‹ Les origines de la réformeChapitre 38 sur 198 · ibid., p. 581 (juin · texte numérisé non relu

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a, SUT son Église, plus grande autorité que le Pape *. Toute la théorie du gallicanisme est dans cette formule. L'Eglise gai-

licane est toujours un membre de l'Eglise universelle, mais elle n'est unie à Rome que par le dehors; au dedans, elle est soumise au roi.

Telle est la doctrine. Enoncée dès le xni" siècle, elle a reçu son application progressive. Elle s*est affermie à mesure que la France s'est constituée. A la fin du xv® siècle, elle opère plus puissamment encore contre les libertés ecclésiastiques. La royauté étend ses prises sur l'Eglise, ses biens, son recrutement, son gouvernement.

Pour affaiblir une puissance sociale, il n'est rien de tel que de la dépouiller. Contre l'Eglise, tel a été jadis le procédé des rois barbares, des premiers Carolingiens, des féodaux. Tel sera le système des jacobins, à la fin du xvm" siècle. Mais à un gouvernement régulier, les brutalités répugnent, plus encore à un pouvoir religieux, indiscuté, qui connaît l'art des transitions et le sens des ménagements. Par principe, le roi se gardera donc d'abolir les privilèges ecclésiastiques et le plus grand de tous, l'exemption fiscale. Il prêtera même main-forte aux revendications de l'Eglise, l'aidera à reconstituer ou à étendre ses domaines. En fait, il demande plus qu'il ne donne. Sous des formes diverses, il va faire contribuer le clergé aux charges publiques et puiser dans ce fleuve qui coule à pleins bords.

C'était une des anciennes libertés du gallicanisme que tout

1. A. N., Xi*4834, f° 441. L'avocat du roi : Le roi a sur les bénéfices qu'il confère « pareil auctorité<|ue le pape... et oultre a,... en ses collacions en régalle, des singularitez que le pape n*a pas. » Cf. id., 4828, f' 415, 8 nov. 1487. Tout le discours de l'avocat du roi Le Maistre : • rex cogère potest episcopos ad sibi suisque mandatis obediendum... in eo plus régi quam pape obedire tenentur. »

octroi de subsides, de décimes^ fût consenti par le clergé*. Mais le pouvoir absolu qui enlevait à la nation le vote de l'impôt ne pouvait reconnaître ce droit à une partie de la nation. Il ne voulait pas le décime octroyé. Il préférait le demander à Rome, se rappelant, à propos, que, dès lexin* siècle, le Pape seul en avait Tinitiative, que, dès le xiv* siècle, le roi seul en avait le bénéfice. Nulle opération n'avait été plus fructueuse et plus habile. Elle mettait entre les mains du roi un dixième du revenu ecclésiastique; elle ne laissait au Pape que tout Todieux d'une mesure toujours combattue parce que toujours onéreuse. A la fin du xv siècle, la royauté reprit ce système. En 1489, pour faire face aux dépenses de la guerre contre les Anglais, Charles VIII a obtenu d'Innocent VIII un décime qui rapportera 200 000 1. * Nouvelle levée en 1301. Louis XII a annoncé son projet de croisade; Alexandre VI lui accorde un décime et les produits du jubilé. Le cardinal d'Amboise, collecteur général, ramassera plus de 300000 l., qui serviront, en 1503, aux dépenses de la guerre de Naples^; en 1309, aux frais de Texpédition contre Venise. En 1312, le roi obtint du concile de Pise une imposition de 320 000 1.* Avec François I" ces sollicitations deviennent plus pressantes. Le roi a profité de son alliance avec Léon X pour négocier de nouveaux dons d'argent.

1. A. N., X»' 1496, f» 230. Le Parlement remontre au roi - qu'au regard dud. dixième on n'avoit pas acouslumé d*en mectre... sans appeller l'église et l'assembler • (16 juin 1489). — /d., 4833, f 136: Appel du chapitre de Tours (26 janv. 1492). — /rf., ibid., 4843, fo 138: Appel du chapitre de Paris (11 avril 1502).

2. Bulle de publication. A. V., Reg. 692, r 22, VU Kl. Mart. ann. 1489. — A. M., Chalon, CC. 1. Lettre de Charles VIU à l'évoque (9 oct. 1492).

3. Bulle de publication. A. V.. Reg. 871, V 146, XIV Kl. Febr. ann. ^501. — A. D., CAte-d'Or, B. 1819, f* 74. Remboursement au cardinal d'Amboise de 307 876 liv. 19 s. 7 s. t. prêtés sur le décime et le jubilé en 1503. — B. N., Fr. 25718. Remboursement au cardinal d'Amboise de 271 380 l. 0 d. t. prêtés la même année sur le décime et le jubilé

(10 déc. 1509).

4. B. N., Lat., 15.59, r 42 : 280 000 1. pour les besoins du roi et 40 000 l. pour la tenue du concile (9 juill. 1512).

l'absolutisme. 95

En février 1516, conformément aux articles de Bologne, un décime est établi*. En juin, le Pape, à la demande du roi, y ajoute des indulgences et des quêtes, par la bulle (( de la croisade » '. Il s'agit en effet d'organiser une expédition contre les Turcs. Décime et croisade rapportentau roi près de 400000 1. Us sont prorogés en novembre 1517 et rapportent tout autant'. Bien entendu « la croisée est une fîxion ». On se borne à des préparatifs. Les deniers vont servir à combler le déficit, à seconder notre diplomatie en Angleterre et en Allemagne *. En résumé, de 1512 à 1518, en six ans, c'est une somme de 1 100 000 1. prélevée sur le clergé pour les affaires, de la couronne.

Il est vrai, cette somme ne représente qu'une part modérée du revenu ecclésiastique, mais ce qui paraissait vexatoire,. c'était le mode de perception, le caractère inquisitorial du décime, sa levée arbitraire, imposée, non consentie, par l'Eglise même*. Ce qui devenait onéreux, c'étaient les additions faites à ces subsides sous forme d'emprunts. Ces prêts, comme ceux des villes, devenaient de véritables contributions. De 1484 à 1491, Charles VIII a déjà eu recours à ces moyens ®. En 1494, il lève des emprunts sur la plupart des

1. Bulle (le publication. A. V., Bull, de Léon X, t. IV, r 228, XIll Kl. febr. i316. — Extension à la Bretagne. Id., Secrela, t. Xll, f" 146.

2. Bulle de publication de la croisade. A. V., Léon X, Sécréta, t. V, f- 192 (XVI Kl. jun. 1516). — W., Arm. 39, t. XXXl, n° 112 : Ordre à Salviati de remettre au roi les deniers recueillis (17 déc. 1516).

3. Prolongation du décime. A. V., Sécréta, t. XI, V 79 (nov. 1317). Mandement aux collecteurs de remettre les deniers au roi {id., ibid,, r* 177). Pour augmenter le produit de la croisade, François I" fait enlever les troncs destinés aux autres œuvres dans les églises (A. D., Seine-Inférieure, G. 2149, 2 mars 1317), et interdit toute autre quête.

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