A. N., JJ
2. On peut se rendre compte par les registres du parlement de Toulouse, par exemple, de cette activité réformatrice. A. D., Haute- Garonne. B. 9, f* 187. Prescriptions relatives à la Chambre des enquêtes et à la justice criminelle (19 nov. 1493). — Id., ^230. Règlement intérieur à la suite de l'ordonnance sur la justice : réforme de la Chancellerie (18 fév. 1494). — /cf., f 397. Règlement sur le rapport des procès (7 janv. 1495). — B. Il, f** 85. Règlements sur les audiences (8 juin 1499). /(/., f 288. Sur le rapport des procès (18 nov. 1500). — B. 12, f" 24. Nouveau règlement sur la tenue des audiences (11 juin 1503). — /cf., f* 47. Ordonnance sur les rapports, la distribution des procès et les mercuriales (13, 14 fév. 1504). — /</., f" 277. Mesures prises pour hâter les procès criminels, terif des greffiers (18 juin 1504), etc. Ces réformes se complètent en 1505, en 1506 et 1509. On trouverait à Aix, à Bordeaux et à Rouen des règlements analogues.
mercuriales, les procureurs généraux ou avocats du roi exercent un contrôle sur leur recrutement et dénoncent les abus. Mais cette surveillance s'étend aussi aux tribunaux inférieurs. En 1481, le parlement de Toulouse a réformé la cour du sénéchal, en 1485, la sénéchaussée de Rouergue, en lolo, celle de Quercy. A plusieurs reprises, il s'assure que les prescriptions de l'ordonnance de Blois sont observées dans les sièges du ressort*. A Paris, le Châtelet a été réorganisé en 1485. En janvier 1498, le Parlement réforme la justice en Touraine. La même année (16 février), sur les plaintes du roi, une commission est nommée pour étudier les moyens de réprimer les désordres*. Eu même temps, les conseillers, les lieutenants des baillis et sénéchaux coupables de malversations, d'abus, de violation d'ordonnance sont poursuivis. En 1492, le procureur général requiert contre le lieutenant de Poitiers coupable d'avoir infligé la torture sans les formes légales. Il demande qu'il soit destitué, privé de tous offices, condamné à 2000 livres d'amende. Trois ans plus tard, et pour les mômes causes, le lieutenant d'Angers est déféré au Parlement. Si les ajournements se succèdent contre les magistrats indignes, la cour ne craint pas de s'épurer elle-même. En 1503 elle refuse de recevoir Mcsnager et Hennequin suspects d'avoir acheté leur charge; elle s'associe à une demande d'enquête générale sur les dons faits des offices et sa résistance ne s'incline que devant les ordres réitérés du roi '.
1. /(/., B. 6, ^ 11 (1481). — B. 9, ^ 404. — R 16, f- 128. Le parlement s*assure également de l'observation des ordonnances de 1499 (B. 11, r 139) et 1510 (B. la, r 268).
2. Isambert, XI, p. 130 (oct. 1485). La réforme fut complétée en 1406 par une ordonnance du Parlement (X»* 1502, r 307, 11 avril). — X»' 1504, r* 27 v°. Articles faits par la Cour pour obvier aux désordres de la justice en Touraine (17 janv. 1498). /</., 16 février. Le chancelier au Parlement.
3. X«" 60 (3 avril 1492). — Id., 61 (10 avril 1405). — X»' 1509, T 3, 116 V.
Si imparfaite, si incomplète que soit la reforme judiciaire, grâce à ces mesures, elle a déjà porté ses fruits. De tous les progrès tentés alors, celui-là est le plus efflcacc. En 1308, le procureur général au Grand conseil déclare qu'au royaume « la justice est mieulx que en nul autre lieu rendue et distribuée aux subgectz, autant au noble que au plébian, au pauvre que au riche » '. Ce souci de la justice a été le grand bienfait du règne comme l'honneur des légistes. Malgré les abus inévitables, la France est de tous les Etats européens celui où la justice est la mieux réglée, la moins coûteuse, la plus juste et satisfait le moins mal possible aux intérêts des gouvernés.
La réforme de la justice n'avait pas été la seule réclamation des Etats de Tours. Ils avaient demandé surtout la réforme fiscale. Ramener le budget aux recettes du domaine, modérer les aides et gabelles, supprimer peu à peu la taille, en un mot, revenir aux finances de Charles VII, tel avait été leur programme. Mais de tous leurs projets, celui-là était le moins réalisable. Pour changer le système de l'impôt, il eût fallu changer la nature du gouvernement. La centralisation d'abord, le progrès du militarisme et de notre expansion extérieure, l'état de l'Europe devaient accroître fatalement les dépenses. La politique d'économies était inconciliable avec la politique générale. On le vit bien sous Charles VIII. De 1 500 000 livres, la taille était montée, en 1487, à 1800000 livres; en 1491, à 2300000 livres; en 1494, à 2300000 livres, et si élevée qu'elle fût, elle n'avait pu suffire aux dépenses. Le roi avait dû demander des ressources à un décime, à des emprunts forcés, renouvelés et réguliers, sur les villes franches, et, pendant la guerre d'Italie, aux avances des banquiers, des
!. Grand conseil, V», 1043 (10 oct.1508).
églises, aux consignations des greffes, à une élévation des aides, à une aliénation du domaine. Dans ces conditions, toute réforme était impossible. Les efforts tentés en 1486 et on 1491 pour établir une répartition meilleure do l'impôt avaient échoué*. Il fallut attendre le nouveau règne et des années de paix pour inaugurer une politique financière plus conforme aux vœux et à Tintérêt de la nation.
Ces réformes ne devaient rien changer au système fiscal. Il eût dépendu de la royauté d'établir l'égalité des ordres devant l'impôt. C'eût été l'intérêt des finances publiques, ce n'était pas le sien. Par ces exemptions, elle désarmait l'Eglise, les nobles, une partie de la bourgeoisie riche ; elle les attachait au régime en les attachant à leurs privilèges; elle avivait aussi entre les classes ces jalousies et ces discordes qui les empêchaient de s'unir. A ces immunités, elle ne porta donc que des atteintes partielles. Charles VIII avait levé sur le clergé et les villes franches des contributions déguisées sous forme d'emprunt. Louis XII pratiqua le même système. Il entendit do plus astreindre les privilégiés aux tailles municipales^. En 1316, François I" révoqua toutes les exemptions de la gabelle'. Ce n'étaient là que des atteintes légères au privilège fiscal. Le principe même de l'inégalité subsista toujours. La pensée de ce gouvernement n'était pas d'étendre ou d'abolir la taille, mais de la modérer.
Cette politique financière fut surtout celle de Louis XII, de 1498 à 1510. Elle se résume en un principe bien net : faire du
1. Sur les « recherches » et la revision des feux. Cf. Annales du Midi, II, 1890; Spont, La taille en Languedoc de USO à iSiH,
2. Le Grand conseil, sur la requiHe de Lyon (V'* 1042, 25 sept. Ii99) : qu'il plaise au roi de décider « que tous nobles nez el extraiclz de noble lignée et non faisans chose desroganle à Testât de noblesse et monnoiers contribueront ausdites charges (communes)... pour les repparacions des ponts, passages et fortifficacions de ladite ville tant seullement et tous autres habitans... exceptez lesd. gens d'église, notaires et secrétaires et officiers domesticques et commensaulx •.