‹ Les origines de la réformeChapitre 37 sur 198 · L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE

1. Alliance séculaire de la royauté et du sacerdoce. — Elle se fait au bénéfice de la couronne. — Les Libertés ecclésiastiques vont disparaître ou se transformer.

IL Souveraineté du roi sur TÉglise. — Sujétion personnelle des clercs.

— Autorité du roi sur le patrimoine. — Sur le corps ecclésiastique.

— 11 est le chef temporel du clergé.

IIL La conquête fiscale. — L'Église perd le droit de se taxer ellemême. — Décimes et emprunts. — Amortissements. — Extension de la régale et des saisies.

IV. La conquête politique. — L^Église perd la liberté de ses élections.—

Inutilité de la Prai^'matique. — Candidature officielle. — Nominations directes et coups de force. — Recrutement monarchique de l'épiscopat.

V. La conquête administrative. — Suppression des conciles. — Le gouvernement passe au Conseil du roi. — Les légations.

VI. La conquête judiciaire. — L'Église et les parlements. — Nouvelles atteintes portées à la juridiction ecclésiastique. — Dessaisissements. — Police j;éncrale des statuts, du culte, des corps religieux.

VU. L'Église devient monarchique. — Le règne de Fran^^ois I*' marque la dernière étape de cette évolution.

QUAND une religion est à la fois un culte, une doctrine, une morale; quand elle commande à la pensée et à la conscience, enferme dans son livre de vérité toutes les vérités,

dans son code des devoirs tous les devoirs, en un mot, prend l'homme tout entier; quand cette religion divine a créé une société dans les sociétés humaines et, par la force de ses institutions, le nombre de ses adhérents, l'importa nce de ses biens, devient une puissance extérieure et publique, il n'est pas permis à l'État de l'ignorer ou de s'abstenir. Favorable, il s'unit à elle; hostile, il la combat; il ne se résigne pas à l'indifférence ; — or, depuis le v^ siècle, il a fait son choix. Par sympathie et par calcul, le roi et l'Eglise se sont unis. Tous deux, pendant des siècles, ont vécu dans l'intimité d*une même croyance et la communauté d'un même effort. Tous deux, dans le désordre des temps, ont été les grandes forces ordonnatrices. Tous deux, dans la formation de notre race, soutrestés les pasteurs vigilants qui l'ont sauvée, au dedans, de l'anarchie barbare, au dehors, de la monarchie universelle. Mais cette union, comme toutes les autres, n'était pas sans orages. Dans le contrat, le roi a voulu la meilleure part. Il a promis à TEglise sa fidélité et sa protection; il a contribué à former sa dot; au xv*' siècle, par ses lettres patentes ou sa Pragmatique, il a reconnu intangibles ses libertés : l'exemption de l'impôt, l'élection de ses chefs, l'autonomie et la hiérarchie de ses tribunaux. En retour, il veut l'obéissance. Dans son domaine d'abord, il se dit souverain ; dans le domaine clérical, il prétend agir en maître. L'épouse ne peut être qu'une servante dévouée à ses desseins. C'est que, par l'Église, il entend gouverner les âmes et dominer sur tout et sur tous en la dominant.

Aussi bien, dès le xiv° siècle, depuis la renaissance du droit romain, les légistes ont prétendu adapter l'Eglise au nouveau régime. Pour y réussir, ils n'ont qu'à puiser dans l'arsenal des principes et des lois. C'est là qu'ils trouvent la formule

meurtrière, celle qui autorise et justifie tout : les droits de la souveraineté.

Souverain, le roi Test sur les personnes. Comme les laïques, les clercs sont ses sujets. Le sacrement n'efface pas leur origine. Ils doivent toute Tobéissance que renferme la sujétion. De plus, évoques ou abbés exercent une part de la puissance publique; comme tels, ils sont tenus à une fidélité plus étroite. Avant de prendre possession de leur siège, ils iront se présenter au roi, e/i personne, et, Tétole au cou, les Evangiles en main, jurer de le défendre, son corps, ses enfants, ses biens, a contre toutes sortes de personnes qui pourront vivre et mourir », de lui donner bon conseil quand ils en seront requis et « de tenir son conseil secret ». Par ce serment, le prélat devient (( l'homme » du prince. Il s'engage non seulement à lui obéir, mais à le servir *. S'il est infidèle, il peut être poursuivi pour crime de lèse-majesté. En 1487, les évêques du Puy et de Montauban, complices des princes, sont arrêtés, enfermés à Corbeil, jugés au Parlement *. Le privilège clérical ne soustrait personne à l'obéissance due au souverain.

La souveraineté confère au prince un autre droit. Il n'a pas puissance seulement sur les personnes, mais sur la terre. Or, l'Eglise possède. Par leur origine comme par leur destination, ces biens ont un caractère public. L'autorité, du roi s'étend sur ce patrimoine. Il en a la surveillance, « la garde ». Plus spécialement, évêchés et abbayes, dotés par ses soins, propriétaires de fiefs, seigneuries, justices, sont une dépendance de son domaine. Evêques ou abbés ne peuvent en disposer sans son consentement. Lui-même ne

i. A. N., X»' 4834, P ii5, 5 fév. 1493. Le Maistre dit... - que les prélatz de ce royaume sont venuz faire les foy et hommage au Roy et sont ses hommes liges -. Le serment doit être fait en personne sous peine de nullité. Cf. X»' 1502, f* 307 v* : Injonction de la cour à Tavocal Olivier de rétracter l'opinion contraire (13 avril 1496).

2. Ult. miss, de Charles VIII, t. I, n°* CXXIX, CXLYI, CL (30 juill., 20 oct., 6 nov. 1487).

I)eut les mettre hors de ses mains : comme tout droit régalien, ils sont inaliénables '. Par suite, à chaque vacance, ils retombent en son pouvoir. L'interrègne religieux ramène la possession royale. Des commissaires royaux vont mettre dans la main royale « les églises, domaines, châteaux forts, villes closes ou bourgs », font inventaire, coupent les bois, perçoivent les cens ou redevances, afferment les prévôtés, nomment les officiers. C'est la régale. Exercée sur la plupart des évéchés ou abbayes du Nord et du Centre, ceux des provinces de Sens, Rouen, Reims, Tours, Bourges, à Chalon, Auxerre, Mâcon, elle donne au roi, à intervalles divers, la possession des plus riches églises. Elle fait de lui, pour un temps, r « héritier » de l'évéque, le dispensateur des prébendes et bénéfices que révêque confère*. Et cet usufruit ne cesse que par sa volonté. Le roi donne main-levée à qui il veut et quand il veut. De plus en plus, ses légistes ont assimilé la terre ecclésiastique à un fief, comme Tévêque ou Tabbé à un vassal '.

Dernière conséquence de la souveraineté. Elle ne rend pas seulement le roi supérieur aux personnes et aux biens, mais au corps tout entier. Par son caractère public et sacré,

1. Cf. les lettres de don à Jeanne de France du duché de Berry (A. N., P. 2302, r 659, Mémoriaux). Le roi excepte les églises cathédrales et autres fondations royales, les régales (20 déc. U98).

2. /rf., X** 4S50, r 476(26 avril 1509). Le procureur général : - Après la mort de Tevesque, le Roy luy succède •. Cette idée que le roi peut conférer, le siège vacant, les bénéfices à la collation de l'évéque, est soutenue avec une grande énergie par ses légistes, à la fin du xv* siècle. W., X»* 4834, r Ui V (o fév. 1493). 7d., ibid., r 441 (26 juillet 1493). U thèse contraire est prohibée.

3. /rf., X«* 4834, r 147 V (7 fév. 1493). L'avocat du roi : . Quant en ung evesché (il) y a deux contendans... il est en Topcion, voulenté et grâce du Roy de recevoir celuy qu'il lui plaist... ad instar d'ung seigneur féodal. • La régale ne peut être close qu'après le serment, la main-levée certifiée par lettres patentes adressées aux gens des comptes. Ces lettres sont enregistrées et envoyées aux officiers des lieux • pour faire la délivrance du temporel •. C'est la même procédure que pour la délivrance des fiefs.

comme roi et comme représentant de Dieu, il est le chef temporel de son Eglise. La hiérarchie ecclésiastique et la hiérarchie civile s'unissent en sa personne. Partant, même en matière religieuse, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre lui. Les censures des papes, des prélats ne peuvent l'atteindre : « cecy est décidé par infiniz arrestz » '. Aucune loi ecclésiastique ne peut contredire son ordonnance. « Il n'y a constitution féodal, canon ne impérial, qui ait lieu contre le roy *. » Inversement, la loi ecclésiastique n'est exécutoire que revêtue de sa sanction. Il peut casser tout statut conciliaire ou autre, fait sans son aveu, interdire tout concert d'évêques, toute assemblée délibérante, conciles nationaux, provinciaux, diocésains. Lui seul les autorise ou les convoque : par exemple, en 1485, le concile provincial de Sens; en 1510, le concile national de Tours. Dans chaque cour d'Eglise, comme dans chaque cour séculière, il a son représeutaftt, son procureur « chargé de veiller à son droit » *. Par là, indépendant de l'Eglise, 'le prince la tient déjà sous sa dépendance. Même en matière religieuse, sauf le dogme qu'il ne lui appartient pas de décider, il peut directement ou « par provision )) faire tels édits, statuts, ordonnances qu'il jugera utiles *. En vertu de ces principes, en 1438, Charles VII a promulgué la Pragmatique; en 1499, en 1510, Louis XII formule tout un ensemble de règles sur la collation des bénéfices et, en 1512, ordonne la publication des décrets de Constance et de Baie; en 1518, François P"" impose le Concordat. Contre les récalcitrants, le roi a une arme toute prête : la saisie du temporel. Son avocat déclare publiquement qu'il

1. X»» 4848, r 31 v« (26 nov. 1506). Cf. 4832, f 438 v« : le procureur général déclare qu' - on ne peut interdire la terre » (28 juiU. 1491); Innocent VIII ayant voulu interdire Téglise de Meaux, Charles Vlll écrit à l'évOque et au chapitre pour leur donner ordre de continuer le culte. A. D., Seine-et-Marne, G. 40, p. 5 (7 fév. 1488).

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