X»- 1513, f" 108 V, (22 avril lolO
5. X»' 1496, r 396 (4 nov. 1489). — /rf., 1503, T 275 (1 sept. 1497).
et connaît des appels des religieux contre leur abbé, des membres d'une congrégation contre le chapitre général ou Tabbaye mère K En 1495, Charles VIII avait vainement essayé de lui enlever ce droit et prescrit le renvoi de ces causes aux évêques. Il ne put y réussir. La réforme des ordres monastiques, commencée alors dans le royaume, allait donner aux parlements un pouvoir même plus étendu, celui de statuer sur les réformes. Dans la plupart des monastères, à la veille du Concordat, l'autorité du Parlement est le seul pouvoir qui soit indiscuté ^.
Imaginons dans toute la France, et depuis deux siècles, cet état de choses : les saisies, les confiscations, la mainmise sur les élections, l'administration et la justice; cette continuité d'arrêts qui fixent le droit ou d'attentats qui imposent le fait et, sous cette tutelle oppressive des cours souveraines, les vexations, les tracasseries, les empiétements indéfinis des officiers subalternes...!' Telle est la forme que prend
!. Visite de Tabbaye dTerres par les commissaires du Parlement joints à rofficial de Paris (X*' 1493, V 2 v, li nov. 1485).
2. Le Parlement intervient à chaque instant dans les élections, les conflits, le gouvernement intérieur. La plupart des abbayes mises sous la main du roi sont administrées par ses commissaires. Bien entendu, chaque parlement provincial agit dans son ressort comme celui de Paris. De nombreux exemples de cette ingérence nous sont fournis, par exemple, par les registres du parlement de Toulouse.
3. On peut se rendre compte par certains faits de la façon dont les officiers royaux entendent s'immiscer dans les affaires ecclésiastiques. A Saint-Quentin, le sénéchal de Vermandois prétend avoir la régale de tous les biens du chapitre. À la mort du doyen, il s'ingère d'administrer le temporel, de nommer les officiers, bref, il réclame des pouvoirs presque royaux. H faut que le chapitre l'assigne devant le Parlement et obtienne arrêt contre lui (24 déc. 1496). X»» 131, f*" 1. Ces ingérences se retrouvent partout. En 1517, le clergé de Provence est obligé de se plaindre au Pape des vexations qu'il subit de la part des officiers royaux. Dupuy, Libertés de VÊglise galticaney p*. IV, p. 168.
la conquête monarchique. Sous les liens toujours plus étroits qui le ligotent, le clergé a perdu toute autonomie et toute indépendance. Il garde ses droits, ses privilèges, sa fonction. Chacun de ses membres reste une force; mais dans la société, c'est la force collective du corps tout entier, sa puissance de direction, son unité de gouvernement et de vie qpi ont disparu.
Le Concordat de 1516, l'ordonnance de Villers Cotterets, en un mot, la toute-puissance religieuse du roi, devenu le chef temporel de son Eglise, furent la conclusion naturelle de ces changements. Le long duel engagé depuis le Moyen âge pour la disposition des bénéfices ou la primauté des juridictions se termine alors à l'avantage du prince. Ces changements s'étaient faits peu à peu, progressivement, en vertu de la force des choses, provoqués dans le clergé même par cet abandon séculaire à un pouvoir ami et allié, protecteur de la foi et défenseur de ses privilèges, par cette déOance invincible de Rome qui faisait souhaiter le joug du roi pour s'affranchir de la tutelle trop pesante du Pape, par ces divisions intérieures qui, nées de la structure toute féodale du corps ecclésiastique, aussi morcelé, aussi anarchique que la noblesse, perpétuaient sa faiblesse en perpétuant ses discordes. Si la dictature royale s'étendit sur TËglise, ce fut avec sa complicité. Ses membres s'étaient livrés d'eux-mêmes au pouvoir qui s'offrait à les protéger et qui les jugea tous.
Vers 1460, l'archevêque de Reims, Ju vénal des Ursins, parlant devant Charles VII, lui rappelait les limites que la religion, l'histoire, les institutions d'un peuple libre imposent à la royauté. « Un vray prince (est) celuy qui obtempère à la Cour dont il est ministre... Et ainsy pour repondre à ce que on dit que le prince peut tout, il se entend en ce qui est raisonnable.... Et se on vouloit dire que le Roy peut mettre sur son peuple charges... pour ses nécessités urgentes, on peut respondre que ceux de ce royaume sont francs et en possession et saisine, que sans leur consentement on ne le
l'absolutisme. 123
doit point charger.... * » En 1510, un autre évèque, tliéoricien du pouvoir politique, Claude de Seyssel, écrit, au contraire : (( Au regard de Testât populaire il a tousiours esté turbulent et dangereulx et ennemy des gens de bien*.... » Au pouvoir absolu du prince il ne cherche d'autre frein que le pouvoir de la religion, des offices et des lois ; mais toute intervention de la nation a disparu de cette monarchie idéale qu'il décrit et qu'il admire.
Rien ne montre mieux, que cette différence des idées, la transformation accomplie. Visiblement, de féodale, l'Eglise est devenue monarchique. Groupés autour du trône, ses chefs se sont ralliés au pouvoir absolu. L'idéal démocratique si longtemps représenté par elle n'a plus d'asile que dans les universités ou les mendiants. Ailleurs, tout est adulation ou silence. On devine ce que le prince a gagné à sa conquête. En dominant le sacerdoce, il a concentré entre ses mains les deux glaives : il commande les pensées comme les actes, gouverne la vie intérieure comme la vie publique, les consciences comme les intérêts et déjà s'entrevoit cette idée, principe du régalisme moderne, que, maître absolu de la chose publique, il peut aussi devenir le maître de la religion.
1. B. N., Fr. 15502, f 299 v». — Voir aussi les remontrances d'Hélie de Bourdeilles, archevêque de Tours, à Louis XI (Commynes, H, p. 53) : • luy escrip vil qu'il luy vauldroit myeulx hoster I^argent aux chanoynes des esglisez ou il faisoit ses grans dons et le départir aux pouvres laboureurs... qui paient ces grans tailles. »
2. Seyssel, La grant monarchie^ 1, 1. Cette opposition entre les évêques et le clergé inférieur se fait sentir aux États généraux. Masselin accuse les premiers d*étre les créatures du pouvoir.