Spont, Semblançay, pp
5. Appel du chapitre de Tours. A. N., X»* 4833, f 136 : Les évoques et autres prélats sont « en saisine de contredire et empescher et défendre que nul... ne peut ne doit imposer tribuz ou décimes sur les personnes, biens et bénéfices... ecclésiastiques,... sinon en nécessité urgente... et qu'il soit concédé et octroyé libère par Icsditz prelaz... • (26 janv. 1492).
6. A. D., Sarthe, G. 481. Prêt de 300 écus, par SaintrPierre de la
églises du royaume. Louis XII multiplie à son tour les demandes d'argent, en 1502, au moment de la guerre de Naples, en 1511, en 1512, dans ses années de détresse ^ Les corps ecclésiastiques se défendaient; ils négociaient, obtenaient des rabais ou des remises, mais ils payaient toujours. Ces dons renouvelés s'ajoutant aux décimes, aux réquisitions de vivres, aux sommes versées pour les réparations des villes, murs et forteresses, marquent la part régulière du clergé aux dépenses publiques *. Théoriquement, l'Eglise pouvait être affranchie de Timpôt. En fait, elle est, comme les autres classes de la nation, appelée à y contribuer et, comme elles, dépouillée du droit d*y consentir.
Cour (1491). — Marne, G. 735. Le chapitre de Chàlons a prêté 350 L (1491). — Seine-Inférieure, G. 2144. Demande de 2 000 L au chapitre de Rouen (26 juiL 14S8). Pour l'expédition d'Italie, cf. Lett, miss, de Charles VIIl, t. IV, p. 103. Emprunt de 1 500 écus d'or sur le clergé du diocèse de Troyes(29 oct. 1494). /rf., i6i«i., p. 163 : Deniers levés sur le clergé du Dauphiné. — L'emprunt semble général, /d., ibid., p. 144 : Le roi au duc de Bourbon (22 janv. 1495).
1. A. N., LL. 128. Le roi au chapitre de Paris : emprunt de 15 000 1. (22 nov. 1503). Id., 132 : nouvelle demande de 4000 1. (14 juill. 1512).
— A. D., Seine-Inférieure, G. 2149. Le roi demande 1 000 1. au chapitre de Rouen (21 mars 1514), et contraint les gens d'église à ravitailler les châteaux forts. — A. M., Amiens, BB. 21, f* 145 \° : Deniers levés sur les gens d'église d'Amiens et autres diocèses (24 août 1512). — En 1512, la Chambre des comptes constate que l'église a été imposée à
- granz deniers -. A. N., P., 2303 f*» 521 (10 nov.).
2. Dans la plupart des villes, le clergé est taxé pour les tailles municipales, ce qui donne lieu à de fréquentes contestations. Cf., par exemple, Lyon, A. M., Délib., BB. 19, p. 211, 9 févr. 1491. Protestation des gens d'église. — De même à Amiens (X*» 1495, f» 166, 1" avril 1488). Le clergé finit par contribuer. A Lyon, en 1507, il prend sa part des dépenses de la construction du pont du Rhône; en 1512, des frais de fortifications et d'artillerie (BB. 25, p. 94, 247. — BB. 30, f 17, 38). — La royauté s'était montrée favorable, comme les parlements, à cette contribution des gens d'église. Celle-ci finit par être très élevée et constituer un véritable impôt. Cf. A. D., Marne, G. 471 : compte des receveurs du chapitre de Chàlons. Levées en 1499, 1500, 1503 à 1506, 1510, 1515. — A ces tailles municipales, il faut ajouter les tailles royales auxquelles, en Languedoc et en Provence, les villes s'efforcent de soumettre les biens roturiers possédés par des clercs. Voir dans
lik.
Les taxes d'amortissement levées sur les terres, cens, rentes donnés aux églises ou acquis par elles, furent une autre forme de cette fiscalité envahissante. Charles Vil et Louis XI avaient fait recette de ces droits. Ils furent perçus moins régulièrement sous leurs successeurs. Mais, en 1512, Louis XII avait songé à faire de ces impôts un revenu fixe et demandé à la Chambre des comptes un règlement général. En 1516, François I" fit procéder à une revision complète
de tous les biens acquis par TEglise depuis un demi-siècle K En principe, rien déplus naturel. En devenant bien de mainmorte, la terre ou la rente devenait bien privilégié. Or, si légitimes qu'ils fussent, les droits étaient improductifs. Le clergé les payait mal ; les fraudes se multipliaient, la royauté prodiguait les dispenses. Mais si la taxe était juste, la perception en fut toujours arbitraire. La royauté avait beau recommander le respect des dispenses, l'octroi de délais ou de répits, l'observation des tarifs établis, les commissaires multipliaient les vexations. Pendant tout le xv* siècle, l'Église ne cessa de protester contre ces exigences et de réclamer un terme à ces abus '.
Il n'est pas douteux que beaucoup de ces plaintes ne fussent intéressées; mais toutes ne Tétaient pas. Le soin même des rois à régler les pouvoirs des commissaires prouve qu'ils redoutaient leurs excès. Et il suffit de lire quelques registres capitulaires pour être fixé sur leur esprit. A Paris, de 1490 à 1518, entre eux et les chanoines, les discussions sont incessantes. En 1498, ce sont les gens du roi qui saisissent les fiefs d'Andressy, non encore amortis. Deux ans plus tard, c^est le receveur royal qui somme le chapitre d'exhiber ses lettres. En 1508, c'est le procureur du roi au Trésor qui
Coll. Doat, t. 81, f" 250, un curieux accord & ce sujel enlre les consuls et le chapitre de Lavaur (20 janv. 1481).
1. François I*' aux commissaires des francs-fiefs (Fonleneau, t. XIX, f* 653, 20 mars 1515). — Ceux-ci pourront obliger tous les notaires à leur rtprésenter les actes de vente, donation, etc.
S. Masselin, Journal, p. 666.
l'ajourne devant les trésoriers de France pour faire déclaration de ses héritages, revenus, terres, etc., amortis ou non *, En 1516 apparaissent les commissaires des francs-fiefs. Ils exigent un état des terres acquises depuis cent ans, les titres de propriété, les exemptions, les autorisations royales. Il faut envoyer délégués sur délégués, à Sens, Melun, Etampes, partout où le chapitre a des domaines, où enquêtent les commissaires, suppléer aux titres perdus, rechercher des vieux diplômes de Charles VII ou de Louis XI, en défendre, en prouver l'authenticité. Pendant ce temps, et par provision, le fisc saisit les domaines. Or, ces menaces sont partout répétées. De 1515 à 1518, la levée de Tamortissement est une véritable vexation -. Les commissaires royaux discutent les privilèges, majorent les taxations, réclament des arriérés, font payer une seconde fois'. A voir Tagitation produite dans toute la France, les doléances de certains Etats, comme ceux du Languedoc, on peut juger des conflits interminables qui s'élèvent. Les églises ne purent se libérer qu'en transigeant. Ce fut une nouvelle forme de Timpôt que le roi augmenta ou modéra à sa guise et qui ne garantit pas toujours le propriétaire ecclésiastique contre d'éventuelles dépossessions.
Un autre moyen d'atteindre la richesse de l'Eglise fut l'extension donnée à la régale et aux saisies de temporel.
A la fin du xv" siècle, par le nombre, la durée des interrègnes épiscopaux ou abbatiaux, la régale est devenue dans le Nord un revenu effectif. Presque partout, les décès, les résignations, les translations ouvrent une vacance que prolongent les compétitions électorales et les procès. En 1493, l'avocat
\. A. N., LL. 127, r 77. — /d., 131, p. 400.
2. A. N.. LL. 133, pp. 164, 170, 177, 571, 611, 627, — LL. 134, p. 28
(27 mai 1519).
3. En Bourgogne, injonction des commissaires aux gens d'église
d'avoir à produire, sous peine de confiscation, la déclaration des biens qu'ils possèdent depuis Irenle et un ans. A. D., Côle-d'Or, B. 11171, Catal. des actes de François /•% t. 1, n" 337, 877.
du roi, Le Maistre, peut déclarer que la plupart des bénéfices électifs sont dépourvus de pasteurs : il n'est pas démenti '. De ce chef, en moyenne une année sur dix , le roi perçoit les fruits des églises cathédrales ou des monastères. Dans le Midi, les provinces de Narbonne, Bordeaux, Toulouse, Auch, Aix, Arles sont exemptes. Mais les officiers royaux comme les parlements tournent ou violent cette exemption. Les premiers, à chaque vacance, prennent possession des bâtiments, des cloîtres, des domaines^. Les seconds colorent d'une formule juridique ces empiétements. Ils distinguent entre la régale pleine et la garde ^. Le roi qui possède Tune dans les évéchés ou abbayes du Nord, exerce l'autre sur toutes les églises qui viennent dans sa main. Tel est le ^s dans la plupart des bénéOces électifs du Midi. Aussi bien, menacés par les désordres électoraux, les violences des partis, les dilapidations des candidats ou des hommes d'armes, ceux-ci ont-ils dans cette mainmise du roi une sauvegarde! Chanoines ou moines la réclament eux-mêmes. Sous ce prétexte, Pamiers, en 1484, Montauban, en 1486, Béziers, en 1491, Sarlat, en 1493, Cahors, en 1494, Carcassonne, en 1498, Saintes, en 1506, Limoges, en 1511, sont saisis et mis sous séquestre *;
1. A. N., X»* iSOO, r 2fil (8 juillet 1493). — Le Parlement cherchait à rogner de plus en plus en matière de régale les privilèges particuliers. En U86, notamment, il demande pour la Normandie des modifications à la charte normande (X** 1493, f 307). Il considère que la régale est un droit imprescriptible du souverain qu'il ne peut ni déléguer, ni démembrer. Le Parlement à la régente, X*' 9324, n" 12 (0 sept. 1515).
2. L'ordonnance de Blois interdit les abus et les déprédations. Elle permet seulement aux officiers royaux de s'emparer des places fortes. (Isambert, t. XI, p. 337, a. 12.)
3. Les gens du roi déclarent quMl a le droit • de faire mettre en sa main le temporel » de toutes les églises vacantes, archevêchés évéchés ou abbayes (X»' 4833, f* 4 v°, 21 nov. 1491). Sur la distinction entre la régale pleine et la garde, cf. irf., 4826, V 27 (9 déc 1484), Affaire de Saint-Flour.
4. Pamiers, A. D., Haute-Garonne, B. 6, V* 245 (f juin 1484). —Montauban, id., t6W„ r 369 (23 juin 1485). — Béziers, A. N., X»» 4833,
ioo Là frange moderne.
semblablement Montierneuf, Saint-Maixent, Saint- Cybar, la Grasse, etc. *. Le roi déclarait bien vouloir réserver les revenuâ au successeur, mais évêchés ou abbayes n'en étaient pas moins sous sa main. La garde devenait ainsi une forme déguisée de la régale '. Les légistes de Louis XII devancent ceux de Louis XIV dans cette nouvelle extension de l'unité. Pour s'emparer du temporel, est-il même nécessaire d'attendre la vacance du siège? Il suffit de multiplier les saisies. Les prétextes sont prêts : litige entre clercs, mauvaise administration, résistance aux ordres du roi, désobéissance aux officiers royaux, retard dans le serment de fidélité, défaut d'entretien, abus dans les censures.., pour les causes les plus diverses, souvent même (( sans cause et raison )>, parlementaires, baillis ou procureurs mettent la main du roi sur les bénéfices ^. Le titulaire ecclésiastique est dépossédé. Il voit son temporel confié à des commissaires, simples bourgeois ou gens de justice, jusqu'à ce qu'il se soumette. Imaginons le nombre, la fréquence de ces exécutions *. Elles sont l'arme favorite des légistes pour briser les résistances cléricales. Mais on devine ce que deviennent les bénéfices ecclésiasti
f 102 n janv. 1492). — Sarlat, td., 4835, f 52 V (5 déc. 1493). — Cahors, id., iàid,, r 103 (7 janv. 1494) et LeU. miss, de Charles VIII, t. IV, p. 78. — Carcassonne, B. N., Doal., 65, f" 322(16févr. 1498). — Saintes, A. N., V8 1043 (10 sept. 1506). — Limoges, irf., ibid.. 1044, f 169 V (20 oct. 1511). — Comminges, CataL des actes de François /•', t. l, n*" 9G4 (27 févr. 1519).— En 1518, le roi s'empare de la régale de Fréjus (A. D., Bouches-du-Rhône, B. 1233).