X«* 4848, f 45 (1*' déc
4. Sur ces détails, cf. B. N., Fr. 5727, Formulaire de Louis XL — /d., Fr. 4525. Formulaire de François I" (1521). —A. N. X*" 8610, r 98. Hommage du comte de Flandre (i*'août 1499).
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Cela fait, il doit, dans les quarante jours, bailler son aveu et dénombrement à la Chambre des comptes, indiquer la valeur, la nature de son fief, des droits qu'il exerce, des revenus qu il touche, des parcelles qu'il a démembrées, bref, rinventaire complet de sa puissance et de sa fortune. Tout défaut de sa part est puni de confiscation, tout retard, d'amende. Ses déclarations mômes, contrôlées sur place par le bailli et le sénéchal, permettent à Tofficier royal d'entrer dans son domaine, d'interroger ses tenanciers ou feudataircs, de fouiller dans son chartrier, de scruter ses parchemins *. Sous cette surveillance, nulle usurpation possible. Le seigneur sait qu'il ne peut étendre sa justice, construire un château fort, augmenter ses piloris ou sa garenne, changer son titre de justicier contre celui de baron, de baron contre celui de comte, sans s'exposer aux poursuites, à un procès, à une saisie. Or, du ix* au xn« siècle, du xiv' au xv% c'était précisément par ces usurpations que le régime seigneurial s'était établi ou reconstitué. Cette source de la puissance locale est tarie. La concession royale seule crée le seigneur, et ses droits ne sont réellement qu'une délégation du souverain.
Dans les vassaux, il n'y a plus que des sujets. — Une fois investi, le seigneur n'est pas maître sur sa terre. L'autorité royale y pénètre à son tour, elle y impose sa volonté et discute, limite les pouvoirs qu'elle-même a conférés. Elle y étend d'abord ses prises fiscales, comme, au xm" siècle, elle a étendu ses prises législatives. Dès novembre 1439, par l'ordonnance d'Orléans, Charles VII s'est réservé le droit de soumettre à la taille les sujets des seigneurs *. Vainement, dans la réaction féodale de 1485, les Etats de Languedoc ont
1. Duponl-Ferrier, ouv. cil., p. 197. Les baillis et sénéchaux ne laissaient jouir le vassal qu'après avoir reçu de la Chambre des comptes l'avis que Thommage avait été rendu et que Taveu et le dénombrement avaient été vérifiés.