‹ Les origines de la réformeChapitre 35 sur 198 · Isambert, XI, p · texte numérisé non relu

Isambert, XI, p

l'absolutisme. 83

personnelle. Lui-même se définit « la première, originelle et fondamentale court souveraine » *. A ce titre, le roi entend lui réserver « les plus grandes matières et affaires du royaume », toutes les questions qui touchent au droit public, offices et bénéfices, différends des communautés ou des provinces, procès relatifs aux impositions, aux privilèges, aux statuts locaux. Mais il est plus encore. Par son origine, il doit être la cour suprême de la justice. Il juge les conflits de compétence ou de procédure, les désaccords d'arrêts, et, contre les abus de pouvoir, accueille tous les recours. Il évoque enfin toutes les affaires qu'il plaît au roi de connaître, au mépris même des attributions des parlements. Il est à la fois un tribunal administratif, un tribunal des conflits, un tribunal de cassation. En réalité, il mettait la justice à la discrétion du souverain.

L'institution du Grand conseil ne réussit pas complètement à assurer Tunité de l'action administrative et judiciaire. Elle se heurta à une opposition acharnée des parlements, et la royauté ne put réussir à briser ces résistances *. Dans l'organisation financière, elle fut plus heureuse. Si, jusqu'en 1523, elle ne change rien au système arrêté sous Charles VII, elle en précise les détails. L'unité s'établit dans l'administration et dans la comptabilité.

L'administration financière comprenait deux services. Le premier, le domaine, était administré par les quatre trésoriers et, dans chaque bailliage ou sénéchaussée, par le bailli ou le sénéchal. La déclaration du 20 octobre 1508 affermit le contrôle direct des trésoriers. Ils eurent, dans chaque bailliage, la surveillance de toutes les recettes, fiefs, censives, greffes, sceaux, rentes, péages, parties aliénées, etc.; ils eurent aussi la surveillance des receveurs. Ils durent

4. A. N., Grand conseil, V^, 1042, iO fév. 1505. Le procureur général.

2. Entre le Parlement et le Grand conseil les conflits sont permanents. Cf. X*' 9323, n°' 83, 88. Remontrances du Parlement au roi sur les évocations (1489).

s'informer de leurs cautions, vérifier leurs états, les contraindre à compter à la Chambre des comptes. Ils peuvent les suspendre, les remplacer, s*ils sont en retard ou « en arrière )) ^ Cette juridiction fut étendue sur les ateliers monétaires et les maîtres des monnaies. Et, comme l'unité de contrôle, fut établie enfin Tunité de recette; l'ordonnance centralisa entre les mains des receveurs du domaine les produits des geôles, greffes, sceaux et juridictions locales perçus jusque-là par les baillis.

Pareillement, sur le second service, les finances extraordinaires, aides, tailles et gabelles, la centralisation administrative fut absolue. L'ordonnance du 11 novembre 1508 fixa dans chaque élection les pouvoirs des élus, détermina leur compétence et étendit leur droit de contrôle sur tous leurs subalternes * ; mais, en même temps, ces élus furent, plus étroitement que jamais, soumis au pouvoir central. Charles VIII a supprimé les petites généralités de Picardie et de Bourgogne et rattaché les provinces nouvelles aux quatre grandes circonscriptions : Outre-Seine, Languedoïl, Normandie, Languedoc. Dans chacune d'elles, le général des finances fut toutpuissant. Il surveilla les élus, comme Télu surveillait, dans son ressort, les asséeurs ou collecteurs locaux. Les receveurs particuliers des aides ou des tailles furent tenus de lui bailler chaque année la juste valeur de leur recette. Chaque année également, il dut parcourir et inspecter sa généralité. Ces chevauchées elles-mêmes paraissant insuffisantes, la royauté étendit les organes spéciaux du contrôle. Aux quatre contrôleurs généraux viennent s'adjoindre ceux de Bretagne (1492), Dauphiné (1510), Picardie (1518). En 1523, un contrôleur fut établi dans chaque élection ^ L'administration des monnaies fut enfin ramenée à Tunité. En 1495, le Parle-

Page 1