‹ Les origines de la réformeChapitre 59 sur 198 · A. M. Beauvais, EE. 24 (mai · texte numérisé non relu

A. M. Beauvais, EE. 24 (mai

2. Sur les droits payés au roi par les nouveaux maîtres, cf. de nombreux statuts corporatifs à Tours, Angers, Amiens, etc. A Paris, le receveur s'oppose à la réception d'aucun maître de métier sans payement préalable du droit dû au roi (21 avril 1515). Tuetey, Inv, analytique,., du Châtelel, n* 1090.

3. Sée, Louis XI et les villes, p. 310. — Tuetey, Inv. analytique... du Châtelet, n*' 671, 679, 680. La réglementation des métiers parisiens se continue sous son sucesseur, Jacques d'Estouteville.

4. Nombreux exemples de statuts faits par les officiers royaux. Pon-

se réservent de modiGcr les articles à leur guise. En 1477, le bailli de Rouen, après avis des gens du roi, corrige les règlements des métiers de la broderie. A Lyon, le sénéchal refuse de confirmer les statuts présentés par les épingliers et les dénonce au roi comme contraires au bien public ^ En réalité, ils suppriment toutes les clauses qui peuvent porter ombrage au pouvoir central : le droit de tenir des assemblées, de faire congrégations ou monopoles ; ils introduisent toutes les mesures qui fortifient la sujétion : le serment à eux prêté par les nouveaux maîtres, Tentérinement des lettres de maîtrise délivrées par les jurés. Ainsi mis au point, les statuts sont envoyés à Paris et soumis au Conseil; une fois approuvés, ils sont transcrits dans les lettres patentes qui en fixent la teneur et autorisent la corporation.

Erigée par un acte de l'autorité publique, la corporation au moins sera-t-elle libre? Mais elle reste soumise à la surveillance, à la juridiction des représentants du roi. Officiers royaux et parlements réclament la police du métier. Comme les consuls ou échevins, ils prétendent veiller à Tapplication des règlements corporatifs, contrôlent les heures de travail, règlent les jours de chômage, les emplacements au marché, l'usage des marques, le choix des matières premières, les procédés de fabrication. Comme les membres de l'échevinage, lieutenant, procureur, avocat du roi, prétendent inspecter

toise (JJ. 2tl, n* 411). — Bourges {Id„ 216, n* 58). — Gaen (Id,, 217, n"* 207), elc. En 1501, les statuts des cordouaniers de Chalon sont soumis au parlement de Bourgogne (JJ. 233, n* 334). A Angers, les statuts des rôtisseurs sont présentés au roi et renvoyés au sénéchal qui devra les examiner avec le procureur et l'avocat du roi, JJ. 222» n" 1 (fév. 1491); à Tours, Louis XI a voulu pour tous les métiers « par mondit sieur le bailly,... lesd. maire, procureur et advocat du roy audit bailliage et autres gens notables a ce appeliez, statuz et ordonnances estre faiz > (JJ. 222, n* 302). Les corps de métiers, eux-mêmes, demandent de plus en plus la confirmation royale.

1. H. Sée, Louis XI et les villes, p. 311. — Lyon, A. N., JJ. 231, n* 279, Louis XI s*était fait présenter les statuts. Ils sont confirmés par Charles VIII (fév. 1490).

les ouvroîps, vérifier la qualité des denrées ou leur provenance, saisir ou détruire les marchandises suspectes ^ Surtout, ils interviennent dans les litiges entre corporations, artisans et maîtres, simples maîtres et jurés. Difficultés soulevées par le droit de visite, empiétements réciproques des métiers, plaintes relatives aux fabrications défectueuses, requêtes d'artisans évincés de la maîtrise ou refusés à leur chef-d'œuvre, ces contestations sont incessantes et, comme telles, provoquent une intrusion indéfinie de la justice royale. A Paris, les rôles du Châtelet, ceux même du Parlement, sont encombrés. Il faut qu*à plusieurs reprises, ce dernier ordonne des enquêtes, fasse vérifier un chef-d'œuvre contesté, se prononce sur des questions d*embauchage ou de salaire*. A Rouen, en 1500, c'est l'Echiquier qui nomme des commissaires pour examiner les comptes des drapiers et, en 1503, ordonne que tous draps faits à Rouen ou ailleurs seront « faitz de largeur de cinq quartiers ou environ ». Huit ans plus tard, les drapiers demandent, à leur tour, l'intervention de la justice contre (( les tondeurs, tabliers, courtiers de drap et aucuns marchans ' », pour les contraindre à obsecver leurs statuts. Les jalousies, les rivalités des corpo-

i. Boissonnade, Essai sur Vorganisation du travail en Poitou. Paris, in-S**, 1900, 11. p. 387. Dans certaines corporations même, par exemple les selliers à Lyon, Taspirant à la maîtrise doit présenter une requête, non seulement aux maîtres, mais au sénéchal et au procureur du roi pour être admis au chef-d'œuvre (A. N., JJ., 220, n*" 377, avril 1490); ailleurs les maîtres doivent envoyer un rapport sur le chef-d'œuvre aux offlciers du roi ou ceux-ci assistent à l'examen.

2. Tuetey, Inv. analytique.., du Châtelet, n"* 1158, U«2, 1194, etc. — A. N., X** 1500, r^ 231 y**. Procès des valets-tondeurs de draps contre les maîtres. Salaires (8 juin 1493). — Id., 1510 bis. Requête d'un barbier pour être admis au chef-d'œuvre (11 déc. 1506). — /d., 1512. Requête <l*un boucher pour être reçu maître (28 fév. 1509). — /d., 1516. Les pelletiers contre les fourreurs de robes (12 avril 1514).

3. Â. D., Seine-Inférieure, Échiquier. Conseil 1499-1500, f» 217 (11 n^i 1500). — Jd., Dictums, 1502-1503, 21 juillet. — /rf., Ck)nseil, 1507-1508 (31 janv. 1508). 11 y a dans ces registres d'autres arrêts assez nombreux i^laUfs aux corporations.

i60 LA FRANCE MODERNE.

rations multipliaient à Tenvi cette ingérence administrative ou judiciaire. Toutes ces querelles intestines achevèrent de mettre les métiers dans la dépendance du pouvoir.

Leur sujétion est, en outre, la rançon de leur privilège. Car différent de celui des provinces, des seigneurs, des villes, il est de même nature et a la même origine. Le métier juré est une création du souverain. Le roi, qui l'accorde, peut donc le transformer, en exempter ou l'abolir. Toute modification, toute addition aux statuts, comme leur rédaction même, se fait en présence des autorités locales, avec son approbation. Au roi seul appartient encore le droit de con férer, par lui-même ou ses délégués, des lettres de maîtrise, de dispenser du chef-d'œuvre ou des droits d'entrée, de violer au profit d'un tiers les prescriptions corporatives*. Telle est, à la fin du xv» siècle, cette mainmise sur le régime du travail qu'elle s'étend même sur les métiers libres : Louis XI et Charles VIII ont affranchi, par exemple, les ouvriers des faubourgs d'Orléans de toute réglementation, permis aux gens mécaniques, tisserands, foulons, drapiers, serruriers, chandeliers, tanneurs, etc., de s'établir à leur guise; mais la liberté qui leur est donnée contre la corporation s'arrête devant le contrôle des officiers royaux; leurs ouvrages sont toujours « subjectz à visitacion à l'ordonnance de justice... » Il semble que dans cette société si strictement hiérarchisée, nul ne puisse travailler sans la permission du souverain *.

Ainsi domestiqués, les corps de métier entrent à leur tour dans la France monarchique. Cent ans plus tôt, sous Etienne Marcel, puis en 1380, en 1413, ils avaient pris la tête du mouvement démocratique et soulevé contre le pouvoir royal les plus redoutables oppositions. A Paris, comme à Rouen,

i. Les lettres de maîtrise accordées par la royauté sont fréquentes. De 1515 à 1520 notamment, elles se multiplient par des raisons fiscales. Cf. Catal. (les actes de François /•', n*« 52, 74.

2. A. M., Orléans, AA., 8-11. Lett. pat. de Charles VIII (26 mai 1488).

Charles VI avait dû les abolir. Cette période de turbulence était bien finie. Dans les dernières luttes des féodaux contre l'absolutisme, chefs de métiers et artisans se groupent autour du trône. Ils soutiennent Louis XI, comme Charles VIII, et leur loyalisme, non moins que la fidélité bourgeoise, assure le triomphe de la monarchie. Désormais encadrés, ils ont leur rang, comme leurs privilèges. Ils figurent dans les cortèges royaux ou les cérémonies publiques avec leur costume, leurs insignes et leurs bannières. Entre eux, comme dans les autres classes, s'établit une hiérarchie. Quand des groupes sociaux sont ainsi attachés par leurs intérêts et leur vanité au régime établi, ils n'ont garde de le détruire.

Ils sont devenus des corps monarchiques en devenant des corps d'Etat.

Isolés et désunis, harcelés par les attaques sournoises des légistes ou entamés par leurs coups de force, les groupes féodaux n'ont plus qu'à se soumettre. A cette soumission, d'ailleurs, eux-mêmes sont prêts. D'avance, ils s'y résignent, victimes du loyalisme universel qui courbe les volontés, désarmés aussi par leur intérêt qui commande l'obéissance. A résister, ils risquent de se perdre : ils gagnent tout à bien servir. Le roi n'est pas seulement, en effet, un maître, mais un père : à chaque dévouement, il offre une récompense et la conquête monarchique se fait autant par les faveurs corruptrices du souverain que par les attentats légaux de ses représentants.

A la noblesse d'abord, il a réservé une partie des offices, — les plus honorables ou les plus lucratifs : « gouvernements de pays et de provinces, bailliage, sénéchaussées, chastellenies, capitaineries de villes et de chasteaulx et aultres plu-

{. Scyssel, La grant monarchie^ 1, 13.

sieurs »;... surtout les plus grandes charges du royaume ou de la cour, celles de connétable, maréchaux, grand maître, amiral, grand écuyer, grand panelior, deux cents places do gentilshommes de la garde, l'admission au nombre des maîtres d'hôtel, échansons, chambellans, par là, l'honneur de servir la personne du maître, de figurer dans sa suite, de veiller sur sa garde robe, ses écuries, ses cuisines, sa table, d'être connu de lui et de prendre rang dans ses faveurs. Si considérables qu'elles soient, ces charges elles-mêmes ne sont pourtant qu'une entrée dans le festin offert. A ces appétits insatiables, il faut des pièces de résistance, pensions, cadeaux, dons extraordinaires qui peuvent seuls calmer leur faim. Le roi les donne : au duc de Bourbon, 26000 livres, au sired'Albret, 17000 livres, au comte de Ncvers, 20 000 livres; 4000 livres à M. de Piennes, 4000 livres à M. de Clérieux, 6000 livres à M. de la (iruthuse, 3000 livres au grand bâtard de Bourgogne, 6 000 livres au bâtard de Savoie, 4 000 livres à l'évoque d'Albi, 2000 livres à M. de Durfé « outre ses gages », 14000 livres à M. de Ravenstein, 9000 livres au comte de Ligny; à Gié, en 1;>04, 1000 livres sur le revenu de Fontenay le-Comte, 1 200 livres sur les recettes de Baugé; à (iravillc, ;> écus p. 100 sur les draps d'or, argent et soie entrant dans le royaume. — Voilà pour les plus grands. Quant aux autres, prélats, barons ou gentilshommes de province dont on escompte les services, ils ont leur part de cette manne royale : en Picardie, le s*" d'Humbercourt et le s' de Tiembronne, 200 livres; le s*" de Montcaurel, 600 livres; le s' de Reyneval, 600 livres ; en Bourgogne, le s*" de Ternant, 200 ; le s"- de Sombernon , 200 ; l'évêque de Chalon , 300 ; le s' de Couches, 1200, etc. Mêmes prodigalités dans les autres provinces, où la plupart des maisons féodales sont à la solde du roi *. Ce n'est pas tout. A ces pensions inscrites chaque

\. Sur ces listes des pensions, cf. B. N., Fr. 2926 : États des dépenses ordonnées parle roi sur la recette de Bourgogne, V" 10 et s. (1500-1501). Id., 2927, f" 52 : Pensions assignées sur la recette du Languedoc (1502-

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année sur les états des finances, ajoutons encore les présents ; les dons extraordinaires demandés et obtenus, pour un mariage, rétablissement d'un enfant, Tavancement d'un cadet; les secours accordée pour aider tel grand seigneur, fastueux et dépensier, « h soy plus honnorablement entretenir près et alentour la personne » du prince et « supporter la grande despense qu'il luy convient par chacun jour faire en son dit service »'. On mesure le trou que fait chaque année dans le budget royal cet achat des grands. En 1484, les Etats généraux ont vainement demandé la suppression des pensions. Charles VllI les maintient. Sous son règne, elles s'élèvent à une moyenne de 400 à 500 000 livres. Louis XII les diminue, il est vrai, car il est économe : en 1514, elles atteignent à peine 400 000 livres; mais avec François I" les libéralités royales deviennent de la folie. En 1518, les pensions s'élèvent sur la seule recette de Languedoïl à 473256 1. iO s. t., et les dons extraordinaires à 150000 livres. C'est par 10, 15, 20000 livres (jue la famille et les favoris, Vendôme, Gouffier, Lautrec émargent sur le trésor royaP.

Grâce au système, on est sur de tenir toute la grande noblesse, la majeure partie de l'aristocratie ecclésiastique, de la noblesse locale. Par les mêmes moyens, le roi s'assure des églises et des villes. Aux premières, il a prodigué les privilèges, lettres de sauvegarde, droit de commiliimus^ exemption des officiers royaux, et comme Louis XI, les donations en terres ou argenté Aux secondes, il accorde

io03). M., 2930, r 88 ; Pensions et gages (1502-1503), et f» iOO : Comptes de Picardie et d'Artois. — Pour François 1*' : A. N., KK. 28y : Comptes de la généralité de Languedoïl-Guyenne (1517-1518), f"* 292, 296 et suiv. En 1516, le connétable de Bourbon touche 2i000 1. comme gouverneur de Languedoc, 2i000 1. comme connétable, 13 400 1. de pension (Buchon, Mém. de Marillac, p. 107).

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