X>- 1497, r 64 (22 janv
réservent expressément « la souveraineté de la justice »*. On entend ce que cela veut dire. Dans les grands fiefs, pairies ou apanages, le seigneur qui a juridiction d'appel, voit ses arrêts soumis à la revision des parlements. Dans les petites seigneuries, les officiers royaux s'efforcent de supprimer les degrés d'instance; ils réclament directement ia connaissance des affaires jugées par le prévôt, bailli ou viguier seigneurial. Partant, celui-ci est sans influence. On sait qu'il ne termine rien ; il sait lui-même que sa décision est, d'avance, infirmée, d'autant plus que l'appel est suspensif, qu'il ne peut « passer outre » et que toute insistance de sa part n'aurait d'autre effet que d'appeler une intervention brutale et une vexation de plus *.
Limitée par l'appel, la justice des seigneurs se voit enlever encore les cas royaux et privilégiés. Par les premiers, depuis le XIV* siècle, le roi s'est réservé les crimes de lèse- majesté, hérésie, fausse monnaie, port d'armes, assemblées illicites; par les seconds, les causes des évêchés, des régales, des églises, des pairs, de ses bourgeois, des contrats et des testaments passés devant un notaire ou juge royal*. Confiées
1. X>* 8610, r* 60. Don à la comtesse d*Angouléme des chàtellenies de Civray, Usson, Saint-Maixcnt, Vilrezay, « fors les fidélitez et le ressort de nostre court de parlement à Paris » (14 août 1498). Les mêmes réserves se trouvent dans la donation faite à Jeanne de France. Mémoriaux, P. 2302, f« 659 (26 déc. i498), et les autres actes de donation.
2. Les registres du Parlement contiennent un très grand nombre d*arrêl8 en ce sens. Le seigneur ne peut se faire justice, arrêter ses sujets, saisir leur bétail ou leurs instruments. Xi* 1498 (19 janr. 1491). En 1494, le Parlement défend au duc de Bourbon et à ses officiers qu'ils • ne passent oultre au préjudice de Tappel -, X** 1501, f» 76 v* (18 mars).
3. Les cas royaux sont fréquemment spécifiés. A Alençon, le Parlement, en confirmant TÉchiquier ducal, excepte les causes du duc, « des eveschez, des regalles, des églises de fondacion royal, des patronaiges appartenant au Roy, des crimes de léze majesté et autres cas et droiz royaulx - (X»" 1494, f- 259, 9 juill. 1487). — En 1494, <lans l'accord entre Louis XII et Philippe le Beau pour les justices de TArtois et de la Flandre, le roi se réserve les cas royaux; il y en a dix-huit. Le droit
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aux baillis ou aux sénéchaux de la région, parfois à un juge spécial, le juge des exemptions, ces causes provoquent leur ingérence perpétuelle. Ils entrent dans la seigneurie, pour y faire des enquêtes, des poursuites, y exécuter leurs jugements'. Naturellement, ils devancent, ils font naître les occasions. Ils demandent à vérifier la compétence du juge seigneurial. Eux-mêmes, sous ces termes vagues de cas royaux, étendent à Tinfini la leur. En Champagne, en 1507, ils ont profité de la rédaction des coutumes pour élargir le cercle de leurs justiciables. Malgré l'opposition des nobles, ils font admettre que le simple aveu suffit à faire un bourgeois du roi. A Sens, toute franche personne peut réclamer ce titre*. On devine les conséquences que la plupart des sujets seigneuriaux tireront de ces principes. En réalité, c'est la part la plus grosse de la justice qui échappe aux seigneurs et, sous des formes légales, l'atteinte la plus grave portée à leur juridiction. Ils le savent et s'en inquiètent. Dans les Etats du duc de Bourbon, entre officiers royaux et officiers du duc, les conflits sont permanents :1e duc conteste les cas privilégiés; le procureur général, la justice ducale; — bien entendu, le Parlement donne raison aux gens du roi, leur maintient la connaissance des cas royaux et privilégiés, comme à leurs sergents, le droit d'en assurer l'exécution '. A
de prévention est reconnu, mais soumis à un règlement du Parlement (X*' 8610, f* 92 V : 1" juillet). — Les coutumes qui reconnaissent aux seigneurs la justice criminelle exceptent toujours les cas royaux. Coût, gin,, t. IV, Maine (1508), a. 49.
1. X*' 1501, f» 76 v* : Le Parlement contre le duc de Bourbon. Le duc et ses officiers ne pourront empùcher « lesd. juges, sergens et exécuteurs royaulx en lad. congnoissance et exécucion •
(18 mars 1494).
2. Coût, gén., t. lïl, p. 287. Troyes. — Sens : /d., p. 517. Les articles 141, 142, autorisent les bourgeois à décliner la cour des seigneurs subalternes en cas de délit et causes personnelles entre eux.
3. X«- 1492, r 145 (16 mai U85). Jd., 1301, f 76 V (18 mars 1494). Mêmes conflits à Alençon. En 1506, le duc fait emprisonner un commissaire royal.
Melun, en 1506, les nobles ont essayé, sans succès, d'obtenir que les vassaux ne soient renvoyés devant le bailli que sous certaines conditions. A Troyes, ils ont protesté plus vivement encore contre l'extension des bourgeoisies royales. Ils la dénoncent comme une innovation, la combattent comme un abus,... « parce que tous leurs subjects et justiciables se f croient bourgeois du roy... quand leur sembleroit bon ». En Dauphiné, en 1514, les Etats dénoncent les excès des sergents royaux qui instrumentent sur les terres des justiciers sans montrer leurs titres *. On voit, par ces exemples, quelle brèche fait aux justices privées la théorie. D'une formule juridique, les officiers du roi ont fait une arme meurtrière et la règle ancienne, destinée à réserver les droits du roi et à assurer l'ordre public, est devenue, entre leurs mains, l'instrument d'usurpations successives et d'empiétements indéfinis.
Aussi bien, dans cette lutte contre l'institution féodale, est-ce par ces moyens, par ces attaques alternées de la légalité et de la force, que les agents du roi essayent de démanteler la forteresse. Par sa structure même, celle-ci est déjà ouverte. Groupement de terres, de domaines, de droits, elle n'offre aucune cohésion. Dans chaque grand fief, il y a toujours une ville royale et dans chacune de ces villes, un représentant du roi, élu, prévôt, procureur, grenetier; dans les villes seigneuriales, tenues en pariage, le roi a son officier à côté de l'officier de l'évéque ou du seigneur ^ Du dedans, ces officiers prêtent main-forte aux alliés du dehors, bailli ou sénéchal, installés sur la frontière, dont la juridiction enveloppe
1. Coul. gén,, t. UI, p. 432. — Id., p. 279, 283-287 : Protestations des seigneurs contre la rédaction de la coutume (1507). Ces protestations des nobles contre les empiétements judiciaires des offîciers royaux se retrouvent également dans le Maine. ( W., t. IV, p. 522, 523.) — Dauphiné » Doléances des États, 23 janv. 1514 (B. 2907, f« 5, a. 7).
2. Par exemple, à Nevers, et dans la plupart des villes épiscopales, Albi, Vienne, Grenoble, etc., tenues en pariage avec l'évéque.
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de toutes parts Tenclos privilégié. Sous cette pesée commune
se multiplieat les craquements et les fissures. Pour intervenir
dans la justice, ils ont, en effet, un prétexte : l'insuffisance
même de la justice. Si, dans les grandes seigneuries, Taudi-
toire seigneurial ressemble à l'auditoire du bailliage, dans la
plupart des fiefs, petites baronnies, châtellenies, justices, la
juridiction privée n'offre aucune des garanties que donne la
cour d'Eglise ou le tribunal du roi. Trop souvent, le juge
est notoirement incapable ou illettré, un paysan dégrossi,
un petit praticien de village qui ne connaît du droit que
quelques formules. Et, si expert qu'il soit, il décide seul.
Ni enquêtes, ni discussion de témoins, ni conseillers
qui délibèrent, contrôlent, rédigent la sentence. Siégeant
dans une chambre, sur la place publique, sous un arbre,
il prononce plutôt en arbitre qu'en magistrat'. On devine
ce que peut être une justice ainsi rendue. Aussi les
plaintes sont-elles générales et le discrédit de la justice
seigneuriale la condamne d'avance à toutes les entreprises
des hommes de loi qui sont en même temps les hommes
du roi.
Pour justifier, colorer leurs empiétements, ceux-ci ont inventé une formule commode : la prévention. Chaque fois que le juge seigneurial paraît suspect ou insuffisant, que sa compétence est douteuse, que l'affaire est d'importance, ils se disent autorisés à évoquer les parties devant eux. Sous cette forme, ils peuvent réclamer toutes les causes qu'ils veulent, d'autant plus que sur ce point, sauf exception, la coutume est muette et que son silence autorise tous les
1. C*est le reproche que Ton fait à la justice seigneuriale. {Coût, gén,, t. ni, p. 201.) Accusations portées contre les seigneurs et leurs officiers « qui ne se connoissent en justice et par devant lesquels n*a point de conseil > (1507). — Les archives du Gard nous montrent un certain nombre de ces officiers seigneuriaux, bailes ou autres, jugeant en plein air, sur un banc ou sous un arbre. — Cf. en Anjou, un curieux exemple de seigneur parlant avec son juge, Tun sur une mule, l'autre sur une haquenée, pour rendre la justice, X^* 61 (27 févr. 1495).
empiétements*. Ailleurs, ils ont la force et ils en usent. En Champagne, ce sont les maires royaux, des artisans g^ssiers et ivrognes, qui entrent dans les villages « accompagnez de leurs lieutenans et des gens en nombre effréné... », prennent connaissance des causes judiciaires et s*en attribuent la juridiction'. En Picardie, c'est le bailli d'Amiens, en Ponthieu, le sénéchal, en Forez ou en Beaujolais, ce sont les officiers du bailli de Mâcon, du sénéchal de Lyon, le bailli de Montferrand, qui dessaisissent les juges seigneuriaux et usurpent sur leur domaine. A Magnoc (Rouergue), les gens du roi entrent de force dans la seigneurie, visitent les aunages, les poids et les mesures, « firent proclamacion et exercèrent plusieurs actes de leur haute justice' ». En 1509, sur les terres du duc de Longueville, le lieutenant du bailli de Caux (( fait plusieurs entreprises sur les droitz, justice et juridicion » au mépris de la présence du baile seigneurial ^. Bref, ces intrusions se répètent partout; elles enlèvent chaque jour à la justice seigneuriale quelque parcelle de ses attributions, et, d'une fonction publique ne font plus qu'un modique revenu. Pour se défendre, il est vrai, les seigneurs ont une ressource : confier aux officiers royaux leurs offices de judicature. Mais si ces usages, interdits d'ailleurs, les mettaient à l'abri des tracasseries et des violences, ils ne les sauvaient pas de la conquête monarchique. Ces représentants du roi, installés dans l'auditoire privé, y gardaient leur caractère. Ils y portaient
1. Coût. gén. : La Coulume de Péronne déclare que le roi n'a pas de prévention sur les sujets des hauts-justiciers et autres seigneurs, t. II, p. 504.
2. Coul, gén., t. III, p. 287. Articles présentés aux commissaires par les nobles (1507).