B. M. Angers, BB. 10, V 1 (1" mai
3. Voir la liste des prévôts des marchands, dans les Registres des Délibérations.,, de Paris, I, p. 312.
4. B. M., BB. 20, r» 23. Edit royal envoyé à la ville ordonnant que • aucuns officiers royaux ne soient receuz à estre constituez es oflices de . maieur et cschevins » (27 oct. 1503). Le lieutenant général du bailli. Nie. le Rendu, avait fait presque constamment partie de l'échevinage. A Toulouse, des membres du Parlement étaient pareillement choisis comme capitouls. En 1504, la cour interdit ces usages (A. D., Haute-Garonne, B. 12, ^ 470, 5 déc).
5. A. M., Orléans, CG. 655. — Paris, Reg. des Délibérations, I, p. 129. — ChAlons, A. D., G. ICI, f 21. Le bailli préside le conseil de
Cette ingérence n'enlevait pas seulement aux corps municipaux toute liberté : elle démembrait peu à peu leurs anciennes et naturelles attributions. A la fin du xv'' siècle, c'est d'abord leur pouvoir judiciaire qui se restreint. Comme les justices féodales, les justices municipales sont en décadence. Gens du roi ou parlements leur enlèvent la connaissance d'une foule de matières ou délits, envoient des commissaires sur place, ordonnent des emprisonnements ou des saisies, s'introduisent dans le tribunal. Vainement les corps de ville protestent, s'adressent au roi ou aux parlements, essayent de se faire reconnaître comme juges royaux. Dans cette lutte inégale, ils sont vaincus d'avance : baillis ou sénéchaux émondent chaque jour une branche maîtresse de leur juridiction*. Cela même ne suffit pas. Il faut rogner le plus possible, rétrécir de plus en plus le cercle des attributions administratives, surtout, par des mesures irrégulières, répétées, habituer les villes à cette idée qu'elles sont mineures et incapables de se diriger. En conséquence, on profitera de toutes les occasions pour intervenir au nom de Tordre. Subsistances, hygiène, assistance, réglementation des corps de métiers, tous ces services municipaux sont placés peu à peu sous la tutelle des pouvoirs publics. A Paris, en 1499, à la suite de l'écroulement du pont Notre-Dame, le Parlement poursuit le prévôt des marchands, les échevins, et prend des
ville (liSO). A. M., Amiens, BB. 21, r» 78. Assemblée i>opulaire présidée par un commissaire royal assisté des officiers du roi (28 déc. 1510). On peut voir dans les registres du Parlement comment les officiers traitent les échevins. A Orléans, en !497, un conflit étant survenu entre le prévôt et l'échevinage, le premier entre à l'hôtel de ville avec des hommes d'armes et • tout eschauiïé >• met la main sur les échevins en les faisant prisonniers (X*' 61, 19 mai).
1. II. Sée, Louis XI et les villes, p. 45. — A Amiens, en 1497, un conflit s'élève entre la ville et le bailli au sujet d'un « rogneur d'écus • dont l'échevinage réclame le jugement. Le Parlement relient l'alTaire (A. N., X2* 61, U oct.). — MOmes conflits à Dijon (A. M. G. 6,7) : en 1484, 1488, 1489, 1491, elr. En 1490, la ville envoie un mémoire au roi sur les empiétements de ses officiers. Nouvelles doléances en 1510.
lesures pour ia mise eu œuvre des travaux. Il contrôle les pprovisionnements, rétablissement des taxes , des droits ur le vin, sur le bois, l'administration de TUôtel-Dieu. En 514, il autorise la ville à aliéner une partie de son domaine ^ lêmes exemples à Toulouse où la cour revise les statuts des apitouls, surveille la police urbaine, Tadministration des lôpitaux, le nettoyage des rues, les mesures contre la peste '. în Provence, comme en Bourgogne, parlementaires ou offiiers royaux prétendent à des pouvoirs analogues*. A Rouen, lès 1501, rinfluence de TEchiquier se fait sentir dans les lélibérations. Il enlève peu à peu au conseil la revision des iatuts corporatifs et la police des métiers^.
Déjà lourde dans les questions administratives ou judiciaires, l'ingérence du pouvoir central est plus oppressive mcore en matière fiscale. Aux villes franches, il s'agit d'abord le soustraire peu à peu leur privilège, de les faire contribuer à 'impôt sans qu'elles puissent opposer leurs immunités, sans ïue le pouvoir lui-même ait l'air de violer sa signature. Ici, 'opération est simple : on n'imposera pas une taille, on demanlera un prêt. Emprunt, don gracieux et volontaire, sous
1. Reg, des Délibérations,., de Parùy I, p. 1, n, 9, etc. La plupart des issemblées se font en présence de membres ou de présidents du Parement.
2. A. D. Haute-Garonne. Parlement, B. 7. r 338 (3 avril 1488). B. 8, * 445 : Ordonnance pour le nettoyage des rues de Toulouse (20 févr. I492j. B. M, r 168 : Commissaires nommés pour la visite des hôpitaux 19 mars 1500). B. 12, ^ 525 : Règlement sur la réforme des hôpitaux 26 fév. 1505), etc. Voir également B. 9, ^ 333 : Permission aux consuls ie Montauban de faire nettoyer leur ville (24 juill. 1494).
3. En Provence, François 1" avait interdit, par ses lettres du 28 mai 1515 {Catal, I, n** 269), au parlement de s'immiscer dans la police des rilles. Cette défense fut sans eiïet. Le parlement et le sénéchal se disputent la tutelle des villes. Les lettres du roi du 7 mars 1517 font un partage d'attributions entre ces deux pouvoirs (A. D., B.-du-Rhône, B. 3319 biSy V 423). A Dijon, le parlement s'occupe également de la police des vivres et d'une foule d'aiïaires municipales {CoLL Saverot, t. I, p. 63; 1512).
4. A. D., Seine-Inférieure, Échiquier. Dictums, 1502-1503, 6 avril, 21 juill. 1503. — /c/., 1503-1504, 22 mai. — 1504-1505, 23 déc. 1504, etc.
cette forme, les villes paieront toujours. Il n'y aura qu'à discuter avec elles le chiffre, à réduire sa demande pour paraître libéral et quand il faut 20000 livres en demander 40000, ce qui est le moyen d obtenir son argent avec les remerciements du troupeau si savamment tondu. Telle est la comédie renouvelée à intervalles rapprochés : en 1488, en 1490, en 1493, en 1494, en 1496 sous Charles VIII ; en 1500, 1504, 1509, 1511, 1512, 1513 sous Louis XII; en 1515, en 1516 sous François P^^ Bien entendu, à ces demandes pressantes, impossible de résister. Echevins ou conseils peuvent discuter avec les commissaires royaux, négocier avec le roi : finalement, il faut payer. Ils savent que les commissaires ont leurs instructions secrètes, qu'ils prendront de force ce qu'on ne leur donnera pas de bonne grâce et que, si la ville refuse l'honneur de prêter au roi, celui-ci mettra sus (( réaument et de suite » les deniers dont il a besoin ^
Par ces demandes se prescrivent les franchises fiscales : les villes contribuent à l'impôt. Par son contrôle, la couronne intervient à son tour dans la gestion de leurs finances. Dès le xni" siècle, les désordres de la comptabilité communale avaient permis cette intervention. Interrompue parla guerre, elle reparaît avec Louis XI et s'accuse sous ses successeurs. Elle fut provoquée alors par l'extension des budgets municipaux. Accordées pour un temps, sans cesse renouvelées, ces taxes, aides ou octrois, devenaient permanentes. Mais cette permanence même appela le contrôle; il semblait juste que le roi qui accordait les deniers en surveillât l'emploi. Sous Louis XI, on voit dans quelques villes, Reims, Angoulême,
i. Les demandes étaient parfois importantes. A Lyon, en 1496. Charles VUl demande GO OUO 1. (BB. 24, r 25). La ville fait remarquer qu'en quatre ans elle a avancé 28 000 1. au roi, qu'elle a du s'engager et paie • par chacun an de mil àXl*" livres d'interestz -. Le roi insiste, la ville ofTre 8 000 1. ajoutées aux S 000 1. déjà versées.
2. Sur ces discussions, cf., Paris, Registre des Délibérations^ 1, 32, 80, etc. — A. M., Rouen, A. 9, f" 134, 135, 145, 148 v» (mai-août 1494). A Lyon, en 1492, les conseillers sont mis en prison (A. M., BB. 20 f* 330 v**).
Troyes, les officiers royaux assister à la reddition des comptes '. Sous Charles VIII et Louis XII, leur intervention se généralise. Parlements ou procureurs du roi surveillent la répartition, prétendent connaître des conflits, faire des enquêtes sur les abus -. A leur tour, les chambres des comptes se font remettre les budgets, ajournent les receveurs et les frappent d'amende, s'il se dérobent^. Ces ingérences multipliées tendaient à se transformer en mesures légales. En 1508, Louis XII confia aux trésoriers de France la surveillance des deniers appliqués aux réparations des murs et forteresses. En 1511, il étendit sur les finances municipales le contrôle de la Chambre des comptes*. François I" fit plus encore : il établit dans chaque ville un contrôleur des deniers communs (mars IJilS). Si cette mesure ne fut pas maintenue, elle n'en marqua pas moins une étape nouvelle et décisive dans la sujétion des villes au pouvoir royal*.
i. H. Sée, Louis XI et les villes, p. 40.
2. Nombreux exemples sous Charles Vlll et Louis XII. A Amiens, Roueo, Paris, Orléans, Le Puy, elc, les comptes sont rendus devant les officiers royaux. — Id., Haute-Garonne, B. 8, r'IQô : Prescriptions du parlement relatives à la reddition de comptes des consuls (2avril 1490). — A Angers, en 1497, la ville proteste contre les ajournements envoyés aux receveurs par les gens des comptes, A. M., BB. 10, T 10. A Paris, en 1508, la cour prend occasion d'un procès entre la ville et les bouchers pour réclamer au prévôt les comptes « tant du domaine dUcelle que des aides... • depuis 1499 (X«' 1512, 13 déc. 1508). — Beaucaire (A. N., V^ 1044, 5 mai 1512), arrêt du Grand conseil : « les consulx de ladite Tille rendront compte doresennavant chacun an de leur administracion, appeliez avecques les officiers du Roy... et les auditeurs des comptes deux preudommes de chacune gasche ».
3. A.D., Côte-d*Or. B. 95, r*' 3,6 »<>. Poursuites intentées par la Chambre de Dijon contre les villes de Beaune. Mâcon, Chalon, Nuits (1500).