Id., t7»/rf., juillet 1493, a. 85., p. 2i
3. /cf., tfeid., juillet 1493, a. 92, p. 243. —Novembre 1507, a. 171, p. 506. Les parties qui poursuivent l'emprisonnement sont tenues de faire
par arrêt, « les informations préalablement vcues ». Nul ne peut être poursuivi, à la requête des gens du roi, sans un décret du juge. Par là est proscrite toute arrestation arbitraire et sans motifs. Chaque coupable doit être informé des charges qui pèsent sur lui et assister au serment des témoins qui déposent. Les informations et les enquêtes doivent être faites en langue vulgaire « afin que les témoins entendent leur déposition et les criminels les procès faits contre eux » *. La loi restreint enfin labus de la torture. Elle ne la laisse plus à la discrétion d'un juge unique. Elle exige une délibération ep chambre du conseil, en présence des gens du roi, de praticiens « notables et lettrés ». Un procèsverbal sera rédigé, signé, et il sera interdit de la réitérer sans nouveaux indices. De même que la torture, la condamnation à mort ou à une peine corporelle ne peut être prononcée par un seul juge, mais à Tauditoire ou en chambre du conseil. Contre la torture, contre la sentence, le droit d'appel est maintenu ^
Ainsi d'une part, le progrès de Taclion publique, de l'autre, la restriction de l'arbitraire, voilà la première esquisse d'un droit supérieur. Si imparfaites que soient encore ces garanties, elles sont déjà pour l'accusé une protection. Elles ont brisé quelques unes des mailles qui l'enserrent et laissé pénétrer dans sa prison un peu de la lueur du jour. A cette œuvre de justice s'ajoute enfin l'œuvre de clémence. En fait, dans l'application de la peine, la royauté se montre libérale.
apporter au greiïe « les informations et charges par vertu desquelles ilz poursuyvent », sous peine de déchéance. Cf. a. 176, p. 507.
i. Isambert, XI. Mars 1499, a. 62. Le procureur ne peut intenter une action civile sans le conseil de l'avocat du roi. — Juillet 1493, a. 84 Obligation pour Tavocat du roi qui plaide contre les criminels d'énoncer les charges et informations, /rf., novembre 1507, a. 103, et juin 1510, a. 37. — Juin 1510, a. 47. Si les enquêtes ne sont pas rédigées en style vulgaire la procédure seranu'lle.
2. Mars 1499, a. 112. Délibération en Chambre du conseil. — /rf.,a. 113. Procès- verbal de la séance. — Id., a. 114. Défense de réitérer sans nouveaux indices. — Id., a. 116. Publicité de la sentence.
L ABSOLUTISME. i85
Elle distingue nettement les criminels de profession, des criminels de circonstance ; si, pour les premiers, elle exige une répression rigoureuse, elle-même est aux seconds pitoyable. Le roi usa largement de son droit de grâce. De 1498 û 1500, sur 503 actes de chancellerie, il n'y a pas moins de 368 lettres de rémission ', la plupart pour meurtres, homicides involontaires, coups et blessures, etc. Ces mesures prouvent moins la faiblesse de la royauté qu'un progrès nouveau dans le droit : l'appréciation du fait pénal, la discussion des circonstances et des mobiles. Dans ces lettres de rémission est en germe toute une théorie de la criminalité. Les lois ne formulent qu'un idéal; il reste toujours à leur soumettre les faits. L'application des ordonnances fut confiée aux parlements. Affichées dans les auditoires des cours souveraines, des bailliages, des sénéchaussées, des juridictions locales, celles-ci provoquèrent à leur tour une série de mesures partielles qui en assurèrent Texécution. Rien de plus remarquable, aux débuts du xvi* siècle, que ce travail intérieur qui se poursuit à la fois à Paris, à Rouen, à Aîx, h Bordeaux, à Grenoble, à Toulouse. Les parlements se réforment eux-mêmes, règlent la tenue de leurs audiences, la distribution des procès, le tarif des frais de justice, les formalités de la procédure civile ou criminelle*. Par les