‹ Les origines de la réformeChapitre 34 sur 198 · Isambert, t. XI, p. 410, et id,, ibid., p · texte numérisé non relu

Isambert, t. XI, p. 410, et id,, ibid., p

4. A. D., B.-du-Rhône, B. 28, T 146 (27 mars 1504). — Cour des aides de Montpellier. Ordonnance du 19 juillet 1512; déclaration du 15 octobre 1513 (Isambert, t. XI, p. 633, 648). Le roi menaça le parlement, s*il n'obéissait, de suspendre ses gages. Le parlement se soumit.

l'absolutisme. 81

Les généraux des aides érigèrent en principe « que les offices des aydes, mesmement de judicature sont tenues... incompatibles »'. Il fut interdit aux lieutenants des baillis et sénéchaux de se faire instituer commis des élus et grenetiers. On défendit au procureur du roy de s'entremettre du « fait de finances », bail des fermes, assiette des tailles, rôle des contribuables. L'auditoire des élus lui fut fermée A sa place, on voit paraître dans chaque élection un procureur des aides et son substitut. L'action publique s'organise dans chaque ressort financier comme dans chaque ressort judiciaire. Les deux grandes ailes de l'administration monarchique achèvent de se séparer.

Séparées, chacune d'elles doit recevoir une impulsion unique. Par suite, parallèlement à la division du travail, s'affermit la centralisation.

Sur toutes les juridictions inférieures, inégales d'étendue et d'attributions, le roi a jeté, dès la seconde moitié du XV* siècle, le réseau de ses parlements. Toulouse (1443), Grenoble (1453), Bordeaux (1462), Dijon (1477), Rouen (1499), Aix (1501), telles sont les unités de combat qui vont grouper toutes les forces administratives et judiciaires. Instituées pour répandre l'esprit monarchique, ces cours surveillent et dirigent l'action des officiers royaux. Chacune d'elles, dans son ressort, est souveraine. Elle vérifie les lettres d'institution, fait prêter serment aux baillis et sénéchaux, précise leur compétence, réforme leur procédure. Elle leur transmet les édits royaux dont elle surveille l'application. Elle est juge aussi de leur conduite, en cas d'excès ou abus, les cite à sa barre, les frappe d'amende, les suspend, les destitue. Sur

1. A. N., Z** 38, r 97, 13 mars 1512. Le procureur général : - La juridicion ordinaire et la Juridicion des aides et tailles sont deux, diverses, distinctes et séparées juridicions -. {Id„ 39, r* 88, 19 janv. 1313.)

2. Isambert, XI, p. 411 (24 juin 1500). — Arrêts conformes des généraux de la justice des aides. Z»* 39, P 88 (19 janv. 1513). Le procureur général : « quant les advocatz du roy en l'ordinaire ont voulu excercer leurs offices aux aides... ilz en ont tousiours esté déboutez ».

82 LA FBANCE MODERNE.

tout le territoire, ces grands corps deviennent ainsi les représentants les plus parfaits du système. Emanation de la puissance souveraine, ils en ont les attributs. Ils sont vraiment, comme ils le disent eux-mêmes, « Tœil du prince », ouvert sur tout.

Au-dessus des cours souveraines, il fallut cependant établir un tribunal unique qui jugeât leurs conflits et assurât dans tout le royaume Tunité d'action. Le parlement de Paris aspirait à ce rôle. La primauté de son origine, l'étendue de son ressort, la grandeur de ses services l'entraînaient à réclamer cette compétence suprême. En 1474, il avait obtenu de Louis XI que ses arrêts fussent exécutoires dans toute la France ^ Il ne reconnaissait lui-même aux autres parlements qu'une « puissance limitée )), accueillait leurs évocations, revendiquait pour lui seul toutes les grandes causes, celles des pairs, des évéchés, des monastères, des régales, des apanages ^ Mais la royauté prenait ombrage déjà de cette puissance des parlements. Elle préféra créer un organisme plus souple, plus docile : ce fut la section judiciaire du Conseil. Charles VIII l'organisa eu cour souveraine (1496); Louis XII acheva cette réforme et, par les lettres du 13 juillet 1498, le Grand conseil fut définitivement constituée

Résidant toujours auprès du roi, composé des maîtres de requêtes et de vingt membres nommés par lui, présidé par le chancelier, aucun corps judiciaire n'est plus étroitement uni au prince. Le Grand conseil fut ainsi sa justice immédiate et

1. Isambert, X, p. 687. Cette mesure se heurta toujours aux États et aux parlements provinciaux, qui prétendirent que les arrêts ne furent exécutoires qu'avec des lettres de pareatis.

2. A. N.,X'' 4834, r 292, 27 avril 1493.— /t/., 1500, f" 13. Le procureur général : Le Parlement a été établi « pour estre la court souveraine de tout le royaume et à laquelle, en signe de prééminence, ont esté réservez les congnoissances des pers de France, des régalles et de plusieurs autres choses, sans ce qu'il soit loisible à quelque juge que ce soit d'en avoir la congnoissance • (28 nov. 1492). Cf. Id., 1504, f* 102 v®: Le Parlement au chancelier (15 mai r*98).

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