; c'est le roi qu'on outrage en se révoltant contre lui. Toute agression à un simple sergent est un attentat à la majesté royale. Aussi bien, dès le début du xvi' siècle, par la théorie de la prise à partie, les cours souveraines le rendent inviolable^. Protégé par le roi, par la loi, par les siens, tout-puissant et intangible, il devient un privilégié, son office est une « principauté » qu'il exerce'; en même temps, par ses origines, ses intérêts, ses sentiments, il est une créature. Dans cette lice ouverte aux ambitions et aux talents, il sait que l'adresse, la faveur, la ser-

1. Isambert, XI, p. 34i (mars 4499, a. 34). — W., ibid., nov. 1507, a. 97, 98. — 11 nov. 1508, a. 42. — On admet encore que le procureur du roi puisse occuper pour les parties (A. N., Z*' 40, f 213 v"). Le procureur général aux aides (26 juin 1517).

2. X** 4833, r 177 : • une rébellion faicte eciam à ung simple sergent est entre les crimes de lèse-majesté • (20 fév. 1492). — La prise à partie n'est admise qu'en cas de vol, fraude ou concussion (Z*' 35, r 314, 21 jany. 1508).

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