A. N., V» 1043 (11 déc
4. A. N.. V6 1043 (8 juin 1510). On peut y lire le récit détaillé de ces événements.
Mise en goût par ces succès, Tintervention royale se manifeste partout : à Grenoble, en 1484; à Luçon, en 1493; à Beauvais, à Valence*, etc. Par le même moyen, et avec moins de ménagements encore, le roi dispose des monastères. Dans la plupart des grandes abbayes : Saint-Denis, Saint- Germain, Corbie, Ferrières, Saint-Wandrille, Saint-Jean de Sens, Massay, Saint-Lomer de Blois^, la commende a détruit le système électif; ailleurs, ce sont les intrigues ou les influences qui, à Tavance, décident de l'élection. Tantôt le roi écrit au Pape de pourvoir à sa requête. Tantôt il pèse sur les électeurs et réduit leur vote à n'être que l'enregistrement de sa volonté. A Saint-Maixent, à Notre-Dame de Boulogne, Saint- Jean-d'Angely, Louis XII intervient pour faire élire un religieux de son choix'. En 1505, à Montierneuf, pendant que les moines se préparent à l'élection, un commissaire pénètre dans le couvent, les réunit autour de lui et leur lit un ordre du roi leur enjoignant de postuler François de Châtillon. Les religieux ayant fait aussitôt appel au Parlement et refusé de recevoir les lettres royales, le commissaire les jette dans leurs rangs ; ceux-ci les laissent tomber à terre et élisent René Caillet*. En 1515, Louise de Savoie voulant
i. Grenoble. Lelt. îniss, de Charles VIII , 1. 1, n* XXI. — Luçon, A. N., X»' 483i, r 405 (4 juill. 1493). — Beauvais, X»* 4829, T 405. — Valence, A. N., X»* 9323, n« 98 (1490).
2. Cf., par exemple, la lettre de Charles VIII aux habitants de Bourges (Lelt. miss.^ t. III, p. 328, 14 janv. 1493). Le roi n'attend même pas que Tabbesse de St-Laurent soit morte pour écrire aux religieuses d*élire Jeanne du Mas, fiUe de son chambellan. Ordre aux habitants de se rendre à l'abbaye et d*y veiller. — Autre intervention de Charles VIII à Tournusen 1492. Il écrit à Laurent de Médicis d'obtenir l'abbaye pour Tachevéque de Tours (/d., ibid,, p. 240). — Intervention à la Règle. /(/., t. IV, p. 277 : Le roi au duc de Bourbon (31 août 1495).
3. B. N., Fr. 5085, f* 91 v», Saint-Jean-d'Angely. Le roi : - Nous escripvons... à nostre... saint père le pape priant et requérant Sa Saineteté que son plaisir soit à notre requeste pourveoir notre amé et féal conseiller Tarcediacre d*Aulnys. » Voir encore une lettre de Louis XII à M. de La Fayette pour qu'il fasse postuler l'évêque d'Amiens par les religieux de Samer-au-Bois (B. N., Fr. 2934, f" 30).
4. A. D., Vienne, Coll. Fonteneau, t. XIX, p. 631 (18 août 1505).
l'absolutisme. 109
faire donner à Alexandre de Marconnay l'abbaye de Sainte- Catherine du Mont, à Rouen, écrit aux religieux et leur envoie l'avocat du roi. Celui-ci remontre que « c'est assez gros plaisir qu'on fait aux religieux que ladite abbaye ne soit en commende »', il leur fait comprendre à quoi ils s'exposent, « si ils ne font le plaisir et voulloir du roi et de la dicte dame ». Ceux-ci le savent et votent en conséquence. Dans une foule d'abbayes, la même opération se renouvelle *. Les moines sont contraints d'élire le fonctionnaire ou le courtisan que la faveur royale a désigné.
Ainsi peu à peu, par persuasion, par menace, par provisions apostoliques, le gouvernement royal a mis la main sur les dignités ecclésiastiques. Et partout où il y a conflit, par les évocations au parlement de Paris ou au Grand conseil, il fait triompher, avec toutes les formes juridiques, son candidat. Maître désormais des évêchés ou des abbayes, le roi recrute le haut clergé à sa guise. Avant même la signature du Concordat, il est le grand distributeur des bénéfices comme des offices. Bien entendu, il choisit presque toujours des hommes sûrs, des favoris, comme Salazar ou Boisy, des financiers ou des légistes, comme Briçonnet, Simon, Poncher, Raimond de Guier, Saciergue, Vultan. Dans ces conditions, Tévêque n'est plus qu'une « créature ». Homme du prince, par dévouement, par intérêt, par système, il est le représentant de sa politique. Nommé au hasard des circonstances ou des intrigues, étranger au peuple qu'il gouverne, il a les yeux fixés sur le maître. Il sait ce qu'il lui doit, il suppute ce qu'il peut obtenir. Il est tenu par les pensions, les dignités, les grâces de toutes sortes que le roi prodigue à ceux qui l'entourent ou qui le servent. Ainsi féru des idées monar-
1. A. M. Rouen, A. D., Délib., 3 déc. 1515. — La couronne intervient même dans les élections dos ordres mendiants. En 1492, Charles VHI écrit au Pape de nommer général des Franciscains, Barth. Rondelin, cousin de son médecin. 11 écrit à Sforza d'intervenir (17 mai 1492). Lett. misa,, t. III, p. 275.
chiques, convaincu de leur avantage, il devient l'agent le plus fidèle de la centralisation et dans Toeuvre de l'absolutisme, l'auxiliaire le plus utile, puisqu'il gouverne les âmes et dispose des volontés.
Cette conquête politique s'achève par une conquête administrative et judiciaire; maître des élections, le roi entend s'emparer encore du gouvernement.
Pour y réussir, il faut d'abord pulvériser le corps ecclésiastique, lui enlever ses organes naturels de direction : les conciles. — Dans cette église acéphale, agrégat de forces et de pouvoirs distincts, évêques. abbés, chapitres, paroisses n'ont pas d'autre lien ; seules, en l'absence d'un chef immédiat, primat ou patriarche, les assemblées peuvent assurer l'entente dans l'action et l'unité dans les conseils. Aussi bien, jadis affaiblie par l'ingérence grandissante de la papauté, l'institution s'est-elle relevée aux débuts du xv« siècle. Dans le grand mouvement de réforme, l'Eglise n'avait pas trouvé de remède plus assuré aux abus que le rétablissement des assemblées. En vertu d'un décret du concile de Bâle, tous les deux ans, les évêques d'une même province devaient se réunir et discuter des affaires générales de la religion *. Mais ces réformes n'étaient pas moins odieuses au roi qu'au Pape. S'il proscrit le régime représentatif de l'Etat, ce n'est pas pour le rétablir dans l'Eglise. Ces assemblées religieuses sont aussi redoutables que les assemblées politiques : bien plus, elles sont inutiles. Le roi s'est chargé de la première fonction du pouvoir religieux, qui est de défendre la foi; il s'attribue la seconde, qui est d'administrer. Dans ces conditions, les réunions d'évêques sont sans objet. Après 1438, il n'y a plus
i. Mansi, Sacrosancta Concilia, t. XXIX, p. 75. Il est intéressant de noter que la Pragmatique ne contient pas cette disposition.
de concile national; aprè^ 1467, il n'y a plus de concile provincial. Une seule fois, en 1485, Charles VIII a réuni les évèques de la province de Sens, mais rassemblée a été sans importance, quelques-uns même des évoques convoqués ont refusé d'y prendre part*. Par là, l'anarchie intérieure de rÉglise est complète, chaque évêque reste isolé, confiné dans son diocèse, bridé par les corps exempts, rivaux et hostiles, qu'il sent autour de lui : chaque métropolitain n'est plus lui-même qu'un évêque sans autorité et sans influence réelles sur les suffragants. Condamnés à Tisolement, ces pouvoirs sont réduits à Timpuissance. Ainsi le centre du gouvernement se déplace et tous ces membres épars de la grande famille ecclésiastique n'ont plus qu'un chef administratif : le roi.
A la place des conciles, le Conseil. C'est là que se décident toutes les matières cléricales, hormis celles qui concernent la foi et les mœurs. C'est le Conseil qui autorise les créations, les unions, les démembrements de bénéfices, statue sur la fondation des couvents, sur l'admission de nouveaux ordres religieux ; c'est au Conseil que sont soumis les achats ou les legs, les fondations en terres ou en rentes, que se délivrent les lettres d'amortissement; c'est au Conseil que se préparent les nominations aux bénéfices, ceux que le roi confère, ceux dont il s'arroge la collation. Tout autant que le Parlement, le Conseil et bientôt le Grand conseil vont réclamer le jugement des compétitions électorales. Ce corps monarchique est le centre où viennent aboutir les affaires de l'Église comme celles de l'État *.
Si étendues qu'elles soient, ces prises paraissent encore insuffisantes. A la tête qui délibère, il faut un bras qui exécute. A ce clergé dispersé, il faut un chef qui lui-même soit un
1. Lettre de Charles VIII (22 avril 1483) à Tarchevéque de Reims. Relation de l'archevôque. — Grand conseil, V* 1040 (16 août).
2. Bernier, Procès-verbaux des séances du conseil de régence du roi Charles VIII {Doc, inéd., 1836).
instrument. Investi par le Pape, ce chef rendra inutile l'ingérence directe de Rome dans nos affaires ; homme de confiance du roi, il sera son représentant pour surveiller, diriger, faire mouvoir le corps tout entier. Ce ministre des affaires religieuses, Charles VIII avait déjà cherché à le créer en 1483; Louis XII réussit à l'établir, en 1501, par la légation du cardinal d'Amboise^ Intermédiaire permanent entre la couronne; et la papauté, le légat sera surtout le délégué du roi aux affaires ecclésiastiques de la France. En fait, telles sont bien les fonctions du cardinal. Dans les pouvoirs accordés par Alexandre VI, confirmés et prorogés par Jules II, en 1504, le légat avait reçu le droit de réformer les monastères, de juger en appel des sentences diocésaines, de conférer les bénéfices non consistoriaux. C'était là un fait nouveau. 11 contribua à mettre le clergé sous la haute direction du cardinal d'Amboise. Ce dernier intervient dans les élections, les procès ecclé^astiques, la collation des prébendes, cures ou bénéfices, le gouvernement intérieur des abbayes : il est le maître des affaires religieuses comme des affaires publiques. Par une délégation spéciale, ses pouvoirs s'étendent même au Comtat-Venaissin et à Avignon, rattachés à l'influence française. En réalité, de 1501 à 1510, l'Eglise gallicane voit se resserrer les liens qui l'attachent au pouvoir central. Elle reçoit de lui une impulsion unique et le système sert moins à l'unir qu'à la dominer. Mais ce grand pouvoir du légat disparut avec le grand ministre. A sa mort, et pendant la rupture avec Rome, la permanence des légations est interrompue. Rétablies en 1514, celles-ci n'ont déjà plus le même caractère. L'institution avait soulevé les
1. Charles VIII au Sacré Collège {Letl, miss., l. I, n" X, 3 oct. 1483) : Demande de pouvoirs pour le cardinal d'Angers, Jean Balue, « à Toccasion de ce qu'il est des pays de France et qu'il saura plus facilement discuter et pourveoir aux différences et matières qui y sont ». — Pour le cardinal d'Amboise, cf. A. D., Troyes, G. 2549 (5 avril 1501). Les pouvoirs sont renouvelés par Jules II.
défiances jalouses des parlements, de l'Université, du clergé; les premiers y voyaient une atteinte à leurs attributions, les autres, une menace pour leurs libertés; les gallicans la combattaient comme « la voie à une collation nouvelle des bénéfices » destinée à détruire la Pragmatique ^ La signature du Concordat la rendit d'ailleurs presque inutile. Les légats ne furent plus que les intermédiaires entre la papauté et la couronne. Celle-ci n'avait plus besoin de leur ministère pour assurer sa domination.
Ayant ainsi enserré l'Église, mis sa tète sous le joug, lié la main qui administre, il ne reste plus qu'à enchaîner celle qui juge, absout ou condamne. A cette œuvre, l'opérateur est tout prêt : c'est le Parlement. Corps mixte, ecclésiastique et laïque à la fois, par sa composition, ses origines, ses doctrines, il s'est cru toujours appelé à ce rôle de cour suprême dans l'Eglise comme dans l'Etat. Il a proclamé la supériorité, la souveraineté de sa justice. Au xiv siècle, par la théorie de l'abus, il a étendu l'appel aux tribunaux d'Eglise. Par la théorie du possessoire, il a enlevé aux offîcialités les causes réelles des clercs et prétendu connaître des conflits relatifs aux bénéfices. Grâce à ces mesures, il a dépouillé les cours spirituelles d'une partie de leurs attributions ^. Or, à la fin du xv* siècle, cette conquête se continue. Les mêmes prin-
1. En 1501, le Parlement n'enregistre la bulle du cardinal d'Âmboise qu'en insérant des réserves à son droit de conférer les bénéfices. En 1504, rUniversité proteste à son tour contre les pouvoirs accordés au légat. — Cette opposition, mesurée sous le cardinal d'Âmboise, fut plus vive, en 1516, contre Canossa et Luxembourg. Tout le pouvoir administratif reconnu aux légats fut supprimé par les arrêts d'enregistrement.
2. Le Parlement se définit lui-même un - corps mistique, meslé de gens ecclésiastiques et laiz •. X*' 9323, n" 85 (1489). — Sur ces empiétements successifs, voir Âubert, Histoire du parlement de Paris,
cipes entraînent les mêmes actes. Le Parlement en étend Tapplication aux provinces, comme la Bretagne, jusqu'alors soustraites à son influence ^ Peu importe que lui-même se transforme, que Télémcnt clérical n'y soit plus qu'une minorité, que son caractère laïque s'affirme de jour en jour^ Jl garde son esprit et cet esprit va achever la sujétion des corps religieux à la surveillance jalouse, à l'intrusion permanente des hommes de loi.
Pour être maître de l'Eglise, il faut d'abord la désarmer. Contre ses adversaires, elle-mêmea, en effet, unearme redoutable : l'excommunication. Elle peut, d'un mot, lier ou délier, retrancher l'officier ou le juge royal de la société des fidèles, leur fermer cette communion de TEglise à laquelle ils croient et dont ils ne veulent à aucun prix se séparer. A vrai dire, depuis le xni® siècle, l'Eglise a bien émoussé son arme. En la mettant au service des intérêts les plus divers, de ses ambitions ou de ses rancunes, des contrats privés ou des engagements individuels, en la tirant à tout propos et hors de propos, elle a fini par en fausser la pointe. Telle quelle cependant, elle reste une menace et il importe, à l'avance, de l'immobiliser entre ses mains. En principe, les légistes ont donc établi que, comme le roi, ses officiers sont inviolables, qu'ils n'ont pas à répondre devant les cours d'Eglise des actes qu'ils font, qu'ils ne peuvent, en raison de ces actes, être frappés par leurs censures. En 1495, le cardinal du Mans ayant fait afficher dans les paroisses un ancien statut
1. X»' 1502, r* 286. La Cour demande qu'on étende la Pragmatique en Bretagne, notamment les règles relatives à la provision des bénéfices (18 mars 1496).
2. X*' 8609, r* 193 v". Lett. pat. : • Et depuis aucun temps en ça... plusieurs offices de conseilliers clers aient esté donnez... a gens laiz et tellement que a présent y a en nostredite court de Parlement beaucop plus grant nombre de conseilliers laiz que d'église » (23 mars 1483). En 1513, le Parlement se plaint qu'aux requêtes il n'y ait plus un seul conseiller clerc (X*' 1515, f° 83). Il établit comme une règle que tout laïque promu à un office de clerc devrait prendre l'engagement de ne pas se marier.
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synodal excommuniant les baillis et sénéchaux qui tiennent des clercs prisonniers, les laïques qui usurpent les biens d'Église ou refusent de payer les dîmes, ces affiches sont lacérées, Tévêque est ajourné en personne au Parlement, contraint de révoquer ses censures et son statut sous peine de prison et d'amende ^ Bien plus, monitions et (( excommuniements w sont prohibés entre les parties elles-niémes. « Il n'est loisible au juge ecclésiastique de procéder par censures contre aucun quand il y a procès par devant juge séculier^. » Comme toutes les affaires litigieuses peuvent être portées devant la juridiction laïque, on voit la portée de ce principe. Dans toute compétition de bénéfices, par exemple, il est interdit aux plaideurs d'user de citations, de publier des bulles, d'afficher des censures contre un rival. Toute sentence abusive est annulée, le bénéficiaire tenu de la faire révoquer à ses frais, condamné à la prison ou à l'amende et exposé à perdre sa cause. Ainsi l'impunité multiplie à l'infini les agressions et, contre elles, l'Eglise est impuissante à se défendre étant incapable de se faire obéir.
Une fois désarmée, la justice spirituelle n'a plus qu'à se soumettre. Pour la frapper au cœur, les légistes lui appliquent les mêmes règles qu'aux cours féodales, et la plus perfide de toutes : la prévention. En tout état d'instance, laïque ou clerc cité devant le juge d'Eglise peut saisir le juge royal. Or, toute intervention du second suspend aussitôt celle du premier. « Quant il y a défense faicte par la juridi cion temporelle à juge ou officier ecclésiastique, il ne peut passer oultre, soit que la défense soit raisonnable ou devrai sonnable\ » Qu'on mesure les conséquences de cette doctrine 1 Il n'est aucune action que les officiaux soient sûrs de
i X«» 1502, r» m (16 mai 1495). — Déjà en 1486, le Parlement avait contraint le clergé du Mans à révoquer les censures fulminées contre les offîciers royaux qui avaient lacéré des bulles papales (td., 1493, r 205).